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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 16 mai 2025, n° 23/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 16 MAI 2025
N° RG 23/00706 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E22X
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[N] [S] épouse [J]
C/
[D] [J]
IFPA
copies exécutoires
— Mme [N] [S] épouse [J]
— M. [D] [J]
copies certifiées conformes
— Me Cécile LAUNAY
— Me Stéphanie DUROI
délivrées le 16/05/2025
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [K] [P]
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 07 Mars 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [S] épouse [J]
née le 22 Novembre 1974 à PORT AU PRINCE (HAITI)
4 ter rue de la Mairie
29180 PLOGONNEC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000014 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)
Représentée par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [J]
né le 16 Juillet 1973 à MORLAIX (29600)
1 rue Per Jakes Helias
29180 PLOGONNEC
Représenté par Me Stéphanie DUROI, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le 18 Octobre 2014 à PLOGONNEC (29)
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [S] et Monsieur [D] [J] se sont mariés le 18 octobre 2014 à Plogonnec sans contrat préalable.
De cette union est issue un enfant :
* [L] né le 29 septembre 2016
Le 30 avril 2023, Madame [N] [S] a fait présenter au juge aux affaires familiales de Quimper une assignation en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2023 le juge aux affaires familiales a notamment :
— mis à la charge de Monsieur [N] [S] une somme mensuelle de 100 € au titre du devoir de secours
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante :
~ en période scolaire : le mardi soir à la sortie d’école jusqu’à 19h30
les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures
~ la moitié des vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, les vacances d’été étant divisées par quarts, premier et troisième quart les années paires, deuxième et quatrième quart les années impaires
avec extension aux jours fériés et pont précédents et suivants
avec précision selon laquelle l’enfant passera le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère
— fixé la somme due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à 100 € par mois
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [N] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
* prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil et ordonner les mentions afférentes à l’état civil
* lui décerner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux
* ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial
* dire n’y avoir lieu de désigner un notaire
* constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale
* fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
* organiser le droit de visite et d’hébergement en fin de semaine, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée d’école, un week-end sur trois, ce droit de visite et d’hébergement se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, les vacances d’été étant divisées par quarts, premier et troisième quart les années paires, deuxième et quatrième quart les années impaires, avec précision selon laquelle l’enfant passera le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère,
avec délai de prévenance de huit jours à la charge de Monsieur [U] afin qu’il manifeste son intention de venir chercher l’enfant en fin de semaine et délai de prévenance d’un mois sur les vacances scolaires par tout moyen à sa convenance, à défaut de respect de ce délai de prévenance préciser qu’il sera réputé avoir renoncé à ce droit de visite et d’hébergement
les trajets étant à la charge du père
* fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 € mensuelle
* lui décerner acte de l’absence de demande au titre des conséquences du divorce
Elle soutient avoir déménagé et s’être rapproché de sa famille sur Nantes et en déduit qu’il y a lieu de réorganiser le droit de visite et d’hébergement du père. Elle argue qu’il y a lieu de mettre en place un délai de prévenance afin de lui permettre de s’organiser quant à la prise en charge de l’enfant, notamment dans la perspective de séjours en colonie et autres minicamps.
Elle affirme avoir qu’elle aura l’enfant à sa charge exclusive si Monsieur [U] n’entend pas faire les trajets.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
* prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil
* confirmer les mesures provisoires s’agissant de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
* fixer son droit de visite et d’hébergement comme suit :
— en dehors des vacances scolaires, le troisième week-end de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures
— durant les vacances scolaires, la totalité des petites vacances scolaires de février et de la Toussaint, la moitié des autres vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ; la moitié des grandes vacances scolaires d’été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires
* dire que les frais de trajet pour l’exercice du droit d’accueil du père seront partagés par moitié entre les parents, Monsieur [J] allant chercher son fils au domicile de la mère et Madame [S] allant rechercher son fils au domicile du père, par tous moyens à sa convenance
* débouter Madame [S] de toutes ses demandes
* dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens
Il soutient que la situation des parties demeure inchangée depuis l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Il affirme qu’il ne saurait être fait droit aux demandes de la mère qui lui demande d’assumer les conséquences financières et matérielles d’une décision unilatérale qu’elle a pris par convenance personnelle.
Il soutient que le partage des trajets est justifié par cette nouvelle situation et qu’il n’est pas justifié de prévoir un délai de prévenance.
Il ajoute que la mère ne fait que supposer qu’il n’exercera pas son droit de visite et d’hébergement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 10 janvier 2023.
Le délai d’un an est donc acquis depuis le 10 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 238 alinéa 1 du code civil, il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II – Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
* Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du code civil prévoit qu’ à la suite du divorce chacun des époux perd le nom de son conjoint. En l’absence de demande contraire, il convient de dire que Madame [N] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son mari après le prononcé du divorce.
* Sur le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux
Conformément aux dispositions prévues par l’article 262-1 du code civil, et en l’absence de demande contraire des parties, il y a lieu de fixer au 30 avril 2023 la date des effets du divorce des époux .
* Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil, Madame [N] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
* Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties(…). Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aucune demande de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté n’a été formulée et il sera rappelé que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage.
* Sur le constat de révocation
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation, il convient de prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
* Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions de l’article du 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire.
III – Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
Compte tenu des données du dossier, en l’absence d’éléments nouveaux et conformément à la demande de Madame [N] [S] et de Monsieur [D] [J], il convient de maintenir les mesures prises par l’ordonnance provisoire, qui restent conformes à l’intérêt de l’enfant s’agissant de l’autorité parentale et de la résidence.
* Sur le droit de visite et d’hébergement
En application de l’article 373-2-3 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, à défaut d’accord entre les parents, le juge aux affaires familiales organise, dans l’intérêt de l’enfant, les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Ce droit de visite et d’hébergement ne peut être suspendu, supprimé ou restreint que pour des motifs graves.
Les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ne peuvent être révisées, modifiées ou complétées qu’en cas de survenance d’un élément nouveau depuis la précédente décision qui a eu à en connaître.
En l’espèce, les demandes présentées par Madame [S] tendent essentiellement à faire supporter à Monsieur [J] les conséquences de son choix personnel de déménager.
Il sera fait droit aux demandes de Monsieur [J] quant à l’étendue de son droit de visite et d’hébergement, celles-ci tenant compte de la nouvelle situation géographique.
La délai de prévenance qu’elle propose avoisinerait une éviction du père de la vie de [L], alors même que les capacités éducatives de Monsieur [J] ne sont pas contestées et que cette situation de nouvelle distance géographique ne correspond qu’au seul intérêt de Madame [S].
Par ailleurs, il y a lieu de prévoir un partage des trajets dans la mesure où cette situation de nouvelle distance géographique ne correspond, là encore, qu’au seul intérêt de Madame [S].
* Sur la part contributive
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation.
Le montant de cette contribution ne peut faire l’objet d’une modification qu’en cas de survenance d’un élément nouveau depuis le prononcé de la dernière décision qui a eu à en connaître.
En l’espèce, aucun élément nouveau depuis la dernière décision n’est ni démontré, ni même allégué par Madame [S].
La situation dans laquelle le père n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement n’est qu’une situation éventuelle.
La demande d’augmentation sera rejetée.
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Lorsque l’une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
que l’intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°,
et qu’une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent l’organisme débiteur, même avec l’accord de l’autre parent.
En l’espèce, en l’absence d’observations, l’intermédiation financière des pensions alimentaires est applicable de plein droit.
Les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision, compte tenu de la nature de l’affaire.
IV – Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des mesures qui ne sont pas relatives aux enfants.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 octobre 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil
de Monsieur [D] [J] né le 16 juillet 1973 à Morlaix
et de Madame [N] [S] née le 22 novembre 1974 à Port au Prince (Haïti)
mariés le 18 octobre 2014 à Plogonnec
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
CONSTATE que Madame [N] [S] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la date d’effet du divorce entre les époux est celle de date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code Civil, soit le 30 avril 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale sur [L] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [N] [S] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [J] à l’égard de [L] s’exercera librement et à défaut d’accord :
* en dehors des vacances scolaires, le troisième week-end de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures
* durant les vacances scolaires : la totalité des petites vacances scolaires de février et de la Toussaint, la moitié des autres vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ; la moitié des grandes vacances scolaires d’été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires
PRÉCISE que les trajets pour l’exercice du droit d’accueil du père seront partagés par moitié entre les parents, Monsieur [J] allant chercher son fils au domicile de la mère et Madame [S] allant rechercher ou faire rechercher son fils au domicile du père, par tout moyen à sa convenance ;
DÉBOUTE Madame [N] [S] de sa demande de délai de prévenance ;
DIT que si un jour férié ou « pont » suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ou « pont »;
DIT que l’enfant sera avec sa mère le jour de la fête des mères et avec son père le jour de la fête des pères ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] à la somme de 100 € par mois que Monsieur [D] [J] devra verser d’avance, chaque mois, à Madame à son domicile ou à sa résidence;
Le CONDAMNE à payer cette somme en tant que de besoin ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
➤ l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé du présent jugement ,
➤le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (accès par téléphone : 0892 680 760 ; accès par internet :
http:// www.service-public.fr /calcul-pension/ – http://www.insee.fr et taper “pension alimentaire “ dans la zone de recherche)
RAPPELLE conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Nouveau code Pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit d’accueil.
RAPPELLE que cette pension sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il sera à la charge effective du parent gardien ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière est applicable de plein droit ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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