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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 févr. 2026, n° 23/05177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05177
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTXN
N° PARQUET : 23/952
N° MINUTE :
Requête du :
24 février 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [J], [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1] – GABON
représentée par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant et par Me Félicité esther ZEIFMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0914
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 26 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/05177
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [J] [U] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [U] notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 21 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026,
Vu le message de Mme [J] [U] adressé par RPVA le 16 décembre 2025,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que par message adressé par RPVA, Mme [J] [U] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025, de recevoir ses conclusions n°3 et nouvelles pièces et de maintenir la date des plaidoiries. Ces demandes n’ayant pas été adressées par voie de conclusions, le tribunal n’en est pas saisi.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, par courrier du 21 février 2023 joint à la requête reçue au tribunal, la requérante indique qu’un courrier recommandé portant copie de sa requête est envoyé au ministère de la justice.
Dans son avis, aucune contestation n’est élevée par le ministère public et il ne soulève pas la caducité de la requête.
Il y a donc lieu de considérer que la condition de l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée et, partant, de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [J] [U], se disant née le 7 novembre 1972 à [Localité 1] (Gabon), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [W] [M], née le 14 septembre 1949 au Gabon, est française par filiation paternelle, son propre père, [Q] [M], étant français pour être né le 31 octobre 1900 à [Localité 3] (Landes), de [B] [M], né le 29 novembre 1869 à [Localité 4] (Landes), et d'[S] [C], née le 25 mars 1871 à [Localité 4].
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 février 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la requérante).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d’y avoir joint les pièces produites au soutien de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
La requérante ne conteste pas que l’ensemble des pièces produites au soutien de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française n’a pas été versé aux débats et fait valoir que la « majorité de ces pièces ont été produites dans le cadre de la présente instance ». Elle se borne à indiquer dans ses écritures « qu’il est sollicité un délai pour lui permettre de les transmettre », sans aucune explication, et sans formuler une quelconque demande de ce chef.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [J] [U] ;
Condamne Mme [J] [U] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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