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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 6 nov. 2024, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTNG
N° minute : 24/00356
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
tous les deux représentés Me Jérémie BOULAIRE avocat au barreau de Douai, substitué par Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
S.A.R.L. SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jessica BRON, avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
copies délivrées le 06 NOVEMBRE 2024 à :
Monsieur [W] [N]
Madame [O] [N]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A.R.L. SOLUTION ENERGETIQUES DE FRANCE
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 NOVEMBRE 2024 à :
Monsieur [W] [N]
Madame [O] [N]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [N] et son épouse Mme [O] [N] ont signé auprès de la société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE un bon de commande pour une installation de type centrale photovoltaïque avec ballon thermodynamique, domotique, et travaux d’isolation, le 29 janvier 2019 pour un montant total de 26.900 € TTC.
L’opération a été financée par un crédit affecté du même montant auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, remboursable en 180 mensualités de 240,96 € au taux nominal fixe de 4,799% l’an.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 décembre 2023, les époux [N] ont fait citer la société CA CONSUMER FINANCE et la société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour l’audience du 8 février 2024 aux fins, notamment, de solliciter la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
Les époux [N], représentés par leur conseil, se référant à leurs écritures, demandent au juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1109 et 1116 du code civil devenus 1130 et 1137, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, de l’article L 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344, désormais codifiée à l’article L 221-5 du même code, des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation, de l’article L 111-1 du code de la consommation, de l’article R 111-1 du même code :
— de déclarer leurs demandes recevables,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE,
— de condamner la société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE à leur restituer la somme de 25.000 € correspondant au prix de vente,
— de condamner la société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE,
— de constater que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— de la condamner à lui verser :
*26.900 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
*16.472,80 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
— de condamner solidairement les sociétés SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE et la société CA CONSUMER FINANCE à leur verser :
*5.000 € au titre du préjudice moral,
*4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à garantir la société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge,
— de prononcer en tout état de cause la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE,
— de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et de leur enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
— de débouter la société CA CONSUMER FINANCE et la société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE de l’intégralité de leurs prétentions,
— de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, les époux [N] font valoir :
— que le contrat principal est nul en raison de l’existence d’un dol,
— qu’en l’espèce le contrat a été conclu sur la promesse d’un autofinancement,
— qu’à l’évidence le souci de rentabilité est ce qui motive cette installation, et fait donc partie de ses caractéristiques essentielles,
— que l’installation ne produit pas les résultats promis, les gains étant inférieurs aux échéances du prêt, ce dont la société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE avait bien connaissance,
— que ces éléments sur la productivité de l’installation ont volontairement été dissimulés, cette réticence dolosive ayant provoqué une erreur déterminante,
— que la motivation écologique ne saurait être considérée comme suffisante,
— qu’il est indubitable que les époux [N] ont la qualité de consommateur,
— qu’en l’espèce le bon de commande omet de mentionner : les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; les modalités de financement ; les mentions relatives au médiateur de la consommation ;
— que les irrégularités relevées sont d’ordre public, insusceptibles de confirmation,
— qu’ils n’ont manifesté aucune volonté de renonciation à agir,
— qu’une confirmation supposerait qu’ils aient pu se rendre compte des irrégularités affectant le contrat,
— que la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de prêt en application de l’article L 311-32 devenu L 312-55 du code de la consommation,
— que la banque a participé au dol du vendeur par la diffusion d’imprimés-types, un report de remboursement étant systématiquement prévu,
— que le banquier dispensateur de crédit a pour obligation de vérifier la régularité du bon de commande,
— que les irrégularités formelles du bon de commande auraient dû conduire la banque à ne pas libérer les fonds entre les mains de la société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE,
— que le document intitulé « demande de financement » ne mentionne pas le détail des travaux effectués et demeure ambigu,
— que ce document présente des mentions préimprimées aux termes desquelles le consommateur doit se contenter de confirmer la livraison, et ne comporte pas d’espace pour effectuer des réserves,
— que la vente doit être annulée, et le prix de vente restitué,
— que la banque sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— qu’ils subissent un préjudice moral en ce qu’ils ont pris conscience d’avoir été dupés et s’être engagés dans un système les contraignant sur plusieurs années,
— que la violation du code de la consommation est en soi un préjudice,
— qu’ils subissent un préjudice du fait du défaut de rentabilité,
— qu’ils ont perdu à tout le moins une chance de ne pas contracter,
— qu’en tout état de cause la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, en ne vérifiant pas la solvabilité des emprunteurs comme prévu à l’article L 312-14 du code de la consommation,
— que l’intermédiaire de crédit doit être formé en vertu des articles L 311-8 et D 311-4-3 du code de la consommation,
— qu’il n’est pas justifié de la consultation obligatoire du FICP.
La société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions, demande pour sa part au tribunal :
* à titre principal :
— de déclarer irrecevable la demande des époux [N],
*subsidiairement
— de débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes,
*à titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation des contrats :
— de condamner les époux [N] à restituer à leurs frais l’intégralité du matériel installé,
— de débouter les époux [N] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— de faire sommation aux époux [N] de produire l’ensemble des factures EDF de revente d’électricité,
— de condamner les époux [N] à procéder au remboursement des sommes perçues au titre de la revente d’électricité, des primes EDF, du crédit d’impôt à la société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE ou à défaut de prononcer la compensation avec les sommes réellement dues,
— de condamner les époux [N] à rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE le montant du capital emprunté ou le cas échant de limiter la condamnation de la société SOLUTIONS ENEREGETIQUES DE FRANCE au montant du capital emprunté,
— de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à la condamnation de la société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE au paiement de la somme de 43.372,80 € au titre des intérêts et du capital,
— d’écarter l’exécution provisoire,
*en tout état de cause :
— de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les époux [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE expose :
— que la réticence dolosive suppose la reconnaissance d’un manquement du professionnel à une obligation précontractuelle d’information,
— qu’en l’espèce le vendeur de panneaux photovoltaïque n’a pas d’obligation d’information sur la rentabilité de l’installation,
— que la cause du contrat est la pose des panneaux,
— que le dol suppose que le vendeur se soit engagé contractuellement sur la rentabilité de l’opération,
— que la rentabilité n’étant pas entrée dans le champ contractuel, aucun dol ne peut être constitué à ce titre,
— que les demandeurs restent taiseux sur le crédit d’impôt dont ils ont bénéficié, sur la prime EDF, sur les bénéfices de la revente d’électricité et les bénéfices en économies d’énergie,
— que les économies d’énergie sont bien effectives,
— qu’au titre de la mention des caractéristiques du bien, la nature du bien et la puissance de l’installation suffisent,
— que s’agissant du prix, il a été jugé que l’indication globale du prix était suffisante,
— qu’un délai de livraison de 3 mois est conforme aux dispositions du code de la consommation,
— qu’elle ne pouvait s’engager sur les délais dépendant de tiers,
— que le bon fait bien mention de la possibilité de saisir un médiateur,
— que la reproduction des articles du code de la consommation dans le bon de commande permettaient aux acquéreurs de vérifier la validité des mentions,
— que dès lors les époux [N] ne peuvent plus solliciter la nullité alors qu’ils ont accepté sans réserve la livraison des marchandises, fait procéder au raccordement et payé les mensualités de leur crédit,
— que par leur demande de restitutions formulées tant à l’égard de l’installateur que de l’établissement de crédit, les époux [N] tentent de s’enrichir,
— qu’elle est indépendante de l’établissement de crédit et ne peut être redevable des intérêts de l’opération de crédit
— que les demandeurs ne démontrent pas la réalité de leur préjudice,
— que les chiffres avancés par les demandeurs sont erronés dans la mesure où ils ne tiennent pas compte d’autres sommes dont ils ont bénéficié,
— que sa garantie se limiterait au montant du crédit et non au montant du crédit augmenté des intérêts,
— que l’exécution provisoire est disproportionnée et incompatible avec la nature de l’affaire.
Pour sa part, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal :
— de débouter les demandeurs de leur demande en nullité,
— en cas de nullité, d’ordonner les restitutions réciproques, et dire que les sommes versées par les époux [N] lui resteront acquises au titre du capital,
— dans cette hypothèse, en cas de reconnaissance d’une faute de l’établissement de crédit, de condamner la société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE à lui payer la somme de 43.372,80 €,
— en tout état de cause, de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société CA CONSUMER FINANCE indique au soutien de ses demandes :
— que la notion de « pratiques commerciales trompeuses » est une notion pénale dont la présente juridiction ne peut être amenée à connaître,
— que les mentions du bon de commande sont suffisamment précises,
— que les délais de livraison sont parfaitement précis,
— que les modalités de financement sont claires,
— que la mention afférente au médiateur n’est pas prévue à peine de nullité et n’est pas déterminante du consentement, qu’en outre les conditions générales de vente rappellent au consommateur la possibilité de saisir un médiateur de la consommation,
— que s’agissant du dol, aucune manœuvre dolosive n’est établie,
— qu’aucune promesse de rentabilité n’a été effectuée,
— qu’un certain nombre d’entre eux bénéficient de mesures d’incitation fiscale avantageuses,
— que tout au plus les emprunteurs ont commis une erreur sur la rentabilité, ce qui ne constitue pas un vice du consentement,
— qu’il s’agit de nullités relatives, susceptibles de confirmation,
— que les demandeurs avaient connaissance des éventuelles causes de nullité et ont pourtant ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé régulièrement leurs mensualités,
— qu’il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande,
— que l’attestation de réception autorise la banque à débloquer les fonds,
— que la banque n’a pas participé au dol prétendu,
— qu’elle ne peut être tenue pour responsable du dol,
— que la preuve d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice des emprunteurs n’est pas faite,
— que les emprunteurs ne subissent pas de préjudice, le matériel étant livré, installé, fonctionnel,
— que la perte de chance ne donne jamais lieu à la réparation intégrale du préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nullité du contrat principal
a) fondée sur le dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il en résulte que le dol est caractérisé par un élément matériel (les manœuvres ou les mensonges) et un élément moral (l’intention de tromper son cocontractant)
Le dol doit également avoir été déterminant ce qui implique de démontrer que sans celui-ci, la partie demanderesse à l’annulation n’aurait pas contracté.
En l’espèce le demandeur invoque un dol résultant de pratiques commerciales déloyales trompeuses ou agressives et affirme en particulier que la société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE, par des documents publicitaires, lui avait assuré que l’installation serait autofinancée par le gain de production d’électricité, à savoir que les échéances du prêt souscrit seraient payées grâce au rendement de l’installation.
Or, en l’espèce, le contrat produit ne contient aucun engagement sur la rentabilité de l’installation, et au contraire, mentionne que l’installation est financée au moyen d’un prêt.
Aucune plaquette publicitaire n’est produite, par conséquent, les affirmations du demandeur demeurent des allégations non prouvées, et le juge des contentieux de la protection ne peut se prononcer sur des pratiques commerciales trompeuses.
Par ailleurs, la rentabilité de l’opération ne peut être considérée comme faisant partie d’office du champ contractuel à défaut de mention dans le contrat de vente (en ce sens Civ. 1ère, 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.761). La rentabilité d’une telle installation dépend en tout état de cause de facteurs variables comme l’exposition des panneaux à l’ensoleillement et des conditions climatiques. En tout état de cause, le choix de ce type d’installation peut être opéré pour des motifs philanthropiques liés au désir de participer à la production d’une énergie propre et renouvelable.
La preuve que l’autofinancement de l’installation aurait été contractualisé n’étant pas rapportée, les époux [N] seront déboutés de leurs demandes fondées sur le dol.
b) fondée sur l’absence de certaines mentions obligatoires
Aux termes de l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Ces mentions sont prévues à peine de nullité en application des articles L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation.
En l’espèce, les époux [N] font grief au vendeur de ne pas avoir mentionné les points suivants :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
— la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
— les modalités de financement,
— les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents.
Concernant les caractéristiques essentielles du bien, le bon de commande comporte :
*pour les panneaux photovoltaïques : le nombre de panneaux, leur puissance, leur marque et le mode de pose outre le nombre de micro-onduleurs et leur marque ;
*pour le système de régulation : la marque ;
*pour le ballon thermodynamique : la marque de ce ballon et sa capacité ;
*pour l’isolation dans les combles : le type d’isolation et l’épaisseur.
Il apparaît ainsi que les caractéristiques mentionnées sont suffisantes pour identifier la qualité des biens et prestations vendus. Contrairement à ce qui est soutenu, le poids, la taille, la surface de l’installation ne font pas partie des caractéristiques essentielles de l’installation solaire.
En outre, aucun texte n’impose au professionnel de faire figurer un prix unitaire. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Pour ce qui est des délais de livraison, il est précisé que la visite du technicien interviendra dans un délai de deux mois à compter de la signature du bon de commande, puis que la livraison interviendra dans un délai de trois mois suivant la pré-visite, que l’installation des produits aura lieu le jour de la livraison et qu’enfin la société s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’Enedis / et / ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Il est ajouté qu’une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par Enedis et/ou les régies d’électricité. L’ensemble de ces mentions aboutit au fait que le délai de livraison et d’installation a bien été mentionné.
S’agissant des modalités de financement, elles figurent bien sur le bon de commande qui rappelle la souscription d’un crédit affecté pour un montant de 26.900 € auprès de SOFINCO (société CA CONSUMER FINANCE). Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Enfin quant à la possibilité de saisir un médiateur de la consommation, le bon de commande précise « Le Client est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 534-7) ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation par exemple), en cas de contestation. » Par conséquent cette faculté est bien précisée dans l’offre, aucune nullité ne peut être donc prononcée à cet égard.
En définitive, les irrégularités alléguées ne sont pas établies.
Par suite, le contrat principal n’est pas nul.
Il convient de rejeter l’ensemble des demandes des époux [N] concernant la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit ainsi que leurs autres demandes en dommages-intérêts en découlant.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Le manquement à cette obligation, aux termes de l’article L 341-2 du code de la consommation, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne produit aucun justificatif de solvabilité des emprunteurs. L’établissement de crédit ne justifie pas de la fiche FIPEN. Par ailleurs il n’est pas démontré que la situation plus globale des époux [N] aurait été analysée, alors que cette exigence figure à l’article L 312-14 précité. En effet le crédit a été souscrit à hauteur du prix total de l’opération, alors que les époux [N] avaient peut-être la possibilité de financer son projet par de l’épargne, afin de diminuer le coût du crédit. En effet, hors assurance, le coût total du crédit s’élève à la somme de 38.530.80 € pour un achat initial de 26.900 €, ce qui est très coûteux. Il s’en déduit que le prêteur ne prouve pas avoir correctement rempli son devoir d’explication.
Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, ce manquement justifie de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
La société CA CONSUMER FINANCE et les demandeurs, qui succombent au moins partiellement, seront condamnés aux dépens chacun pour moitié.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
IV. Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare les actions de M. [W] [N] et Mme [O] [N] recevables,
Déboute les époux [N] de leur action en nullité du contrat principal et du contrat de prêt,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts concernant le crédit affecté souscrit par M. [W] [N] et Mme [O] [N] auprès de la société CA CONSUMER FINANCE le 29 janvier 2019,
Ordonne en conséquence à la société CA CONSUMER FINANCE de communiquer aux époux [N] un nouveau tableau d’amortissement dans le mois de la présente décision, le total des versements des emprunteurs devant se limiter au capital emprunté soit la somme de 26.900 €,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [N] et Mme [O] [N] in solidum entre eux et la société CA CONSUMER FINANCE, d’autre part, à payer chacun la moitié des dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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