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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 21 janv. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Répertoire Général : N° RG 25/00052 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSRS
Minute : 25/23
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 21 Janvier 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Marine LAPIERRE, greffière, et en présence de [X] [L], greffier stagiaire,
PARTIES :
Mme [N] [Z]
née le 02 Novembre 2006 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 6],
comparante assistée de Me Ahmed SALLÉ, avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors la présence de [D] [Z], Tiers ;
Vu l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 12, 13 et 15 janvier 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 17 janvier 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [N] [Z], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur et Me [J] [P] ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 20 janvier 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Madame [N] [Z], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Madame [N] [Z] déclare qu’elle se trouve en unité ouverte depuis son arrivée à l’hôpital, qu’elle a pris du recul par rapport à ses passages à l’acte et qu’elle a appris à gérer ses émotions grâce à un entretien avec une infirmière. Elle évoque des permissions à venir mais souhaite pouvoir quitter l’hôpital et retrouver son lycée.
Le conseil de Madame [N] [Z] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Madame [F] [Z] a été hospitalisée sous contrainte suite à un passage à l’acte auto-agressif avec refus de soins et risque élevé de nouveau passage à l’acte.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 17 janvier 2025 par le Docteur [H], la patiente est calme et de bon contact mais le discours reste superficiel avec une demande de soins ambivalente et sans critique de son dysfonctionnement. Son état de santé nécessite la poursuite des soins en unité fermée aux fins de surveillance rapprochée.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Madame [N] [Z], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 21 Janvier 2025
La Greffière La vice-présidente
Pris Connaissance le 21 Janvier 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance le 21 Janvier 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 21 Janvier 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 21 Janvier 2025
Au procureur de la République
La greffière
Copie transmise pour notification le 21 Janvier 2025
Au tiers
La greffière
Mention : Indiquons à Madame [N] [Z] qu’elle dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS . [Adresse 4].
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Textes cités dans la décision
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- Code de la santé publique
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