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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 23 mars 2026, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
D,'[Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
JONCTION DES
N° RG 24/00011 et RG 24/00019 SOUS LE N° RG 24/00011 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAKD
Minute : 26-006
JUGEMENT
DU 23/03/2026
,
[H], [F]
,
[Y], [X] épouse, [F]
C/
,
[T], [I]
,
[Q], [S]
,
[G], [S]
Le
Notification aux parties
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC, le 23 mars 2026 ;
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 23 mars 2026 :
PRESIDENTE : Mme Adeline JEAUNEAU,
ASSESSEURS BAILLEURS: MM. Michel DE LA ROCQUE DE SEVERAC et Edouard DEBONNAFOS
ASSESSEURS PRENEURS: MM., [V], [W] et, [J], [E]
▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du code rural et de la pêche maritime),
GREFFIER : Mme Agnès VANTAL
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur, [H], [F]
né le 07 Septembre 1987 à, [Localité 1] (15)
demeurant, [Adresse 2]
Madame, [Y], [X] épouse, [F]
née le 05 Février 1963 à, [Localité 1] (15)
demeurant, [Adresse 2]
représentés par Maître Charlotte MORIO de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur, [T], [I]
né le 31 Décembre 1973 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Mélina BABUT suppléant Maître Jacques VERDIER, avocats au barreau d’AURILLAC
Monsieur, [Q], [S]
né le 05 octobre 1973 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Iseult PERIE de la SCP HUBERT AOUST ET BASTIEN AUZUECH, avocats au barreau d’AVEYRON
Monsieur, [G], [S]
né le 20 octobre 1974 à, [Localité 5]
demeurant, [Adresse 5]
représenté par Maître Iseult PERIE de la SCP HUBERT AOUST ET BASTIEN AUZUECH, avocats au barreau d’AVEYRON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 6 février 2009 M, [M], [S], aux droits duquel sont venus MM, [G], [S] et, [Q], [S], a consenti à Mme, [Y], [X], épouse, [F] et M, [H], [F], le fils de cette dernière, un bail rural de 18 ans et 10 mois à effet du 1er mars 2008 sur une propriété agricole située sur les communes de, [Localité 6],, [Localité 7] et, [Localité 8] d’une contenance totale de 55ha 59a 37ca
Le 23 février 2024, un compromis de vente reçu par Maître, [T], [D], notaire, [Localité 1], portant sur une partie des biens loués, désignés comme suit, a été conclu sous réserve de la purge du droit de préemption du preneur à bail rural entre M, [G], [S] et, [Q], [S] et M, [T], [I] moyennant un prix principal de 415.000 euros et la mise à la charge de l’acquéreur de frais de négociation à hauteur de 24.900 euros au profit de Mme, [N], [A], titulaire d’un mandat de vente non encore expiré et de 24.900 euros au profit de la société BCI TRANSAXIA, titulaire d’un mandat de recherche non encore expiré :
Commune
Section et n°
Surface,
[Localité 6]
A1
1ha 34a 60ca,
[Localité 6]
A3
3ha 38a 80ca,
[Localité 6]
A4
68a 70ca,
[Localité 6]
A5
1ha 08a 70ca,
[Localité 6]
A6
3ha 11a 20ca,
[Localité 6]
A7
75a 90ca,
[Localité 6]
A8
56a 80ca,
[Localité 6]
A9
16a 80ca,
[Localité 6]
A10
2ha 87a 40ca,
[Localité 6]
A11
7ha 28a 40ca,
[Localité 6]
A149
05a 80ca,
[Localité 6]
A160
6ha 01a 85ca,
[Localité 6]
A239
09a 54ca,
[Localité 6]
A249
60ca,
[Localité 6]
A251
81a 62ca,
[Localité 6]
A333
58a 11ca,
[Localité 6]
A347
2a 35ca,
[Localité 6]
A348
16ha 20a 25ca,
[Localité 6]
A358
45a 20ca
Sous total, [Localité 6]
451ha 52a 02ca,
[Localité 7]
D92
1ha 17a 05ca,
[Localité 7]
D93
25a 40ca,
[Localité 7]
D94
1ha 55a 60ca
Sous total, [Localité 7]
2ha 98a 05ca,
[Localité 9]
B203
20a 80ca
Sous total, [Localité 9]
20a 80ca
Total général
48ha 70a 87ca
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, puis par acte du 29 mars 2024 dont il était précisé qu’il annulait et remplaçait le précédent, une offre d’exercice du droit de préemption portant sur les parcelles objet du compromis, a été délivrée aux preneurs.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, M, [T], [I] a fait délivrer à Mme, [Y], [X], épouse, [F], et M, [H], [F] un congé pour reprise au profit de son fils, M, [B], [I].
***
Par requête datée du 15 mai 2024 reçue au greffe le 17 mai 2024, doublée de deux courriers recommandés datés du même jour reçu le 21 mai 2024 par M, [Q], [S] et le 23 mai 2024 par M, [G], [S], Mme, [Y], [X], épouse, [F], et M, [H], [F] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux au visa de l’article L 412-7 du code rural et de la pêche maritime en vue de voir fixer le prix de vente après expertise et exclure des conditions de la vente les frais de négociations. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/11.
A l’audience de conciliation du 20 juin 2024, les parties se sont accordées « pour la désignation d’un expert qui aura pour mission d’évaluer la propriété mise en vente aux termes du dernier acte d’huissier délivré le 29 mars 2024, c’est-à-dire 48h 70a 87ca. La présidente prendra une ordonnance de ce jour désignant M, [C] et fixant la consignation ». L’affaire a été renvoyée pour le surplus au bureau de jugement.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux a, au visa du procès-verbal de conciliation, désigné M, [H], [C], expert judiciaire près la Cour d’appel de MONTPELLIER, pour procéder à l’expertise, précisé la mission de ce dernier, qui incluait de donner son avis sur la valeur libre de toute occupation ou occupée « des parcelles et bâtiment dont il est projeté la vente », et fixé à 900 euros la provision que les parties devaient chacune consigner.
L’expert a rendu son rapport le 7 octobre 2024. Les frais d’expertise ont été taxés à hauteur de 2009,42 euros par ordonnance du 28 octobre 2024.
A l’audience de jugement du 22 janvier 2026, où l’affaire a finalement pu être retenue, Mme, [Y], [X], épouse, [F], et M, [H], [F], représentés par leur conseil et se référant à leurs dernières écritures datées du 27 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, ont sollicité du tribunal qu’il :
— déclare leur action recevable ;
— fixe le prix de la propriété offerte à la préemption à la somme de 368.070 euros et exclut de ce prix toute charge complémentaire d’origine contractuelle qui pourrait être imposée à M, [H], [F], qu’il s’agisse des honoraires à hauteur de 24.900 euros dus à Mme, [N] ou des frais à hauteur de 24.900 euros dus à la société BCI TRANSAXIA
— au cas où les frais de négociations seraient mis à la charge du bénéficiaire, fixe le prix principal de vente à 318.270 euros ;
— en tout état de cause, condamne les bailleurs à leur payer solidairement 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et réserve les dépens.
MM, [G], [S] et, [Q], [S], représentés par leur conseil et se référant à leurs dernières écritures conclusions responsives déposées à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, ont sollicité du tribunal qu’il :
— à titre principal, déclare l’action des preneurs irrecevable ;
— à titre subsidiaire, déboute les preneurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— en tout état de cause, condamne solidairement les preneurs à leur payer 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
***
Par requête datée du 19 août 2024 reçue au greffe le 20 août 2024, Mme, [Y], [X], épouse, [F], et M, [H], [F] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC aux fins de voir annuler le congé délivré 23 mai 2024 à l’initiative de M, [T], [I], et ordonner le renouvellement du bail à son échéance du 31 décembre 2026. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/19.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir à l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement et a finalement été retenue, après plusieurs renvois à la demande des parties et un renvoi d’office en vue de la voir plaider en même temps que le dossier 24/11, à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, Mme, [Y], [X], épouse, [F], et M, [H], [F], représentés par leur conseil et se référant à leurs dernières écritures datées du 31 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, ont sollicité du tribunal qu’il :
— prononce l’annulation du congé qui leur a été délivré le 23 mai 2024 à la demande de M, [T], [I] ;
— confirme le renouvellement du bail conclu suivant acte authentique reçu le 6 février 2009 ;
— déclare irrecevables et infondées les prétentions de M, [T], [I] ;
— condamne M, [T], [I] aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M, [T], [I], représenté par son conseil et se référant à ses dernières écritures datées du 17 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, a sollicité du tribunal qu’il :
— déboute Mme, [Y], [X], épouse, [F], et M, [H], [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— valide le congé délivré le 23 mai 2024 ;
— prononce l’annulation du droit de préemption exercé par M, [H], [F] :
— condamne Mme, [Y], [X], épouse, [F], et M, [H], [F] aux dépens et à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS
I) Sur la jonction d’instances
Il résulte des articles 367 et 368 du code de procédure civile que le juge peut, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et sans que cela n’ait pour conséquence de créer des liens juridiques entre toutes les parties en litige, ordonner d’office la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble.
En l’espèce, dans la mesure où le congé dont la validité est au cœur de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/19 donné l’a été sous réserve de l’exercice du droit de préemption du preneur, dont la régularité est elle-même débattue dans le cadre des deux dossiers, le lien de connexité entre les deux instances est tel que, nonobstant l’absence d’identité des défendeurs, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction sous le numéro le plus ancien.
II) Sur la validité de l’exercice du droit de préemption par le preneur à bail rural
1) Sur l’exercice en temps utile du droit de préemption
Selon l’article L 412-8 du code rural et de la pêche maritime, après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d’acquérir.
Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l’article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l’offre ainsi faite.
Le preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l’offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption.
En application de l’article L 412-7 du même code, si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d’expertise sont partagés entre le vendeur et l’acquéreur.
Si le propriétaire n’accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n’a pas lieu, les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire.
Il résulte de ces deux textes que le fermier bénéficiaire du droit de préemption acceptant l’offre de vente du bailleur sous réserve de la fixation du prix par le tribunal paritaire des baux ruraux doit notifier personnellement au bailleur cette acceptation conditionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 412-8.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent de manière infondée que le point de départ du délai de forclusion enfermant l’exercice du droit de préemption du fermier en place devrait être fixé à la date de signification, le 6 mars 2024, de la première notification de l’offre d’exercice du droit de préemption à Mme, [Y], [X], épouse, [F], et M, [H], [F], à l’exclusion de la seconde, dont la signification aux preneurs est intervenue le 29 mars 2024.
En effet, il résulte des mentions de ce second acte de commissaire de justice, qui font foi jusqu’à inscription en faux sans qu’on puisse autrement les arguer d’erreur, qu’il « annulait et remplaçait celui délivré en date du 6 mars 2024 ». Il résulte par ailleurs des mentions respectives des deux actes de commissaire de justice que l’acte du 29 mars 2024 constitue la seule notification de l’intention d’aliéner des vendeurs faite, conformément à l’article L 412-8 du code rural et de la pêche maritime, à l’initiative du notaire rédacteur du compromis du 23 février 2024, Maître, [D], la signification du 6 mars 2024 n’ayant été faite qu’à la demande des parties au compromis, et encore la seule indiquant clairement que les biens ci-dessus désignés objets du compromis étaient offerts pour un prix englobant non seulement le prix principal de 415.000 euros, mais aussi les frais de négociation pour un montant total de 49.800 euros.
En application des règles de computation des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de forclusion n’a donc commencé à courir que le 29 mars 2024, pour échoir le 1er juin 2024.
Or, parallèlement à la saisine, par requête datée du 15 mai 2024 du tribunal de céans en vue de faire judiciairement fixer les conditions de la vente projetée, Mme, [Y], [X], épouse, [F], et M, [H], [F], par l’intermédiaire de leur conseil, dont il n’est pas contesté qu’il avait mandat pour ce faire, a adressé à chacun des deux vendeurs un pli recommandé avec accusé de réception daté du même jour reçu le 21 mai 2024 par M, [Q], [S] et le 23 mai 2024 par M, [G], [S], informant ces derniers « qu’à l’occasion de l’exercice du droit de préemption qui sera réalisé par M, [H], [F] à son profit, je vous précise que je saisis, ce jour même le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC, en application de l’article L 412-7 du code rural et de la pêche maritime afin que puisse être fixée de façon judiciaire, après enquête ou expertise, la valeur vénale de votre propriété ainsi que les conditions de vente. Bien évidemment, en considération du prix qui sera fixé par le tribunal, M, [H], [F] se réserve la possibilité de poursuivre ou non l’exercice du droit de préemption ».
Contrairement à ce que prétendent les défendeurs, il s’agit bien là d’une notification personnellement faite aux bailleurs de l’acceptation conditionnelle, conforme à l’économie des articles L 412-7 et L 412-8 du code rural, de M, [H], [F], qui est identifié à suffisance comme bénéficiaire du droit de préemption, de l’offre de vente contenue dans l’acte du 29 mars 2024.
Il en est d’autant plus ainsi que le procès verbal de conciliation signé sous l’égide du tribunal de céans par les bailleurs et les preneurs le 20 juin 2024, lequel prend acte de l’accord des parties «pour la désignation d’un expert qui aura pour mission d’évaluer la propriété mise en vente aux termes du dernier acte d’huissier délivré le 29 mars 2024 » en vue de la fixation judiciaire des conditions de la vente, constitue non seulement la reconnaissance explicite par les bailleurs de ce que le droit de préemption avait bien vocation à s’exercer à compter du 29 mars 2024, mais aussi un indice pertinent de reconnaissance implicite par ces derniers de l’existence même de cet exercice.
2) Sur le respect des conditions substantielles du droit de préemption
Il résulte des articles L 412-5, L 412-8 et L 412-12 du code rural et de la pêche maritime que pour prétendre bénéficier d’un droit de préemption, le preneur doit démontrer qu’à la date de l’exercice du droit, il exploite, par lui-même ou sa famille, le fonds aliéné en vertu d’un bail soumis au statut du fermage, avoir exercé pendant trois ans la profession agricole, ne pas être propriétaire d’une superficie supérieure à trois fois l’unité de référence prévue par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, et la conformité de sa situation administrative au contrôle des structures.
En l’espèce, c’est vainement que MM, [G], [S] et, [Q], [S] contestent, d’une part, le respect par M, [H], [F] du plafond égal à trois fois la superficie minimale d’installation, laquelle est, en application de l’arrêté 2022-293 de 54 hectares dans le Cantal, dès lors que le résultat de la recherche de compte de propriété effectuée auprès de la SAFER Auvergne-Rhône Alpes versé au débat indique que ce dernier n’est propriétaire que de 12 hectares, et, d’autre part, la conformité de la situation administrative du preneur, dont les mentions, qui font foi, du bail notarié du 6 février 2009 indiquent qu’à l’occasion de l’agrandissement qu’a constitué la conclusion du bail, il a obtenu une autorisation d’exploiter annexée à l’acte, l’actualité de cette situation étant confortée par la justification des autorisations implicites d’exploiter obtenue par le GAEC dont M, [F] est le gérant depuis 2009, à l’occasion des deux derniers agrandissements en 2021 et 2022, pour une surface totale de 231ha 69a, alors qu’il est par ailleurs justifié que le GAEC exploitait au terme du relevé MSA du 17 octobre 2024 fourni, 220ha 67a 33ca.
Quoi qu’il ait, en sa position d’acquéreur évincé, qualité à le faire au sens des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, c’est tout aussi vainement que M, [T], [I] cherche à faire invalider l’exercice par M, [H], [F] de son droit de préemption, à raison de l’absence de preuve de sa capacité financière à acheter, laquelle n’est pas en tant que telle une condition à laquelle la loi subordonne l’exercice du droit de préemption du fermier, et d’un prétendu abus du droit de préemption à seule fin de faire échec au compromis du 23 février 2024, lequel abus, à supposer même qu’il puisse être sanctionné par la nullité de l’exercice du droit de préemption, n’est démontré par aucune offre de preuve pertinente.
***
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M, [H], [F] a valablement exercé, par manifestation de volonté du 15 mai 2024, le droit d’ordre public de préemption que la loi ménage au preneur à bail rural et qu’en conséquence :
— l’action des preneurs en vue de faire judiciairement fixer les conditions de la vente projetée sera déclarée recevable, la prétention contraire de MM, [G], [S] et, [Q], [S] étant corrélativement écartée ;
— il sera constaté l’exercice régulier en date du 15 mai 2024 par M, [H], [F] du droit de préemption ménagé au preneur à bail rural ;
— la demande de M, [T], [I] tendant à faire annuler l’exercice du droit de préemption par le preneur à bail rural sera déclarée recevable, mais M, [T], [I] sera débouté de cette demande.
III) Sur la validité du congé pour reprise délivré par M, [T], [I]
Il résulte de l’article L 412-4 du code rural et de la pêche maritime que si le caractère d’ordre public du droit de préemption, qui prévaut sur toute clause contraire, ne prive pas d’effet la vente sous condition suspensive de non exercice du droit de préemption par le preneur, laquelle condition ne se trouve réalisée qu’en cas de renonciation par le preneur à son droit, ce caractère d’ordre public s’oppose à ce que l’acquéreur puisse revendiquer la qualité de propriétaire du bien offert avant qu’une telle revendication ne soit avérée.
En l’espèce, le compromis de vente régularisé le 23 février 2024 par MM, [G], [S] et, [Q], [S], en qualité de vendeurs et M, [T], [I] en qualité d’acquéreur stipule, en ses pages 6 et 7, une « réserve » tenant à la « purge du droit de préemption du fermier en place » rédigée en ces termes « le bien étant loué, par un bail soumis au statut du fermage, le fermier en place, à savoir M, [H], [F] et Mme, [Y], [X], épouse, [F], leurs conjoints, partenaires de PACS ou descendants subrogés bénéficient d’un droit de préemption », dont les conditions légales d’exercice sont rappelées à l’acte ; « par la communication de l’acceptation de l’offre par son bénéficiaire faite par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, les présentes ne produiront plus effet entre les parties ».
Dans ce contexte, c’est de manière infondée que M, [T], [I] soutient que cette clause qu’il interprète comme n’emportant la caducité du compromis qu’en cas d’achat effectif du bien vendu par le fermier en place aurait pu, à défaut d’un achat effectivement intervenu depuis, lui faire acquérir rétroactivement la qualité de propriétaire au moment de la délivrance, le 23 mai 2024, de son congé pour reprise, dans la mesure où une clause qui aurait effectivement cet effet, alors qu’il n’est pas avéré que le preneur ait renoncé à son droit de préemption, ne peut être que nulle d’une nullité d’ordre public.
En réalité, dès lors qu’aucune renonciation au droit de préemption du fermier en place n’était avérée à la date du congé, le 23 mai 2024, puisqu’il résulte des développements ci-dessus (v. supra II) que M, [H], [F] a au contraire valablement exercé ce droit de préemption le 15 mai 2024, M, [T], [I] était dépourvu, à cette date, de toute qualité pour délivrer un tel acte de sorte que ce congé est nul et de nul effet, indépendamment du sort encore pendant de la vente projetée lequel ne détermine que les effets futurs de la clause litigieuse du compromis.
La nullité du congé pour reprise délivré aux preneurs le 23 mai 2024 à l’initiative de M, [T], [I] sera donc prononcée.
Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner, comme le sollicitent Mme, [Y], [X], épouse, [F], et M, [H], [F], le renouvellement du bail rural à long terme conclu le 6 février 2009 à la date de son échéance prochaine, le 31 décembre 2026, dès lors que cet évènement futur résulterait, le cas échéant, de l’effet de plein droit du bail.
IV) Sur la fixation judiciaire des conditions de la vente projetée
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessous, l’article L 412-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que, si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d’expertise sont partagés entre le vendeur et l’acquéreur.
S’agissant du prix principal des biens offerts à la vente par la signification du 29 mars 2024, il y a lieu de retenir, en lieu et place des 415.000 euros visés à l’offre, la valeur occupée de 368.070 euros estimée par l’expert judiciaire désigné du commun accord des preneurs et des bailleurs. C’est à cet égard vainement que les bailleurs s’opposent vainement à l’application d’une décote de 30 % à raison de l’existence du bail, dès lors qu’il n’est justifié de la délivrance régulière d’aucun congé de nature à faire échec au renouvellement du bail dans les conditions prévues par la convention à l’échéance à venir du 31 décembre 2026.
Par ailleurs, le fermier en place, qui est recevable à contester les conditions de la vente stipulée entre le bailleur et un tiers acquéreur dans les droits duquel il est substitué en application de son droit d’ordre public de préemption, et n’a pas à être présenté au bailleur par un intermédiaire mandaté par ce dernier, ne peut se voir imposer de s’acquitter les frais de négociation contractuellement stipulés par le propriétaire avec des tiers au contrat de bail.
Il en est d’autant plus ainsi qu’en l’espèce le bailleur ne produit aucun mandat ni facture d’honoraires de nature à étayer la réalité des frais de négociation à hauteur de 24.500 euros pour Mme, [N], [A] et de 24.500 pour la SC I Transaxia que l’offre du 29 mars 2024 entendait exiger de l’acquéreur.
Par conséquent le prix des parcelles pour lequel M, [H], [F] est substitué à M, [T], [I] sera judiciairement fixé à 368.070 euros, à l’exclusion des frais de négociations à hauteur totale de 49.800 euros visés par l’offre de préemption du 29 mars 2024.
Plus largement, les conditions de la vente seront celles précisées au dispositif.
V) Sur les demandes accessoires
MM, [G], [S] et, [Q], [S], d’une part, et M, [T], [I], d’autre part, qui succombent en leurs prétentions seront condamnés conjointement aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article L 412-7 du code rural et de la pêche maritime, les frais d’expertise, taxés à hauteur de 2009, 42 euros, seront partagés entre Mme, [Y], [X], épouse, [F], et M, [H], [F], d’une part, et MM, [G], [S] et, [Q], [S], d’autre part, si la vente se réalise. Dans le cas contraire, les frais d’expertise seront à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire des baux ruraux.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner M, [T], [I] à payer à Mme, [Y], [X], épouse, [F], et M, [H], [F] 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, tandis que la nature du litige opposant les bailleurs aux preneurs justifie qu’il n’y pas lieu à de telles condamnations dans le cadre de leurs rapports.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant ici de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
ORDONNE la jonction sous le numéro de répertoire général 24/11 des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/11 et 24/19 ;
Par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Mme, [Y], [X], épouse, [F], et M, [H], [F], en vue de faire judiciairement fixer les conditions de la vente des parcelles désignées comme suit :
Commune
Section et n°
Surface,
[Localité 6]
A1
1ha 34a 60ca,
[Localité 6]
A3
3ha 38a 80ca,
[Localité 6]
A4
68a 70ca,
[Localité 6]
A5
1ha 08a 70ca,
[Localité 6]
A6
3ha 11a 20ca,
[Localité 6]
A7
75a 90ca,
[Localité 6]
A8
56a 80ca,
[Localité 6]
A9
16a 80ca,
[Localité 6]
A10
2ha 87a 40ca,
[Localité 6]
A11
7ha 28a 40ca,
[Localité 6]
A149
05a 80ca,
[Localité 6]
A160
6ha 01a 85ca,
[Localité 6]
A239
09a 54ca,
[Localité 6]
A249
60ca,
[Localité 6]
A251
81a 62ca,
[Localité 6]
A333
58a 11ca,
[Localité 6]
A347
2a 35ca,
[Localité 6]
A348
16ha 20a 25ca,
[Localité 6]
A358
45a 20ca
Sous total, [Localité 6]
451ha 52a 02ca,
[Localité 7]
D92
1ha 17a 05ca,
[Localité 7]
D93
25a 40ca,
[Localité 7]
D94
1ha 55a 60ca
Sous total, [Localité 7]
2ha 98a 05ca,
[Localité 9]
B203
20a 80ca
Sous total, [Localité 9]
20a 80ca
Total général
48ha 70a 87ca
DECLARE recevable la demande de M, [T], [I] tendant à faire annuler l’exercice du droit de préemption par le preneur à bail rural ;
CONSTATE l’exercice régulier en date du 15 mai 2024 par M, [H], [F] du droit de préemption ménagé au preneur à bail rural à l’endroit des parcelles ci-dessus désignées ;
DEBOUTE M, [T], [I] de sa demande à faire annuler l’exercice de ce droit de préemption ;
ANNULE le congé pour reprise délivré le 23 mai 2024 à Mme, [Y], [X], épouse, [F], et M, [H], [F] à l’initiative de M, [T], [I] ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer le renouvellement du bail rural à long terme conclu le 6 février 2009 à la date de son échéance prochaine, le 31 décembre 2026 ;
FIXE le prix des parcelles ci-dessus désignées pour l’achat duquel M, [H], [F] est substitué à M, [T], [I] à 368.070 euros, à l’exclusion à des frais de négociation à hauteur totale de 49.800 euros visés par l’offre de préemption du 29 mars 2024 qui ne peuvent incomber à ce dernier ;
DIT que M, [H], [F] aura un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour réaliser l’acte de vente authentique, à défaut, il sera considéré qu’il renonce à l’exercice du droit de préemption ;
CONDAMNE conjointement MM, [G], [S] et, [Q], [S], d’une part, et M, [T], [I], d’autre part, aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais d’expertise judiciaire ;
DIT que les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 2009,42 euros seront supportés par moitié par MM, [G], [S] et, [Q], [S], d’une part, et Mme, [Y], [X], épouse, [F], et M, [H], [F], d’autre part, si la vente a lieu et seront dans le cas contraire à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire ;
CONDAMNE M, [T], [I] à payer à Mme, [Y], [X], épouse, [F], et M, [H], [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre MM, [G], [S] et, [Q], [S], d’une part, et Mme, [Y], [X], épouse, [F], et M, [H], [F], d’autre part ;
DEBOUTE les parties de toute prétention plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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