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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 août 2025, n° 25/05217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL, Monsieur [M] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05217 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76NZ
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 août 2025
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05217 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76NZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 octobre 2020, la société CREDIT DU NORD, absorbée le 15 juin 2022 par la société SOCIETE GENERALE aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE venant elle-même aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a consenti à M. [M] [L] un prêt personnel n°300760202534257614602 d’un montant de 20000 euros, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2023, la société SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [M] [L] de payer la somme de 1327,32 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, la société SOGEFINANCEMENT a avisé M. [M] [L] de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater que la déchéance du terme est acquise, à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-12286,28 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 13 juin 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mises dans le débat.
M. [M] [L], assigné par acte de commissaire de justice selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 octobre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’historique de compte ne fait pas apparaître clairement le premier incident non régularisé.
Toutefois, l’historique du dossier établi par la société SOCIETE GENERALE mentionne des impayés non régularisés les 5 mars et 5 avril 2023. La date du 5 mars 2023 comme premier incident de paiement non régularisé est corroborée par la mise en demeure du 22 mai 2023 qui sollicite le paiement de 1327,32 euros, ce qui correspond à trois échéances impayées. Le point de départ du délai de forclusion doit donc être situé le 5 mars 2023.
L’assignation du 20 mai 2025 a donc été délivrée après l’expiration du délai précité.
En conséquence, l’action de la société FRANFINANCE sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT venant elle-même aux droits de la société CREDIT DU NORD, à l’encontre de M. [M] [L] sur le fondement du crédit n°300760202534257614602 souscrit le 16 octobre 2020 pour un montant de 20000 euros,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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