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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 16 avr. 2026, n° 25/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/02333 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENTI
AFFAIRE : [E] [W], [M] [D] / Syndic. de copro. LE MADRIGAL
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Maître Marie BOISADAN, avocat au barrea de l’Ardèche,
Madame [M] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Maître Marie BOISADAN, avocat au barrea de l’Ardèche,
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 3]” ayant son siège social est sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE VALRIM dont le siège social est [Adresse 5],
représentée par Maître Céline GABERT de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de l’Ardèche
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [W] et Madame [M] [D] épouse [W] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 6] à [Localité 4], cadastré AM [Cadastre 1].
Cette maison jouxte l’immeuble " [Adresse 3] ", soumis au régime de la copropriété.
L’acte de vente a notamment prévu une servitude de passage au profit des époux [W].
Se plaignant d’obstacles situés sur cette servitude, les époux [W] ont, par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE, devant le tribunal judiciaire de Privas, aux fins de le voir condamner à supprimer les obstacles litigieux.
Par un jugement contradictoire du 14 janvier 2025, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Privas a notamment :
— Condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE à supprimer deux massifs de végétaux, le retour de grillage et tout obstacle empêchant l’exercice de la servitude de passage bénéficiant au fonds des époux [W] sur les 4 mètres de largueur de la parcelle AM [Cadastre 2] ;
— Dit que faute pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE d’avoir procédé aux suppressions susvisées en intégralité dans le délai 3 mois à compter de la signification de la décision, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 30 euros par jour de retard ;
— Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge les époux [W], à défaut de suppression des éléments susvisés à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive.
Ce jugement a été signifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025.
Celui-ci a interjeté appel dudit jugement, avant de se désister.
Par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2025, les époux [W] ont assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire et fixer une astreinte définitive.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 05 mars 2026.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2026, les époux [W] sollicitent de voir :
— Ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 14 janvier 2025 à la somme de 2730 euros (91 jours à 30 euros) ;
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE, à leur payer cette somme ;
— Fixer une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, pendant 90 jours ;
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE, à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE, aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Ils soutiennent qu’à la date de l’assignation, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE France n’avait toujours pas exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 14 janvier 2025.
Ils ajoutent qu’à ce jour, l’exécution est seulement partielle dans la mesure où l’assiette de la servitude de passage n’est pas totalement rétablie et que des obstacles demeurent.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 05 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE, demande quant à lui de voir :
— A titre principal : rejeter les demandes des époux [W] ;
— A titre subsidiaire :
o Réduire le montant de l’astreinte provisoire à 1 euro ;
o Rejeter la demande de fixation d’une astreinte définitive des époux [W] ;
— En tout état de cause : condamner les époux [W] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il concède un retard dans l’exécution de ses obligations, en invoquant que celui-ci est dû à une cause étrangère.
Il affirme qu’à ce jour, celles-ci sont parfaitement exécutées.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire des époux [W] :
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le juge de l’exécution peut statuer sur l’opportunité de l’astreinte provisoire, son taux, sa durée, son point de départ, en faire suspendre le cours ou changer les conditions d’exécution.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
Lorsque le juge constate que l’injonction assortie de l’astreinte a été exécutée avec retard, il y a lieu à liquidation, peu important que ladite injonction ait été exécutée au moment où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Privas a été régulièrement signifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE VALRIM , le 22 janvier 2025, date à laquelle le délai de 03 mois précédant le point de départ de l’astreinte provisoire a commencé à courir, soit jusqu’au 22 avril 2025.
Ce jugement, constituant dès lors un titre exécutoire, condamne notamment le défendeur à supprimer deux massifs de végétaux, le retour de grillage et tout obstacle empêchant l’exercice de la servitude de passage bénéficiant au fonds des époux [W] sur les 04 mètres de largueur de la parcelle AM [Cadastre 2].
Pour rapporter la preuve qui lui incombe de l’exécution de ses obligations, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE VALRIM, produit un devis en date du 06 juin 2025 visant la « Remise en etat de voirie uniquement au niveau des espaces verts existants ».
Ce seul devis permet d’établir qu’à cette date, soit près de six mois après le point de départ de l’astreinte provisoire, les travaux n’avaient pas encore été exécutés, ce que le défendeur ne conteste pas, de sorte que la liquidation cette astreinte est acquise en principe.
Le défendeur fait néanmoins valoir l’existence d’une cause étrangère, à savoir les aléas rencontrés pour parvenir au vote des travaux en assemblée générale des copropriétaires puis obtenir l’autorisation nécessaire de la préfecture de l’ARDECHE, justificatifs à l’appui.
Or, outre le fait qu’il lui appartenait d’anticiper une éventuelle lenteur administrative afin de respecter le délai fixé par décision de justice, force est de constater que les difficultés alléguées sont toutes postérieures au devis établi avec plus de six mois de retard le 06 juin 2025, ce retard n’étant nullement justifié ni même expliqué.
Il ressort également des motifs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 14 janvier 2025 que ce dernier n’avait pas formulé de demande tendant à obtenir un délai plus long.
Il apparaît de surcroît, à la lecture du courrier en réponse de l’adjoint au chef du service environnement de la préfecture de l’ARDECHE du 19 septembre 2025, qu’à cette date, le défendeur recherchait une solution administrative afin de contourner l’exécution dudit jugement, pour lequel il est rappelé qu’il s’est désisté de son appel.
Compte tenu de ces éléments, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE VALRIM, échoue à démontrer l’existence d’une cause étrangère l’ayant empêché d’exécuter ses obligations.
La liquidation de l’astreinte provisoire sera par conséquent ordonnée, mais seulement à la somme de 2700 euros compte tenu des modalités de calcul des délais en matière d’astreinte (1 mois correspondant à 30 jours).
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive des époux [W] :
Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Conformément à l’article R. 131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Il est constant qu’en application de l’article R. 121-1 de ce code, si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE VALRIM, produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 02 mars 2026 auquel sont annexées des photographies de l’allée goudronnée sur laquelle se situe la servitude de passage.
Il convient de constater que sur ces images, les massifs végétaux et le retour de grillage apparaissant sur les photographies antérieures versées de part et d’autre ont été supprimés.
Le commissaire de justice atteste par ailleurs que l’assiette de la servitude de passage, soit 4 mètres de largeur, a de ce fait été rétablie.
Ce constat d’huissier est postérieur aux photographies prises par les époux [W] et datées de mois de février 2026 au moyen d’un journal de presse quotidien, de moindre valeur probante qu’un constat de commissaire de justice.
Si les demandeurs font valoir que le non-respect d’une zone « non aedificandi » ou encore le fait qu’un grillage demeurerait, force est de constater que ces éléments cela n’apparaissent nullement au dispositif du jugement susmentionné, la référence à « tout obstacle » étant insuffisamment précise pour donner lieu à exécution, sauf à risquer d’en modifier les dispositions.
Aucune des parties n’a toutefois déposé de requête en interprétation.
Il en résulte que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE VALRIM, justifie, à la date à laquelle le juge de l’exécution statue, de l’exécution de ses obligations.
Dès lors, il n’y a pas lieu de fixer une astreinte définitive.
La demande de ce chef des époux [W] sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE VALRIM, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE VALRIM, partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamné à payer aux époux [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE VALRIM, a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Privas du 14 janvier 2025 à supprimer les obstacles, notamment les deux massifs végétaux et le retour de grillage sur la servitude dont bénéficient Monsieur [E] [W] et Madame [M] [D] épouse [W] sur les 04 mètres de largeur de la parcelle AM [Cadastre 2];
Le tout, dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 2700 euros ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE VALRIM, à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [M] [D] épouse [W] la somme de 2700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
REJETTE la demande de fixation d’une astreinte définitive de Monsieur [E] [W] et Madame [M] [D] épouse [W] ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE VALRIM, aux dépens ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MADRIGAL, pris en la personne de son syndic, la SARL UNIPERSONNELLE IMMO DE FRANCE VALRIM, à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [M] [D] épouse [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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