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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 13 févr. 2026, n° 25/05278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MA. VI. [ S ] FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Société MA. VI. [S] FRANCE
Mme [A] [G],
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/05278 – N° Portalis 352J-W-B7J-C766A
N° MINUTE :
1/26
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 février 2026
DEMANDERESSE
Société MA. VI. [S] FRANCE MME [A] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 13 février 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/05278 – N° Portalis 352J-W-B7J-C766A
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 26 mai 2025, et par citation en date du 15 octobre 2025 [H] [S] représentée par Madame [A] [G] a fait convoquer Madame [M] [R] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 800 € en principal
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir été accusée, à tort, d’avoir rendu la cuve de fioul vide en juillet 2023 (date de départ du logement, alors qu’elle a été remplie par la propriétaire en avril 2023 ; que rien ne prouve que la quantité de fioul était présente pour le logement du [Adresse 3] ; que toutes ses démarches sont demeurées infructueuses nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Aucune mesure de conciliation n’a pu intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait faidroit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits l’article 1104 de ce même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, force est de constater qu’un bail mobilité est intervenu entre [H] [S] représentée par Madame [A] [G] et Madame [M] [R] concernant le logement situé [Adresse 4].
Au vu des pièces produites aux débats, il appert qu’à tort Madame [M] [R] a indûment retenu une somme de 800 € concernant le remplissage de la cuve à fioul qui aurait été vidée par l’occupante mais sans en rapporter la moindre preuve probante.
En conséquence, il convient de condamner, Madame [M] [R] à payer à [H] [S] FRANCE la somme de 800 € en principal.
Conformément à 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Madame [M] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.
Condamne Madame [M] [R] à payer à [H] [S] FRANCE la somme de 800 € en principal.
Condamne Madame [M] [R] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 13 février 2026
La Greffière Le Président
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