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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 9 sept. 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00749 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUML
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [H] (entreprise individuelle BDF SERVICES)
demeurant [Adresse 2]
demeurant actuellement [Adresse 1]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
—
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 21 mars 2025 remise à étude, M. [J] [C] a engagé une action en justice contre M. [N] [H] (entreprise individuelle BDF SERVICES) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondé M. [J] [C] en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [N] [H] ;
— DIRE ET JUGER que M. [N] [H] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [J] [C] au regard de son inexécution contractuelle ;
— CONDAMNER M. [N] [H] à verser à M. [J] [C] la somme de 42.928,07 euros en réparation du préjudice matériel subi, somme à parfaire avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction ;
— CONDAMNER M. [N] [H] à verser à M. [J] [C] la somme de 6.676,51 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— CONDAMNER M. [N] [H] à verser à M. [J] [C] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— ORDONNER la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [N] [H] ;
— CONDAMNER M. [N] [H] à verser à M. [J] [C] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de résiliation ;
— CONDAMNER M. [N] [H] à verser à M. [J] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [N] [H] aux entiers dépens, comprenant les dépens liés à l’instance de référé et ceux liés à la présente instance au fond, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1.068,00 €, avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en sa qualité de représentant de M. [J] [C] ;
— RAPPELER l’exécution de droit à titre provisoire des décisions de première instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 avril 2025 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 03 juin 2025.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales de M. [J] [C] contre M. [N] [H] (entreprise individuelle BDF SERVICES) au titre de la responsabilité contractuelle.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que M. [J] [C] a confié à M. [N] [H], qui exerçait alors sous l’enseigne de l’entreprise individuelle BDF SERVICES ––cessée au 31 décembre 2023 mais dont il demeure responsable personnellement quant au passif – des travaux en principal pour la réalisation et l’aménagement d’une salle de bain à son domicile pour 19.577,33 euros HT suivant devis accepté le 28 avril 2022, outre deux devis complémentaires acceptés le 06 mars 2023 pour respectivement 465,02euros HT et 1.032,50 euros HT (pièce n°1). Il est tenu pour suffisamment établi qu’une somme totale de 10.350 euros a été payée par M. [J] [C] à M. [N] [H] (pièce n°8, page 7).
L’expert judiciaire M. [S] [W] suivant rapport du 12 septembre 2024 (pièce n°8) a relevé que les travaux avaient été seulement pour partie exécutés, et que ce qui avait été exécuté présentait des défauts d’exécution, ainsi que listés en page 14 du rapport. Il n’est pas contesté que les travaux demeurent inachevés de sorte qu’aucune notion de réception n’est à envisager. Il est par ailleurs à considérer comme acquis que l’inexécution est définitive, les éléments aux débats ne révélant pas d’éventualité d’achèvement des travaux par M. [N] [H], ceci près de trois ans et demi après la signature du devis initial.
Dès lors, de première part, le fait pour l’entrepreneur de laisser inexécutés les travaux prévus au contrat, ceci pour une part significative, sans qu’il ne puisse être identifié de cause exonératoire de responsabilité pour expliquer ce fait, justifie de prononcer la résolution judiciaire du contrat initialement conclu suivant devis accepté le 28 avril 2022 au prix de 19.577,33 euros HT.
De seconde part, dès lors que le rapport d’expertise établi que même inachevés, les travaux occasionnent des préjudices à M. [J] [C], alors il est justifié de condamner M. [N] [H] (entreprise BDF SERVICES), seul responsable, à la réparation intégrale des préjudices, admis sur les postes distincts suivants :
— 42.928,07 euros TTC en réparation du préjudice matériel, incluant distinctement les coûts de remise en état et d’achèvement du principal (37.928,07 euros TTC) et les frais de remise en état du sol (5.000 euros TTC), et avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise du 12 septembre 2024 ;
— 3.500 euros en réparation du préjudice de jouissance, en considération du caractère de première nécessité de la jouissance d’une salle d’eau dans une maison, mais à défaut par ailleurs de preuve d’un préjudice plus consistant, et étant mise de côté la règle de calcul proposée par l’expert à raison d'1,2% d’intérêt par mois de retard à défaut de justification pour l’emploi de cette formule de calcul ;
— 1.500 euros en réparation du préjudice moral, en considération des désagréments inhérents à l’abandon de chantier.
Il convient en revanche de rejeter la somme de 2.000 euros invoquée au titre de l’indemnité de résiliation, à défaut de justification de cette somme au regard notamment de l’impératif de réparation intégrale du préjudice de la victime.
Sur les autres demandes et les dépens.
M. [N] [H] (entreprise individuelle BDF SERVICES) supporte les dépens, dont ceux de référé (RG 24/45) y compris les frais d’expertise judiciaire, et avec recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marion LE LAIN.
M. [N] [H] (entreprise individuelle BDF SERVICES) tenu aux dépens doit payer à M. [J] [C] une somme que l’équité justifie de fixer à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat entre M. [J] [C] et M. [N] [H] (BDF SERVICES) pour 19.577,33 euros HT suivant devis accepté du 28 avril 2022 ;
CONDAMNE à titre indemnitaire M. [N] [H] (BDF SERVICES) à payer à M. [J] [C] les sommes suivantes :
— 42.928,07 euros TTC en réparation du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 12 septembre 2024 ;
— 3.500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— 1.500 euros en réparation du préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [J] [C] ;
CONDAMNE M. [N] [H] (BDF SERVICES) aux dépens, dont ceux de référé (RG 24/45) y compris les frais d’expertise judiciaire, et avec recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marion LE LAIN ;
CONDAMNE M. [N] [H] (BDF SERVICES) à payer à M. [J] [C] 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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