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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juil. 2025, n° 25/52213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52213 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQS
N° : 5
Assignation du :
19 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ATOUT-BIS S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau de l’ESSONNE -2A [Adresse 7]
DEFENDERESSE
LA SOCIETE IMMOBILIERE DU MOULIN VERT (SAIMV) S.A.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BECARD-MARINETTI, avocat au barreau de PARIS – #D2033
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société Atout-Bis est spécialisée dans l’entretien industriel (bureaux et immeubles) et le traitement des ordures ménagères.
La société SAIMV, office HLM propriétaire de plusieurs résidences en Ile-de-France, a lancé un appel d’offre concernant le marché de prestation d’entretien ménager des parties communes et de traitement des ordures ménagères de ses résidences. Cet appel d’offre a été remporté par la société Aout-Bis pour le lot n°1 à compter du 1er janvier 2018, pour une durée de cinq ans.
Par la conclusion de trois avenants contractuels, le marché a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024, la société Atout-Bis a mis en demeure la société SAIMV d’avoir à régler la somme de 240 228,87 euros au titre des prestations ponctuelles réalisées.
Par lettre recommandée électronique en date du 10 février 2025, la société Atout-Bis a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 210 546,46 euros au titre des sommes exigibles en vertu du marché contractuel et des prestations ponctuelles.
En l’absence de paiement, la société Atout -Bis a, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, fait assigner la société SAIMV devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, sa condamnation à lui payer une provision de 210 546,46 euros augmentée des intérêts au taux contractuels fixé à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, une provision de 3 920 euros au titre de la pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à la demande des parties.
A l’audience de renvoi du 10 juin 2025, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Atout-Bis, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du juge des référés de:
— débouter la société SAIMV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner par provision la société SAIMV à lui régler la somme de 144 842,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel fixé à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et subsidiairement à compter de l’assignation ;
— condamner par provision la société SAIMV à lui régler la somme de 3 800 euros au titre de la pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— condamner la société SAIMV à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aux termes de ses écritures, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SAIMV sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, de :
— dire n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de la société Atout-Bis ;
Reconventionnellement,
— condamner la société Atout-Bis à lui verser la somme de 56 882,82 euros (9 798,36 + 24 945,32 + 22 139,14) à titre de provision ;
— ordonner la compensation de cette somme avec toute somme qui serait, par extraordinaire, mise à sa charge ;
En toutes hypothèses,
— condamner la société Atout-Bis à verser à la société SAIMV la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposés et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il sera en outre rappelé qu’aucune condition d’urgence ou de dommage imminent ne doit être démontrée pour permettre au juge des référés d’accorder une provision.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société SAIMV soutient que la demande de provision est infondée, la créance principale n’étant fondée ni dans son principe, ni dans son quantum, la société Atout-Bis ayant reçu de surcroît des sommes indues.
En l’espèce, il résulte du cahier des clauses particulières (CCP) concernant le marché d’entretien ménager et services des ordures ménagères daté du 4 septembre 2017 que le marché prévoit un certain nombre de prestations, détaillées en annexe, tarifées à prix global et forfaitaire.
Le chapitre 10 du CCP relatif au prix et à la facturation prévoit que les prestations définies au présent marché sont comprises dans le forfait selon les conditions fixées par l’acte d’engagement. Il est également, précisé que les redevances annuelles feront l’objet d’une facturation trimestrielle à échoir, d’un montant égal au quart de la valeur annuelle de la redevance.
L’article relatif à la facturation fait également état de mentions obligatoires devant figurer sur les factures, notamment le numéro et la date du marché ou le numéro et la date du bon de commande, et de conditions de paiement soumises au versement par la société Atout-Bis des éléments justificatifs contractuels.
Le chapitre 8 du CCP prévoit également la possibilité de réaliser des prestions hors contrat qui feront l’objet de commandes ponctuelles en fonction des besoins de la société SAIMV. Ces prestations font l’objet de commandes sur BT (bon de travaux) correspondant à des prix bordereau. Il est enfin prévu la réalisation de travaux hors contrat et non prévus au bordereau qui feront l’objet d’un devis détaillé fourni par le prestataire et dont la facturation doit être conforme au devis.
A l’appui de ses demandes la requérante verse aux débats les factures impayées au titre des prestations contractuelles et celles résultant de prestations ponctuelles, hors contrat.
Sur les factures contractuelles :
La société SAIMV conteste le montant de la dette à payer soutenant avoir déjà réglé certaines factures (2023/0955, 2024/0909, 2024/1151, 2024/1257, 2024/1399 pour un montant total de 20 882,58 euros), et ne pas avoir reçu les justificatifs sollicités afin de vérifier la bonne exécution des prestations.
Cependant, il résulte des pièces versées à la procédure que ces six factures, relatives à des prestations contractuelles, mentionnent bien le bon de commande et la date et le contrat concerné, conformément aux exigences contractuelles relatives à la facturation, de sorte qu’elles apparaissent fondées et justifiées. S’agissant de prestations contractuellement définies, il n’y a pas lieu de justifier leur réalisation, découlant de la conclusion du marché.
En outre, les factures pour lesquelles la société défenderesse indique avoir déjà avoir effectué un versement ne correspondent pas aux six factures contractuelles demeurées impayées.
En conséquence, la créance exigible au titre des factures contractuelles produites n’apparaît pas sérieusement contestable pour la somme de 76 641,84 euros (factures 2024/1256 + 2024/1259 + 2024/1400 + 2024/1401 + 2024/1402 + n°2024/0580).
Sur les factures ponctuelles, hors contrat :
La société SAIMV fait valoir qu’il n’existe aucune preuve de l’existence d’une commande ou de l’exécution des prestations, les factures étant imprécises et ne permettant pas de vérifier la bonne exécution des prestations.
Aux termes des dispositions du cahier des clauses particulières, les prestations hors contrats doivent impérativement faire l’objet de commandes sur bon de travaux ponctuels, ou d’un devis détaillé pour les travaux hors contrat, non prévus au bordereau.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la société requérante ne produit aucun bon de travaux correspondant aux factures établies au titre des prestations ponctuelles hors contrat, ni les devis mentionnés sur certaines factures.
La société requérante soutient avoir communiqué tous les justificatifs nécessaires à la société défenderesse lors de leurs échanges ou réunions tenues au sujet des factures litigieuses.
Toutefois, dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve que les justificatifs ont bien été transmis, que la société défenderesse conteste l’exécution de certains bons de travaux, ou leur validité, que des réunions antérieures à l’assignation ont eu lieu entre les parties concernant la facturation contestée et qu’aucun bon de travaux n’est versé à la présente procédure à l’appui des factures établies, les sommes réclamées au titre des prestations hors contrat n’apparaissent pas justifiées.
S’agissant de la facture n°2024/1151 d’un montant de 1 524,05 euros, la société SAIMV ne conteste pas le montant ou sa validité mais elle soutient l’avoir payée le 30 décembre 2024. Toutefois, la défenderesse n’apporte pas la preuve du règlement de cette facture à la date invoquée, les relevés de virement bancaire communiqués ne faisant pas état d’un versement correspondant à cette facture. La somme de 1 524,05 euros constitue donc une créance exigible.
S’agissant des 9 factures éditées au titre de « l’entretien de la vitrerie », il convient de relever que ces prestations ne figurent pas parmi les prestations contractuelles définies par le CCP. Les factures ne mentionnent pas non plus de référence de bons de travaux ou de devis, de sorte qu’elles ne respectent pas les obligations contractuelles relatives à la facturation des prestations ponctuelles. Ces sommes n’apparaissent ainsi pas justifiées (factures n°2023/1183 d’un montant de 173,35 euros, n°2023/1185 d’un montant de 138,73 euros, n°2023/1338 d’un montant de 173,35 euros, n°2024/0851 d’un montant de 148,44 euros, n°2024/0955 d’un montant de 185,48 euros, n°2024/956 d’un montant de 148,44 euros, n°2024/1108 d’un montant de 185,48 euros, n°2024/1109 d’un montant de 148,44 euros, n°2024/1252 d’un montant de 148,44 euros).
S’agissant des deux factures faisant état de frais bancaire 2022 et 2023, il convient également de relever qu’elles ne sont pas justifiées, aucun justificatif n’étant produit à l’appui de ces factures (facture n°2024/0903 d’un montant de 8 599.62 euros et facture n°2024/0905 d’un montant de 4 890,64 euros).
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 78 165,89 euros. (76 641,84 + 1 524,05), somme provisionnelle à laquelle il convient de condamner la société Atout Bis au titre des six factures contractuelles impayées et de la facture n°2024/1151.
Sur la demande reconventionnelle de la société SAIMV en répétition de l’indu :
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 prévoit ainsi que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1302-3 précise que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La société SAIMV soutient avoir réglé, de manière indue, de 2020 à 2024 plusieurs factures :
— une facture 2020-5085 de 9 798,36 euros relative à des prestations déjà facturées concernant le programme 12 ;
— des prestations en doublon au titre des programmes n°107 et 117 relatives un même local poubelle ;
— des prestations non exécutées sur le programme n°133.
Concernant la facture n°2020-5085 :
En l’espèce, la défenderesse produit la facture n°2020-5085 (référence Contrat-[Localité 5] 130) concernant le site [Localité 5] 130, programme 12, pour la période du 1er février au 31 décembre 2019, concernant l’entretien ménager des parties communes, d’un montant de 9 798,36 euros.
Selon le détail des virements de la société SAIMV, un virement correspondant à cette facture a été réalisé 15 septembre 2023.
Elle produit également les 11 factures mensuelles émises au titre du marché sur la période concernée pour le site [Localité 5] 130.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Atout-Bis a bien facturé chaque mois la somme de 1 375,34 euros, du 1er février 2019 au 31 décembre 2019, pour le site [Localité 5] 130, programme 12, pour des travaux d’entretien ménager des parties communes et la rotation des conteneurs ordure ménagère et/ou tri sélectif, au titre du contrat Agence-2.
Il est ainsi établi que la prestation d’entretien ménager des parties communes sur la même période, sur le même site, avec pour référence le même programme, est identique. Il ne peut s’agir que d’une prestation contractuelle, aucun bon de travaux n’étant mentionnés sur les factures.
Dès lors, dans la mesure où ces onze factures ne figurent pas parmi les factures impayées, réclamées par la société Atout-Bis, il est établi que ces dernières ont bien été payées par la société SAIMV, de sorte les prestations ont été facturées et payées deux fois et que la société requérante a bien reçu un trop perçu de 9 798,36 euros correspondant au montant de la facture n°2020-5085.
Concernant les programmes 107 et 117 :
En l’espèce, la société défenderesse verse aux débats un procès-verbal de constat du 2 mai 2025, établi par un commissaire de justice, constatant la présence d’un seul et unique local poubelle pour l’ensemble des habitations jouxtant l’avenue, composant les programmes 107 et 117, ce qui n’est pas contesté par la société Atout-Bis.
La société SAIMV produit également les factures émises entre 2020 et 2024, relatives aux programmes 107 et 117 au titre du contrat-Agence 1 sur lesquelles il apparaît une facturation mensuelle de l’entretien ménager des parties communes et de la rotation des conteneurs ordure ménagère et/ou tri sélectif pour chacun des programmes.
Toutefois, la société requérante fait valoir qu’il est contractuellement prévu une facturation partagée sur les deux programmes car des containers distincts des deux programmes se situent dans l’unique local.
Il ressort des bons de travaux produits par la requérante que les programmes 117 et 107 constituent bien deux programmes distincts et que la société défenderesse a bien pu solliciter une prestation de sortie et d’entrée des containers indépendantes pour chacun des programmes. La circonstance que les bons de travaux ne concernent pas la même période n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il s’agit bien de deux programmes distincts dont on peut solliciter une prestation de manière indépendante. Ainsi, la prestation visant la rotation des containers propres à chacun des programmes et non, une rotation groupée pour l’ensemble du local à poubelle, il n’est pas établi que les deux prestations facturées n’étaient pas dues.
Au surplus, il convient de relever que le détail des prestations contractuelles définies pour chacun des programmes n’est pas versé à la présente procédure et que les sommes correspondant à la seule prestation de rotation des ordures ménagères ne sont pas communiquées, les factures litigieuses mentionnant une somme générale incluant la rotation d’ordure ménagère et l’entretien des parties communes, qui lui n’est pas contesté.
Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve que la société Atout-Bis a reçu un trop perçu d’un montant de 24 945,32 euros au titre des programmes 107 et 117.
Concernant le programme n°133 :
En l’espèce, la société défenderesse soutient que les prestations de traitement des ordures ménagères sur le programme n°133 n’ont pas été réalisées malgré le paiement des factures correspondantes.
A l’appui de ses prétentions, elle produit les factures émises entre 2020 et 2024, une lettre de pétition des locataires contestant le montant des charges, ainsi qu’une attestation d’un locataire de la résidence, M. [Y], datée du 10 mai 2025, indiquant avoir effectué lui-même la sortie des poubelles de l’année 2020 à l’année 2024.
Toutefois, il convient de relever que la société défenderesse ne produit aucune pièce antérieure au 29 octobre 2024, soit postérieurement à la mise en demeure adressée par la requérante, faisant état du constat que les prestations invoquées n’ont pas été exécutées depuis 4 années.
La lettre de contestation des charges locatives, du 12 février 2024, rédigées par les locataires de la résidence fait état d’une contestation du montant et de la réalisation des prestations relatives au nettoyage des parties communes et à la consommation d’eau froide. Il n’est pas mentionné une quelconque inexécution des prestations relatives aux ordures ménagères.
En outre, le chapitre 11 du CCP prévoit la possibilité pour la société SAIMV de contrôler la bonne exécution des prestations dues au marché et la mise en place, le cas échéant, de pénalités, ce que la société défenderesse n’a pas choisi de mettre en place.
En conséquence, l’attestation produite par la société SAIMV ne suffit pas, en l’absence d’autres éléments permettant d’établir que les prestations relatives aux ordures ménagères n’ont pas été effectuées durant quatre années, à établir avec l’évidence requise en référé la non-exécution de la prestation et ainsi le versement de sommes indues par la société SAIMV.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Atout-Bis a reçu par erreur la somme de 9 798,36 euros qui ne lui était pas due, de sorte que son obligation de la restituer à la société SAIMV n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de compensation des créances :
Selon les dispositions de l’article 1347-1 du code civil, la compensation ne s’opère qu’entre créances fongibles, certaines et exigibles.
L’article 1348-1 prévoit que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Au cas présent, il est établi que la créance afférente aux factures contractuelles impayées par la société SAIMV d’un montant de 78 165,89 euros, et les sommes versées indûment par cette dernière à hauteur de 9 798,36 euros, au titre de factures contractuelles, sont liquides, certaines et exigibles. Par ailleurs, étant fondées sur le même marché, ces dettes sont connexes.
En conséquence, au regard de la connexité des dettes de la société SAIMV et de la société Atout-Bis, la compensation judiciaire sera prononcée.
Sur les demandes formulées au titre des intérêts et pénalités de recouvrement :
Aux termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En application de l’article D. 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité de recouvrement prévue par ce texte est fixé à 40 euros.
La société SAIMV conteste le caractère fondé des demandes au titre des pénalités forfaitaire en soutenant que les factures adressées par la société Atout-Bis étaient imprécises et incomplètes, de sorte qu’elles n’étaient pas exigibles à la date de leur première émission.
Cependant, les six factures émises au titre de prestations contractuelles, mentionnaient toutes les références contractuelles nécessaires et étaient ainsi précises et exigibles 45 jours à compter de la date de réception de la facture, conformément à l’article 10.3 du cahier des clauses particulières. Il en va de même de la facture n°2024/1151, non contestée quant à sa validité.
La société SAIMV est ainsi débitrice de la somme de 280 euros au titre des 7 factures impayées, qu’elle sera condamnée à payer à titre provisionnel.
Elle sera également condamnée au paiement des intérêts de retard fixé à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture, ces pénalités de retard pour non-paiement des factures étant dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Sur les frais et dépens
La société SAIMV, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société SAIMV au paiement d’une indemnité au titre des frais de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la Société Immobilière du Moulin Vert (SAIMV) à verser à la société Atout-Bis la somme de 78 165,89 euros à titre de provision au titre des six factures contractuelles (n°2024/1256, n°2024/1259, n°2024/1400, n°2024/1401, n°2024/1402, n°2024/0580) et de la facture n°2024/1151 ;
Condamnons par provision la Société Immobilière du Moulin Vert (SAIMV) à payer à la société Atout-Bis, en application de l’article L.441-10, II, du code de commerce, les pénalités de retard sur les factures impayées au taux d’intérêt fixé à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du jour suivant la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif et ce, jusqu’à complet paiement ;
Condamnons par provision la Société Immobilière du Moulin Vert (SAIMV) à payer à la société Atout-Bis la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10, II, du code du commerce ;
Condamnons par provision la société Atout-Bis à payer à la Société Immobilière du Moulin Vert (SAIMV) la somme de 9 798,36 euros au titre de la répétition de l’indu ;
Prononcçons la compensation judiciaire de la créance due par la Société Immobilière du Moulin Vert (SAIMV) au titre des factures impayées et la créance de la société Atout-Bis au titre de sommes indument perçues ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la Société Immobilière du Moulin Vert (SAIMV) aux entiers dépens ;
Condamnons la Société Immobilière du Moulin Vert (SAIMV) à payer à la société Atout-Bis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 25 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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