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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 avr. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00117
N° Portalis DBXS-W-B7I-H7ON
N° minute : 25/00189
Copie exécutoire délivrée
le 18/04/2025
à :
— la SELARL [D]
— la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
— la SELARL TUMERELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION DE CHASSE AGRÉÉE (ACCA) DE [Localité 70] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 66]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [W]
[Adresse 65]
[Localité 1]
représentée par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [J] [R]
[Adresse 71]
[Localité 2]
représenté par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de la Drôme
Madame [O] [C]
[Adresse 37]
[Localité 2]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 14 novembre 2001, l’ASSOCIATION DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE [Localité 70] a acquis les parcelles suivantes situées sur la comme de [Localité 70] : A [Cadastre 5], A [Cadastre 30], A [Cadastre 34], A [Cadastre 35], A [Cadastre 36], A [Cadastre 38], A [Cadastre 39] et A [Cadastre 50].
Madame [O] [C] est propriétaire sur la même commune des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61].
Madame [Y] [W] est propriétaire sur la Commune de [Localité 69] de la parcelle A n°[Cadastre 28] en et Monsieur [J] [R] de la parcelle A n°[Cadastre 6].
L’ACCA DE [Localité 70] a assigné Madame [O] [C] en référé aux fins de demander une expertise judiciaire relative au désenclavement de ses parcelles section A [Cadastre 30] et section A [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 5] et [Cadastre 50] afin de permettre à ses membres d’y chasser.
Madame [Y] [W] et Monsieur [J] [R] ont été appelés en cause au cours des opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 07 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice des 28 décembre 2023, l’ACCA DE MONTBRISON SUR LEZ a assigné Madame [O] [C], Madame [Y] [W] et Monsieur [J] [R] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 682 et suivants du Code civil.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, elle demande au Tribunal de :
Déclarer la demande de l’Association ACCA [Localité 69] recevable et bien fondée, et en conséquence:
— CONSTATER que les parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 30] sont enclavées ;
— FIXER la servitude de passage de la manière suivante :
o fonds servant les parcelles A [Cadastre 46], A [Cadastre 45], A [Cadastre 44], A [Cadastre 43], A [Cadastre 16], A [Cadastre 17], A [Cadastre 53], A [Cadastre 18], A [Cadastre 21], A [Cadastre 22], A [Cadastre 52], A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], A [Cadastre 3], A [Cadastre 28] et fonds dominants les parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 30],
o l’assiette du passage correspondant au chemin existant,
o aucune indemnité due ;
— DEBOUTER Monsieur [R], Madame [W] et Madame [C] de toutes leurs demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [R], Madame [W] et Madame [C] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R], Madame [W] et Madame [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 4.905,24 euros.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 05 février 2025, Madame [O] [C] demande au Tribunal de :
— REJETER l’ensemble des demandes de l’ACCA DE [Localité 69] ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la servitude ne pourra pas être utilisée pour d’autres usages que ceux autorisés par le jugement, l’entretien des parcelles de l’ACCA hors période de chasse et selon l’aménagement suivant : l’autorisation pour Mme [C] de mettre en place des portails fermés à clés à l’entrée et la sortie de leurs propriétés respectives et d’en remettre chacun un jeu à l’ACCA de [Localité 69] ;
— FIXER l’indemnité due par l’ACCA de [Localité 69] en contrepartie de la servitude légale de passage à la somme de 5.000 € par an pour Mme [C] ou à défaut de paiement annuel, à la somme en capital de 30.000 € par propriétaire ;
— CONDAMNER l’ACCA de [Localité 69] au paiement de ces sommes à Madame [C] ;
— CONDAMNER l’ACCA de [Localité 69] aux entiers dépens et à verser à Madame [W] et Monsieur [R] la somme de 5.000 € chacun au titre des frais irrépétibles ;
— REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 05 février 2025, Madame [Y] [T] et Monsieur [J] [R] demandent au Tribunal de :
— REJETER l’ensemble des demandes de l’ACCA DE [Localité 69] ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER un complément d’expertise afin de déterminer le coût des travaux pour rouvrir à la circulation des véhicules tous terrains le tracé n°1 définit par l’expert judiciaire ;
A titre encore subsidiaire,
— JUGER que la servitude ne pourra pas être utilisée pour d’autres usages que ceux autorisés par le jugement et selon l’aménagement suivant : l’autorisation pour Mme [W] et M. [R] de mettre en place des portails fermés à clés à l’entrée et la sortie de leurs propriétés respectives et d’en remettre chacun un jeu à l’ACCA de [Localité 69] ;
— FIXER l’indemnité due par l’ACCA de [Localité 69] en contrepartie de la servitude légale de passage à la somme de 4.802 € par an pour Mme [W] et 4.016 € par an pour M. [R] ou à défaut de paiement annuel, à la somme en capital de 25.000 € par propriétaire ;
— CONDAMNER l’ACCA de [Localité 69] au paiement de ces sommes à Madame [Y] [W] et Monsieur [R] ;
— CONDAMNER l’ACCA de [Localité 69] aux entiers dépens et à verser à Madame [W] et Monsieur [R] la somme de 3.500 € chacun au titre des frais irrépétibles ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 06 février 2025.
Le 11 février 2025, Madame [Y] [W] et Monsieur [J] [E] ont signifié de nouvelles conclusions, après avoir sollicité, par message du 05 février 2025, un rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des dernières écritures :
L’article 803 du Code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. ».
Les causes invoquées en l’espèce ne constituent pas une cause suffisamment grave pour justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes du premier alinéa de l’article 802 du Code civil, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. ».
Les articles 15 et 135 du même Code prévoient par ailleurs que : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. » ; « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. ».
Selon l’article 16 du même Code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été fixée au 06 février par ordonnance du 24 janvier 2025.
Madame [Y] [W] et Monsieur [J] [E] ont signifié des conclusions par RPVA le 11 février 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, qui sont donc irrecevables.
Par ailleurs, tant l’ACCA de [Localité 70] que Madame [O] [C] ont signifié de nouvelles conclusions la veille de l’ordonnance de clôture, ce alors que sa date était préalablement connue, ne laissant pas un délai suffisant à leurs adversaires pour en discuter contradictoirement. Ces conclusions, signifiées le 05 février 2025, seront donc également déclarées irrecevables, ainsi que les pièces 14 à 23 de l’ACCA de [Localité 70] et les pièces 51 à 53 de Madame [O] [C].
Sur la demande de désenclavement :
L’article 682 du Code civil dispose que : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. ».
Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’état d’enclave du fonds, qui peut résulter d’obstacles matériels comme juridiques.
Il est par ailleurs constant que le droit, pour le propriétaire d’une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, est fonction de l’utilisation normale du fonds quelle qu’en soit la destination.
Les chemins ruraux étant ouverts à la circulation du public, et la demande de servitude de passage ne portant pas sur l’assiette du chemin rural en cause, la mise en cause de la Commune de [Localité 70] n’apparaît pas nécessaire.
Sont concernées les parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 30] appartenant à l’ACCA DE [Localité 70]. L’état d’enclave de ces parcelles a été reconnu par le rapport d’expertise judiciaire, qui a précisé que la demanderesse ne bénéficie pas de servitude conventionnelle de passage, et que tant Madame [Y] [W] que Madame [O] [C] s’opposaient au passage des membres de l’ACCA DE [Localité 70], Madame [O] [C] ayant fait installer une barrière. Si l’expert précise avoir pris en compte la nécessité de l’entretien courant et coupes de bois de ces parcelles, et non la pratique de la chasse, l’ensemble de ces activités relèvent de l’usage normal du fonds au vu de sa destination, et justifient la fixation d’une servitude de passage.
Plusieurs possibilités de désenclavement sont exposées dans ce rapport.
S’agissant du trajet n°1, empruntant le tronçon du chemin rural dit [Adresse 62] à [Localité 67], partant du [Adresse 63], et contournant les ruines de [Adresse 68] par l’Ouest, qui devrait en théorie permettre d’accéder à la parcelle A [Cadastre 5], l’expert relève qu’il est actuellement interdit à la circulation, un arrêté de péril imminent ayant été rendu en date du 02 septembre 2021, en raison de la menace d’effondrement des murs des fortifications et de l’ancienne ferme qui donnent sur le chemin. Au bout de la portion en lacets le chemin devient piéton, et ne peut plus être emprunté par des véhicules motorisés. L’expert en conclut que ce trajet ne peut être retenu comme solution pour désenclaver la parcelle A [Cadastre 5], car il n’est en grande partie utilisable qu’à pied. Il est impossible de l’emprunter en tracteur pour de l’entretien ou des coupes de bois.
Les défendeurs font valoir que l’arrêté de péril imminent ne serait que provisoire, et aurait vocation à être levé une fois les causes du péril disparue. Cependant, il n’est pas contesté que cet arrêté soit toujours en cours, de sorte que l’état d’enclave existe bien actuellement, la servitude de passage ne peut être fixée sur le trajet n°1, le Tribunal ne pouvant se fonder sur une levée future, et à la date inconnue, de cet arrêté. Sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres moyens à ce sujet, le trajet n°1 ne peut être retenu, et il n’y a donc pas lieu d’ordonner un complément d’expertise afin de déterminer le coût des travaux pour rouvrir à la circulation des véhicules le chemin objet du tracé n°1.
Aucune des parties ne conteste que le trajet n°2, débouchant sur un ravin, ne puisse être pris en compte.
Le rapport d’expertise judiciaire matérialise un trajet n°3 destiné à désenclaver la parcelle A [Cadastre 5], passant par les propriétés de Madame [O] [C] et de Monsieur [J] [R], ainsi qu’un trajet n°4 pour desservir la parcelle A [Cadastre 30], correspondant au [Adresse 64] à [Localité 67], dans sa portion depuis l’extrémité du trajet n°3 jusqu’à la propriété de Madame [Y] [W], puis la portion traversant la propriété de Madame [Y] [W] cadastrée A [Cadastre 3] et A [Cadastre 28].
En conséquence, l’état d’enclave actuel étant démontré, et les trajets n°3 et 4 ayant été retenus par l’expert judiciaire comme les seules solutions de désenclavement possible, il y a lieu de fixer une servitude de passage au profit des parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 30] appartenant à l’ACCA DE [Localité 70] sur les parcelles A [Cadastre 46], A [Cadastre 45], A [Cadastre 44], A [Cadastre 43], A [Cadastre 16], A [Cadastre 17], A [Cadastre 53], A [Cadastre 18], A [Cadastre 21], A [Cadastre 22], A [Cadastre 52], A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], A [Cadastre 3], A [Cadastre 28] appartenant à Madame [O] [C], Madame [Y] [W] et Monsieur [J] [R], ayant pour assiette les chemins existants, selon les tracés figurant sur les plans du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [F] du 05 juillet 2023.
Ainsi que cela a été précédemment indiqué, le fait pour les membres de l’ACCA DE [Localité 70] d’utiliser la servitude de passage afin de pouvoir chasser est une utilisation normale du fonds au regard de sa destination. Il n’y a donc pas lieu de limiter l’usage de la servitude de passage à l’entretien des parcelles ou à tout autre usage tant que celui-ci relève d’une exploitation normale.
Madame [O] [C], Madame [Y] [W] et Monsieur [J] [R] sont autorisés à mettre en place des portails fermés à clés à l’entrée et à la sortie de leur propriété, et de remettre chacun un jeu de clés à l’ACCA DE [Localité 70], dans la mesure où ces portails laissent un passage suffisant pour l’exploitation normale du fonds, et donc notamment pour le passage de véhicules.
Sur l’indemnité :
L’indemnité est proportionnée au dommage que le passage peut occasionner pour le fonds.
Le rapport d’expertise judiciaire considère que la fixation de la servitude de passage n’emporte pas versement d’une indemnité aux défendeurs, les chemins supportant l’assiette de la servitude existant depuis très longtemps, et ayant toujours eu vocation à desservir les propriétés situées en partie nord.
Pour autant, il apparaît que la fixation de la servitude de passage va avoir pour effet de générer une fréquentation accrue des chemins objet de la servitude, et par voie de conséquence des frais d’entretien plus importants.
Madame [Y] [W] et Monsieur [J] [R] produisent chacun un devis relatif aux travaux de remise en état et d’entretien annuel du chemin. Cependant, il s’agit de devis établis de façon non contradictoire, sans justification que la dépense ait été effectivement exposée, ni qu’elle sera effectivement nécessaire de manière annuelle, et indiquant eux-mêmes qu’ils sont « approximatifs suivant l’état du chemin ». Ils ne peuvent donc servir de base pour la fixation de l’indemnité. Madame [O] [C] n’apporte quant à elle aucun justificatif à sa demande d’indemnité.
Au vu de la longueur des tracés des trajets retenus pour fixer l’assiette de la servitude de passage, des dommages prévisibles qui seront causés par la servitude de passage, l’ACCA DE [Localité 70] sera condamnée à verser :
— La somme de 7.500 euros à Madame [Y] [W] ;
— La somme de 7.500 euros à Monsieur [J] [R] ;
— La somme de 10.000 euros à Madame [O] [C].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Madame [Y] [W], Monsieur [J] [R] et Madame [O] [C] sont condamnés aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à l’ACCA DE [Localité 70] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions de Madame [Y] [W] et Monsieur [J] [E] signifiées par RPVA le 11 février 2025 ;
DECLARE irrecevables les conclusions de l’ASSOCIATION DE CHASSE AGREE DE [Localité 70] signifiées par RPVA le 05 février 2025 ainsi que ses pièces 14 à 23 ;
DECLARE irrecevables les conclusions de Madame [O] [C] du 05 février 2023 ainsi que ses pièces 51 à 53 ;
FIXE une servitude de passage bénéficiant aux fonds cadastrés section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 70] (fonds dominants) sur les fonds cadastrés section A [Cadastre 46], A [Cadastre 45], A [Cadastre 44], A [Cadastre 43], A [Cadastre 16], A [Cadastre 17], A [Cadastre 53], A [Cadastre 18], A [Cadastre 21], A [Cadastre 22], A [Cadastre 52], A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], A [Cadastre 3], A [Cadastre 28] sur la commune de [Localité 70] (fonds servant), ayant pour assiette les chemins existants, selon les tracés figurant sur les plans du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [F] du 05 juillet 2023 ;
DEBOUTE Madame [Y] [W] et Monsieur [J] [R] de leur demande d’ordonner un complément d’expertise afin de déterminer le coût des travaux pour rouvrir à la circulation des véhicules tous terrains le tracé n°1 défini par l’expert judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à limiter l’usage de la servitude de passage ;
AUTORISE Madame [O] [C], Madame [Y] [W] et Monsieur [J] [R] à mettre en place des portails fermés à clés à l’entrée et à la sortie de leur propriété, et de remettre chacun un jeu de clés à l’ASSOCIATION DE CHASSE AGREE DE [Localité 70], dans la mesure où ces portails laissent un passage suffisant pour l’exploitation normale du fonds ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION DE CHASSE AGREE DE [Localité 70] à verser à Madame [Y] [W] la somme de 7.500 euros à titre d’indemnité en contrepartie de la servitude de passage ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION DE CHASSE AGREE DE [Localité 70] à verser à [J] [R] la somme de 7.500 euros à titre d’indemnité en contrepartie de la servitude de passage ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION DE CHASSE AGREE DE [Localité 70] à verser à Madame [O] [C] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité en contrepartie de la servitude de passage ;
CONDAMNE Madame [Y] [W], Monsieur [J] [R] et Madame [O] [C] à verser à l’ASSOCIATION DE CHASSE AGREE DE [Localité 70] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [W], Monsieur [J] [R] et Madame [O] [C] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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