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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mars 2025, n° 24/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01508 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXAL
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL
C/
[H] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL
6 Rue Vitry 8
83170 BRIGNOLES
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES
DEFENDEUR
M. [H] [R]
né le 18 Juin 1969 à GRENOBLE (ISERE)
Capitainerie De Port – Camargue – Bal 69
5 Avenue Du Centurion
30240 GRAU DU ROI
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Décembre 2024
Date des Débats : 03 décembre 2024
Date du Délibéré : 04 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 avril 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [H] [R] un crédit renouvelable d’un montant de 50000€.
Par courriers du 17 janvier 2024, 12 juin 2024, 14 juin 2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [H] [R] de lui régler le solde du crédit.
Par exploit du 26 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le présent tribunal, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
lui payer la somme de 1792,23 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 correspondant à l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115640,
lui payer la somme de 10916,53 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,60% à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 correspondant à l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115641
lui payer la somme de 1850,16 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 correspondant à l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115642
lui payer la somme de 4226,24 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 correspondant à l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115643
lui payer la somme de 2705,91 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 correspondant à l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115644
lui payer la somme de 3091,64 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 correspondant à l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115645
lui payer la somme de 6318,80 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 correspondant à l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115646
lui payer la somme de 6049,95 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 correspondant à l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115647
lui payer la somme de 4076,47 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 correspondant à l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115648
lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
payer les entiers dépens ;
*
Le dossier est fixé à l’audience du 3 décembre 2024 où la CAISSE DE CREDIT MUTUEL comparaît représentée et où, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, elle sollicite le bénéfice de son assignation. De son côté, infructueusement recherché, le défendeur n’a pas comparu et ne n’est pas fait représenter.
Le tribunal met dans le débat les questions relatives la forclusion, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles, le courrier de reconduction annuelle du crédit renouvelable.
Monsieur [H] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que régulièrement citée à comparaître dans le cadre d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Le dossier est mis en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article du R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le juge chargé du contentieux de la consommation se voit en outre obligé, selon la CJUE, de soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation issues du droit communautaire « dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet» (CJUE 21 avril 2016 C -377/14 Radlinger/Finway) ou «dès lors qu’il peut en disposer sur simple demande d’éclaircissement »(CJUE 4 juin 2015 C-497/13), afin d’en assurer l’effectivité.
Il en résulte que le juge veille au respect du droit contractuel de la consommation, et ce même, en l’absence de comparution de l’emprunteur défaillant.
*
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur le solde du crédit
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi qu’il ressort de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré -contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 et L. 311-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux
conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-19, L. 311-16, L. 312-64, L. 312-29, L. 312-43, le dernier alinéa de l’article L. 312-66 et les articles L. 311-43 et L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-29 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, en application de l’article L. 312-25 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites à savoir les éléments de solvabilité que l’élément manquant est relative aux couriers de reconduction annuelle du credit renouvelable. Par ailleurs, les éléments de solvabilité produits sont insuffisants dès lors que le montant total du credit est de 50000 euros.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
En consequence, Monsieur [R] est redevable des sommes suivantes:
-1792,23 euros sans intérêt ni indemnité pour l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115640
-10916,53 euros sans intérêt ni indemnité pour l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115641
-1712,91 euros sans intérêt ni indemnité pour l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115642
-3912,71 euros sans intérêt ni indemnité pour l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115643
-2504,50 euros sans intérêt ni indemnité pour l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115644
-2862,29 euros sans intérêt ni indemnité pour l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115645
-5850,04 euros sans intérêt ni indemnité pour l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115646
-5601,13 euros sans intérêt ni indemnité pour l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115647
-3839,38 euros sans intérêt ni indemnité pour l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115648
Sur les demandes accessoires:
En l’espèce, Monsieur [H] [R] partie succombante, sera condamné aux dépens.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [R] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
Enfin il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente decision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et prononcé en premier ressort :
Condamne Monsieur [H] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL les sommes suivantes:
-1792,23 euros sans intérêt ni indemnité pour l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115640
-10916,53 euros sans intérêt ni indemnité pour l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115641
-1712,91 euros sans intérêt ni indemnité pour l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115642
-3912,71 euros sans intérêt ni indemnité pour l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115643
-2504,50 euros sans intérêt ni indemnité pour l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115644
-2862,29 euros sans intérêt ni indemnité pour l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115645
-5850,04 euros sans intérêt ni indemnité pour l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115646
-5601,13 euros sans intérêt ni indemnité pour l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115647
-3839,38 euros sans intérêt ni indemnité pour l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115648
Condamne Monsieur [H] [R] au paiement des dépens ;
Condamne Monsieur [H] [R] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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