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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00378 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYFW
Décision n°
263/2026
Notifié le
à
— S.A.S. [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL DUPARD ET GUILLEMIN AVOCATS ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELARL DUPARD ET GUILLEMIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [R], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 3 juin 2024
Plaidoirie : 1er décembre 2025
Délibéré : 2 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] a été employé par la SAS [1] en qualité d’employé logistique polyvalent à partir du 1er février 2012. Le 26 octobre 2023, l’employeur a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 24 octobre 2023 à 04h58. Celle-ci relate les faits suivants « En montant les escaliers du service injection. La victime aurait signalé une douleur à la cheville gauche en montant les escaliers.» Le certificat médical initial a été rédigé le jour-même de l’accident par le Docteur [S]. Il objective une douleur malléolaire interne de la cheville gauche. Le 27 octobre 2023, l’employeur a transmis un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Après enquête, la CPAM a notifié le 18 janvier 2024, à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 19 mars 2024 afin de contester la décision de prise en charge de cet accident du travail. Le 24 avril 2024, la commission a rejeté son recours.
Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 3 juin 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette occasion, la société [1] développe oralement les termes de ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— Juger son recours tant recevable que bien fondé,
— Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
— Prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision du 18 janvier 2024 de prise en charge de l’accident du 24 octobre 2023 déclaré par Monsieur [D] au titre de la législation sur les risques professionnels et de l’ensemble de ses conséquences.
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir qu’aucun témoignage ne vient corroborer les dires de son salarié et s’étonne de l’absence de témoin direct. Il précise que, si Monsieur [D] a inscrit sa douleur dans le registre des soins bénins, il n’a reçu aucun soin de la part des secouristes, lesquels n’ont donc rien constaté. La société souligne que son salarié a continué à travailler jusqu’à la fin de sa journée. Elle ajoute que son salarié s’est plaint de ressentir des douleurs les jours précédant le 24 octobre 2023, sans toutefois les lier à un fait survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Elle relève une discordance entre les faits relatés dans la déclaration d’accident du travail et au sein du questionnaire. Elle précise que si le certificat médical initial constate une lésion, cette dernière ne permet pas de la rattacher avec certitude à un fait accidentel professionnel. L’employeur en conclut qu’aucun des éléments transmis par l’assuré ne permet d’établir un faisceau suffisant d’indices graves, précis et concordants d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Elle soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie.
La CPAM développe oralement à ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les informations découlant de la déclaration d’accident du travail, sur le certificat médical initial ainsi que des questionnaires recueillis ont permis d’établir l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail le 24 octobre 2023. Elle en déduit que la douleur ressentie s’est produite à l’occasion d’un mouvement au temps et lieu du travail, sous la subordination de l’employeur, peu importe son caractère banal ou pas. Elle ajoute que l’assuré a signalé la douleur à son responsable dans les suites de la survenance du fait accidentel et que la lésion a été constatée médicalement le jour-même de l’accident. Elle se prévaut ainsi de la présomption d’imputabilité.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 02 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la matérialité de l’accident du 24 octobre 2023 :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Dès lors que la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est établie, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail. Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur mentionne que le salarié a ressenti une douleur à sa cheville gauche au temps du travail, alors qu’il montait les escaliers dans les locaux de l’entreprise. Monsieur [D] a, par ailleurs, maintenu cette même version des faits dans son questionnaire. La lésion objectivée dans le certificat médical initial, daté du jour même de l’accident, est parfaitement compatible avec les circonstances de l’accident déclaré.
Il convient également de relever que le salarié et son employeur ont tous deux indiqué que Monsieur [D] avait prévenu son responsable dans un laps de temps proche de son accident. L’employeur précise même que cet accident a été enregistré dans le registre des accidents du travail (AT) bénins.
Par ailleurs, si l’accident s’est produit sans témoin direct, cette circonstance ne saurait à elle seule suffire à écarter la présomption d’imputabilité, dès lors que les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments extérieurs, notamment l’inscription immédiate au registre des soins bénins et la lésion médicalement constatée le jour-même de l’accident.
Il existe, au vu de ces éléments, un faisceau d’indices précis, graves et concordants en faveur du caractère professionnel de l’accident survenu le 24 octobre 2023.
Par ailleurs, compte tenu de sa gravité initiale relative, le simple fait que la victime ait poursuivi son activité pendant le reste de sa journée de travail n’est pas de nature à démontrer que l’accident n’est pas survenu aux temps et lieu de travail, ni que la lésion trouverait sa cause en dehors du travail.
Dès lors, la CPAM rapportant la preuve de la matérialité de l’accident du travail survenu le 24 octobre 2023, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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