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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 déc. 2025, n° 23/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03125 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Madame [R] [C], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDEUR
[Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VAL DE VIENNE,
ayant son siège social [Adresse 2],
représentés par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me BENAIS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Frédérique PASCOT
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Frédérique PASCOT
à Mme [E]
Mme [T] [E],
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 23/03125 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGET Page
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [E] a acquis en 2019 les lots n° 125 et 184 au sein de la copropriété FUTURA sise [Adresse 4].
Par exploit délivré le 15 décembre 2023, le [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE a assigné Madame [T] [E] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir sous exécution provisoire sa condamnation au paiement de :
la somme de 5 316,79 euros à titre principal assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 09 août 2023,la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 novembre 2025.
A l’audience, le [Adresse 5] agissant par son syndic en exercice représenté par son conseil maintient ses demandes. Il précise que l’immeuble a été vendu aux enchères et qu’il est toujours dans l’attente de la distribution du prix suite à l’adjudication.
Madame [T] [E] ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :
— le contrat de syndic,
— le règlement de copropriété,
— les procès-verbaux d’assemblée générale des 02 juin 2021, 03 novembre 2021, 03 novembre 2022 et 14 septembre 2023,
— les appels de fonds votés en assemblée générale,
— le compte individuel copropriétaire qui fait apparaître à la date du 08 novembre 2023 un solde débiteur d’un montant de 5 316,79 euros correspondant aux charges dues et aux frais de recouvrement,
— une lettre de mise en demeure de payer du 09 août 2023 non réclamée.
Le relevé de compte copropriétaire versé aux débats, dûment étayé par les décomptes de charges, eux-mêmes justifiés par les résolutions d’assemblées générales, montre que Madame [T] [E] est redevable de la somme de 4 326,79 euros correspondant aux charges dues au 08 novembre 2023.
Dès lors, Madame [T] [E] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Futura sise [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 4 326,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 août 2023.
Concernant les frais de recouvrement, il résulte du dernier décompte produit que Madame [T] [E] n’a effectué aucun règlement depuis le mois de juillet 2021 de sorte qu’il lui a été adressé une lettre de relance et une lettre recommandée de mise en demeure. Les frais de ces deux envois sont parfaitement justifiés et resteront à la charge de Madame [T] [E] pour la somme de 80 euros.
Aucun justificatif ne vient étayer la demande de frais de contentieux facturés pour la somme de 280 euros à deux reprises les 15 décembre 2021 et 09 juin 2022. Il n’en sera donc pas tenu compte.
A l’inverse les frais de transmission du dossier à l’avocat dument justifiés selon facture n° NF 2023/01.09/13216.1650 seront retenus pour la somme de 350 euros.
En conséquence, Madame [T] [E] sera condamnée à payer au [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 430 euros au titre des frais liés au non-paiement des charges de copropriété.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance.
Une somme de 600 euros lui sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à la charge de la partie perdante.
Compatible avec la nature de l’affaire l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [T] [E] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence Futura sise [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 4 326,79 assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 09 août 2023, au titre des charges de copropriété restant dues au 08 novembre 2023,
Condamne Madame [T] [E] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence Futura sise [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 430 euros au titre des frais de contentieux et de recouvrement desdites charges,
Condamne Madame [T] [E] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence Futura sise [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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