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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 10 oct. 2024, n° 24/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [X] [K],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
Requête conjointe
JUGEMENT DU : 10/10/2024
N° RG 24/02362 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS6D ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [I] [M] [T] épouse [R], M. [O] [R]
CONTRE
Grosse :2
Me POUDEROUX
Copie :1
Dossier
PARTIES :
Madame [I] [M] [T] épouse [R],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 6],
[Adresse 11]
[Localité 8]
comparant, concluant et plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Et,
Monsieur [O] [R],
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant, concluant et plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 25 juillet 2024,
Prononce le divorce des époux [I] [T] et [O] [R] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 17] (78),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (92),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] (46);
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 22 avril 2023;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [V] [R], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 18] (92),
— [Z] [R], né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 18] (92).
Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord:
*selon un rythme hebdomadaire, en période scolaire, du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père,
*ainsi que pendant les petites vacances scolaires, partage par moitié, dans la continuité de l’alternance ( sauf à prévoir une alternance pour celles de Noël ),
*et pendant les vacances d’été, avec un partage par moitié entre les parents selon des modalités amiables à convenir entre eux en amont,
* étant précisé que les trajets seront partagés par moitié entre les parents;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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