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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 16 déc. 2024, n° 24/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/01257 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOBG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 Juin 2024
Minute n°24/1006
N° RG 24/01257 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOBG
le
CCC : dossier
FE :
— Me [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [L] [Y]
Monsieur [M] [N] [W]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 01 Octobre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu le 06 décembre 2024, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2004, M. [M] [N] [W] et Mme [L] [Y], emprunteurs solidaires, ont accepté l’offre de prêt immobilier du 11 mai 2004, réceptionné le 17 mai suivant de la société ENTENIAL (RCS Paris n°562 064 352) portant sur un crédit de 120 400 euros, moyennant un taux annuel de 3,30%, remboursable sur 20 ans.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la société CRESERFI (RCS Paris n° B303 477 319).
M. [N] [W] et Mme [Y] ne remboursaient pas régulièrement leur emprunt.
A ce titre, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE (RCS Paris n° 542 029 848) (ci-après CREDIT FONCIER) venant aux droits de la société ENTENIAL a appelé la caution en garantie de paiement qui s’est exécutée pour la somme de 14 966,56 euros.
M. [N] [W] et Mme [Y] ont remboursé la somme de 12 026,46 euros à la caution solidaire.
Par lettre recommandée du 10 mai 2023, la société CRESERFI a dénoncé son engagement de caution et a mis en demeure le CREDIT FONCIER de lui payer 2 940,49 euros, correspondant aux sommes dues par les emprunteurs suite à l’exécution de son engagement.
Le 15 septembre 2023, le CREDIT FONCIER a imputé sur le compte des emprunteurs solidaires une somme de 6 127,22 euros au titre d’un remboursement effectué au profit de la société CRESERFI.
Par deux lettres recommandées du 17 octobre 2023, le CREDIT FONCIER a mis en demeure M. [N] [W] et Mme [Y] de payer 6 127,22 euros correspondant à la différence entre les échéances prises en charge par la caution et les versements effectués par les débiteurs solidaires.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par deux actes de commissaire de justice du 15 mars 2024, CREDIT FONCIER a fait assigner M. [N] [W] et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir :
« Déclarer la demande de la Société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner solidairement Monsieur [M] [N] [W] et Madame [L] [Y] à payer la somme de 6.127,22 euros au titre des mensualités échues impayées outre les intérêts au taux contractuel majoré de trois points et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [M] [N] [W] et Madame [L] [Y] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [M] [N] [W] et Madame [L] [Y] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [P] [C] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
Le CREDIT FONCIER fonde ses demandes sur les articles 1101 et 1343-2 du code civil et soutient que la somme de 6 127,22 euros correspond à la différence entre la somme payée par CRESERFI et la somme remboursée par les débiteurs.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 6 décembre 2024, prorgée au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de CREDIT FONCIER FRANCE contre les co-emprunteurs
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article 1342 du code civil dispose que « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
Il est constant que le paiement fait par un tiers produit un effet libératoire au profit du débiteur dans son rapport avec le créancier et extinctif, de sorte qu’en principe la dette est éteinte et le débiteur entièrement libéré, sauf si la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
En application de l’article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.
En l’espèce, le CREDIT FONCIER produit le contrat de prêt du 1er juin 2004 garanti par le cautionnement de la société CRESERFI, dans lequel M. [N] [W] et Mme [Y] se sont engagés à rembourser leur emprunt de 120 400 euros, moyennant un taux à 3,30%, pendant 20 ans à la société ENTENIAL devenue le CREDIT FONCIER.
Par dénonciation de son engagement de caution, du 10 mai 2023, la société CRESERFI affirme avoir régularisé 14 966,95 euros au titre des échéances impayées du prêt des consorts [N] [W] – [Y] et que les emprunteurs solidaires lui ont restitués la somme de 12 026,48 euros.
Par cette même lettre recommandée elle met en demeure le CREDIT FONCIER de lui rembourser la différence évaluée à la somme de 2 940,49 euros arrêtée au 5 mars 2022.
Il ressort du relevé de compte du contrat de prêt du 1er juin 2004 que le CREDIT FONCIER a appelé en garantie la caution sur la période du 5 octobre 2008 au 5 septembre 2023, et que les sommes versées par la caution au CREDIT FONCIER comprises entre le 5 mai 2023 et le 15 septembre 2023, à savoir la somme de 3186,73 euros (933,46 + 933,46 + 933,46 + 386,35) ne sont pas mentionnées dans le tableau produit en pièce n°4.
Le CREDIT FONCIER soutient que le 15 septembre 2023, il a restitué à la société CRESERFI les fonds avancés au titre de son engagement de caution d’un montant 6 127,22 euros correspondant à la somme de 2940,49 euros réclamée par la caution dans son courrier du 10 mai 2023 et la somme de 3186,73 euros précitée correspondant aux sommes versées par la caution au CREDIT FONCIER comprises entre le 5 mai 2023 et le 15 septembre 2023.
Il en déduit que les consorts [N] [W] – [Y] lui sont donc de nouveau redevables de cette somme en application du contrat de prêt du 1er juin 2004.
Il ressort de ces éléments qu’en payant les mensualités en lieu et place des consorts [N] [W] – [Y], la caution a éteint la dette dans les rapports entre le créancier et le débiteur, c’est à dire dans les rapports entre le CREDIT FONCIER et les Consorts [N] [W] – [Y], de sorte que pour réclamer le paiement des sommes que lui a versé la caution aux consorts [N] [W] – [Y], le CREDIT FONCIER doit démontrer avoir restitué lesdites sommes à la caution.
Le CREDIT FONCIER justifie son paiement à la caution en produisant le relevé de compte des consorts [N] [W] – [Y] dans leur établissement qui impute la somme de 6127,22 euros au débit dudit compte.
Ce seul document qui émane du CREDIT FONCIER n’est toutefois pas de nature à démontrer que le CREDIT FONCIER a effectivement remboursé la somme de 6 127,22 euros à la société CRESERFI en l’absence de production d’un document établissant un réel versement de cette somme à la caution.
Ainsi, en l’état des documents communiqués, le CREDIT FONCIER échoue à rapporter la preuve que sa créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le CREDIT FONCIER sera débouté de sa demande de condamnation solidaire des consorts [N] [W] – [Y] à lui payer la somme de 6127,22 euros au titre des mensualités échues impayées outre les intérêts au taux contractuel majoré de trois points et ce jusqu’à parfait paiement.
Le CREDIT FONCIER sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Le CREDIT FONCIER, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le CREDIT FONCIER sera par conséquent débouté de sa demande de condamnation solidaire des consorts [N] [W] – [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE (RCS Paris n° 542 029 848) de sa demande de condamnation solidaire de M. [M] [N] [W] et Mme [L] [Y] à lui payer la somme de 6127,22 euros au titre des mensualités échues impayées outre les intérêts au taux contractuel majoré de trois points et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE (RCS Paris n° 542 029 848) de sa demande de capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE (RCS Paris n° 542 029 848) aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE (RCS Paris n° 542 029 848) de sa demande de condamnation solidaire de M. [M] [N] [W] et Mme [L] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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