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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 2 mars 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00334 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECVF
NAC : 50B
AFFAIRE : S.A.R.L. PRO ENERGIE C/ [J] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PRO ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau D’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 05 Janvier 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
Exposé du litige :
Suivant devis acceptés le 17 novembre 2022, M. [J] [Q] a confié à la Sarl Pro Energie la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur moyennant la somme de 17 867,19 euros TTC ainsi que la fourniture et l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée moyennant la somme de 1 171,45 euros.
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserve le 20 novembre 2023. La Sarl Pro Energie a réclamé un solde d’un montant de 12 496,40 euros et de 820,02 euros à M. [Q] suivant factures en date du 30 mai 2023. M. [Q] a versé la somme de 5 551,42 euros.
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 octobre 2024, M. [Q] n’a pas réglé le solde d’un montant de 7 765 euros.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande de la Sarl Pro Energie et a enjoint à M. [Q] de lui payer la somme de 7 765 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Le 20 février 2025, M. [Q] a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer qui lui a été signifiée le 20 janvier 2025.
A l’audience du 5 janvier 2026, la Sarl Pro Energie, représentée par son avocat, maintient ses demandes en paiement de la somme de 7 765 euros au principal et ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités.
M. [Q], comparant en personne, ne conteste pas devoir la somme réclamée et demande des délais de paiement. Il propose de verser la somme de 100 euros par mois en attendant de pouvoir reprendre son emploi et souscrire un prêt pour régler la totalité des sommes dues. Il précise être en arrêt maladie depuis un an et avoir subi une baisse de ses ressources. Il doit toutefois reprendre son emploi prochainement.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer que M. [Q] a formé opposition le 20 février 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 janvier 2025 qui lui a été signifiée le 20 janvier 2025, soit dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile. L’ordonnance rendue a donc été mise à néant par cette opposition, le présent jugement s’y substituant en application de l’article 1420 du même code.
La Sarl Pro Energie verse aux débats les devis acceptés par M. [Q], le procès-verbal de réception des travaux ainsi que les factures émises et la lettre de mise en demeure en date du 24 octobre 2024 justifiant ainsi du bien-fondé de sa créance.
M. [Q], qui ne conteste pas devoir la somme de 7 765 euros, doit donc être condamné à régler cette somme à la Sarl Pro Energie.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [Q] propose le versement d’une somme de 100 euros par mois en attendant que sa situation financière s’améliore par la reprise de son emploi afin de pouvoir souscrire un crédit. Il convient, dès lors que le créancier ne s’y oppose pas, de lui octroyer des délais de paiement tels que précisés dans le dispositif de la décision.
M. [Q], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [J] [Q] à payer à la Sarl Pro Energie la somme de 7 765 euros,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, M. [J] [Q] pourra s’acquitter de cette somme en versant, avant le 15 de chaque mois, la somme de 100 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et ainsi de mois en mois, le solde devant être versé lors de la 24ème mensualité,
Dit que faute de s’acquitter d’un seul versement à l’échéance prescrite, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
Condamne M. [J] [Q] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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