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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 20 nov. 2025, n° 23/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02904 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IY44
AFFAIRE : Madame [D] [Y] C/ S.C.I. DU MOULIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Entreprise DURON domiciliée [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 751 566 100., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
DEFENDERESSE
S.C.I. DU MOULIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 42
Clôture prononcée le : 15 octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 11 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 Novembre 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 octobre 2023, Mme [D] [Y], exerçant sous l’enseigne entreprise DURON, a assigné la SCI du Moulin devant le tribunal judiciaire de Nancy en paiement d’un solde de travaux et indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [D] [Y] demande au tribunal de :
Débouter la SCI du Moulin de ses demandesCondamner la SCI du Moulin à payer à Mme [D] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Entreprise DURON les sommes suivantes :10 850,00 € au titre des travaux réalisés 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts Condamner la SCI du Moulin à payer à Mme [D] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Entreprise DURON la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la SCI du Moulin demande au tribunal de :
— Débouter Mme [D] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Enjoindre à Mme [D] [Y] exerçant sous l’enseigne entreprise DURON d’achever les travaux commandés par la SCI DU MOULIN devis 20220149 et 20220150 dans un délai maximum d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— Dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 2C0€ par jour de retard passé ce délai d’un mois, ce pendant une période de 30 jours, et de 500 € par jour de retard à l’issue de ladite période de 30jours.
— Enjoindre à Mme [D] [Y] de signer la convention de financement avec la société CORHOFI dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai.
— Condamner Mme [D] [K] à payer la SCI DU MOULIN la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner encore aux entiers dépens.
— Débouter Mme [D] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde des travaux
Selon deux devis en date du 6 juin 2022, Mme [D] [Y] a reçu de la SCI du Moulin la commande des travaux suivants :
La fourniture et la pose d’une pompe à chaleur HITACHI pour un montant total de 22 000,00 € HTLa fourniture et la pose d’un échangeur piscine pour un montant de 2 500,00 € HT.
Si aucune signature ne figure sur les devis, en assignant en référé le 20 décembre 2022 Mme [D] [Y] afin d’obtenir l’achèvement des travaux précités, la SCI du Moulin, qui s’est prévalue de ces devis, a reconnu le lien contractuel existant entre les parties et l’obligation en paiement à sa charge.
Il ressort ensuite des deux factures en date du 1er août 2022, que Mme [D] [Y] a réclamé à la SCI du Moulin paiement des sommes suivantes :
Au titre des travaux de fourniture et de pose de la pompe à chaleur : 15 700,00 € HTAu titre de la fourniture et de la pose d’un échangeur piscine 2 500,00 € HT.
En réclamant la somme de 15 700,00 € HT au titre des travaux concernant la pompe à chaleur, alors que selon le devis, leur coût était fixé à 22 000,00 € HT, Mme [D] [Y], qui admet que l’intégralité des travaux n’a pas été exécutée, précise que ceux restant à réaliser étaient les suivants :
Pose et raccordement des groupes extérieurs temps : 1 heure Désembouage de l’installation temps : 30mnEtanchéité de l’installation : temps 1 heureRaccordement électrique : temps 1 heureMise en eau du réseau, purge, serrage des colliers, traitement anticorrosion : temps 30 mnMise en service frigorifique PAC : temps 1 heure.
A cet égard, il ressort de l’ordonnance rendue le 13 février 2023 que le président du tribunal de commerce de Nancy, saisi par la SCI du Moulin a :
Ordonné à la SCI du Moulin de consigner la somme de 17 150,00 € Enjoint à Mme [D] [Y] d’achever les travaux commandés par la SCI du Moulin dans un délai d’un mois suivant la notification de la consignation de la somme de 17 150,00€ Dit que la SCI du Moulin devait communiquer à Mme [D] [Y] dans la semaine suivant le prononcé de l’ordonnance quatre dates fermes pour l’intervention de l’entreprise.Dit que la somme consignée de 17 150,00 € ne serait versée à Mme [D] [Y] qu’après validation de l’installation par la société EURO THERMIC et remise de l’ensemble des documents techniques et administratifs.
Alors qu’elle avait pris l’initiative d’une action en référé afin d’obtenir l’achèvement des travaux et qu’en vertu de l’ordonnance, elle a été destinataire d’une demande de consignation formulée dès le 14 mars 2023 et ultérieurement réitérée par Mme [D] [Y], la SCI du Moulin n’a pas satisfait à l’obligation de consignation à laquelle l’achèvement des travaux, qu’elle avait sollicité, avait été subordonnée.
Il résulte de ces éléments que Mme [D] [Y] justifie d’une part de la nature des travaux qui n’ont pas été exécutés ainsi que des motifs qui y ont fait obstacle, d’autre part d’une facturation à un coût moindre que celui prévu au devis.
Au regard d’une inexécution partielle reconnue par Mme [D] [Y] et d’une réduction de la somme réclamée, la SCI du Moulin ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que cette somme correspondrait à des travaux qui n’auraient pas été exécutés.
En effet, s’il ressort des échanges entre les parties et du procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice le 18 novembre 2022 que l’installation n’était pas terminée et que M. [Y] avait déclaré que le chantier était en cours, mais que sans versements de la part de la SCI du Moulin, les travaux ne seraient pas repris, ces constatations ne permettent pas de mettre en évidence une inexécution portant sur des travaux autres que ceux détaillés par Mme [D] [Y] et reconnus comme n’ayant pas été exécutés.
En l’absence d’éléments de preuve de nature à en établir le bien-fondé, l’exception tirée de l’inexécution partielle des travaux ne peut être accueillie.
Les parties s’accordant pour retenir le versement d’un acompte de 7 350,00 € réglé par virement bancaire du 8 août 2022, le solde restant dû s’établit à 10 850,00 €.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [D] [Y] et la SCI du Moulin sera condamnée à lui payer la somme de 10 850,00 €.
Sur la demande indemnitaire
Mme [D] [Y] sollicite paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que la SCI du Moulin a commis une faute en lui refusant l’accès du chantier et en s’abstenant de procéder à la consignation prescrite en référé.
Mme [D] [Y] affirme que cette faute lui a causé un préjudice en ce qu’elle n’a pu planifier d’autres travaux durant cette période, qu’elle a commandé du matériel retourné au fournisseur et qu’elle a été contrainte d’avancer de la trésorerie pour l’achat de matériaux.
Mme [D] [Y] précise avoir été contrainte de faire face à une procédure de référé, laquelle s’est avérée inutile en raison du refus opposé par la SCI du Moulin de s’y conformer.
Mais, Mme [D] [Y] ne produit aucun élément probant de nature à caractériser l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par la SCI du Moulin, lequel est réparé par les intérêts moratoires auxquels peut prétendre le créancier.
Dès lors, la demande indemnitaire de Mme [D] [Y] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI du Moulin
La SCI du Moulin, qui entend poursuivre l’exécution forcée en nature du contrat, demande que Mme [D] [Y] soit condamnée sous astreinte à achever les travaux figurant aux devis et à signer une convention de financement des travaux avec un organisme tiers.
Mais il résulte de ce qui précède, que la SCI du Moulin ne justifie pas s’être acquittée de son obligation en paiement pour la part des travaux effectivement exécutés à son profit, en considération desquels la facturation a été établie.
Il résulte également de ce qui précède que la SCI du Moulin, qui avait obtenu à son initiative, la condamnation de Mme [D] [Y] à achever les travaux commandés, n’a pas procédé à la consignation à laquelle la finalisation du chantier avait été soumise, en dépit des demandes réitérées qui lui avaient été adressées dès le 14 mars 2023 par Mme [D] [Y], qui avait exprimé par l’intermédiaire de son conseil, son engagement à finaliser le chantier conformément à l’injonction formulée en ce sens par le juge des référés.
En l’état de ces circonstances, la SCI du Moulin n’est pas fondée à poursuivre l’exécution forcée des travaux.
Les demandes reconventionnelles de la SCI du Moulin seront en conséquence, rejetées.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés la SCI du Moulin, également tenue au paiement d’une indemnité de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles que Mme [D] [Y] a été contrainte d’engager pour recouvrer sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Condamne la SCI du Moulin à payer à Mme [D] [Y] la somme de 10 850,00 € au titre des travaux réalisés ;
Rejette la demande de Mme [D] [Y] en paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette les demandes reconventionnelles de la SCI du Moulin ;
Rejette la demande de la SCI du Moulin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI du Moulin à payer à Mme [D] [Y] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI du Moulin aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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