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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er déc. 2025, n° 25/03168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
N° RG 25/03168 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UW5
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 5] SIS [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTIO
dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de son représentant, Monsieur [W] [U], domicilié audit siège social, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI 241 PRADO
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 241 PRADO est propriétaire des lots 141, 142, 241, 242, 243 et 244 au sein d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de Justice en date du 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO PROVENCE DE FRANCE a fait assigner la SAS ACTIO en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI 241 PRADO devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 22635,18 euros au titre des charges de copropriété dues arrêtés au 3 juin 2025 ;
— 4179,76 euros au titre des charges de copropriété non encore échues, jusqu’au 31 décembre 2025,
— 500 euros au titre des frais nécessaires,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens .
Il sollicite par ailleurs que dans l’hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée soit entreprise par l’intermédiaire d’un huissier et que les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront supportées par la partie débitrice.
À l’audience du 06 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
La SAS ACTIO en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI 241 PRADO, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
Le conseil de la SAS ACTIO en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI 241 PRADO s’est présenté à la juridiction après la mise en délibéré de l’affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, il apparait que lors de l’appel des causes, l’affaire a été mise en délibéré en l’absence de la défenderesse, son conseil s’étant présenté plus tard.
Or, afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre à la SAS ACTIO en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI 241 PRADO de faire valoir ses moyens de défense, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre à la SAS ACTIO en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI 241 PRADO de faire valoir ses moyens de défense ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du vendredi 9 janvier 2026 à 08h35 sans nouvelle convocation des parties ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Expédition délivrée le 01/12/2025
À M. [W] [U]
Grosse délivrée le 01/12/2025
À Me Stéphane AUTARD
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