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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 févr. 2026, n° 25/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01796 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX65
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine, lors de l’audience et Madame Anaïs MORIN--LARRIEUX, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [V] [L]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Chloé LUCAS-VIGNER
à Mme [L]
à M. [O]
M. [I] [O], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 1]
Ni comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01796 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX65 Page
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [L] a commandé une prestation de service à l’entreprise AJ COUVERTURE consistant à déposer des tuiles cassées par la grêle et les remplacer par des neuves.
Le 25 juin 2022 une facture d’un montant de 1 280 euros TTC a été établie par l’entreprise AJ COUVERTURE.
Le 1er août 2024 le conseil de Madame [V] [L] a mis en demeure Monsieur [I] [O], entrepreneur individuel, de procéder au remboursement de la somme de 1 280 euros.
Par mail du 27 août 2024, Monsieur [I] [O] reconnaissait devoir la somme de 1 280 euros et proposait un paiement en trois fois.
En l’absence de règlement Madame [V] [L] a assigné Monsieur [I] [O], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de :
— condamner Monsieur [I] [O] à lui verser la somme de 1 280 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024,
— condamner Monsieur [I] [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 décembre 2025.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [L] fait valoir qu’un contrat a été conclu pour la réfection de sa toiture, qu’elle a réglé la facture avant que les travaux commencent et que malgré de nombreuses relances l’artisan n’est pas intervenu. Elle précise qu’il reconnaît devoir la somme versée.
Monsieur [I] [O], assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 février 2026.
MOTIFS :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Il ressort de l’assignation que le défendeur est désigné comme étant Monsieur [I] [O], entrepreneur individuel, dont le siège social est situé [Adresse 2] n° de SIRET 510 571 375.
Toutefois, il résulte des pièces versées au débat que la facture dont Madame [L] demande le remboursement émane de l’entreprise AJ COUVERTURE dont le siège social mentionné sur la facture est situé [Adresse 3] n° de SIRET 883 781 551.
Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure, en l’état, de statuer utilement sur les demandes formées.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à produire tout élément de nature à justifier de la qualité du défendeur assigné.
L’ensemble des demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 03 avril 2026 à 09h00,
INVITE Madame [V] [L] à produire tout élément permettant de justifier de la qualité du défendeur,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience précitée du 03 avril 2026,
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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