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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 6 juin 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 24/00091
N° Portalis DBYG-W-B7I-DIIO
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
à
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 04 Avril 2025
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Madame [K] [I] a assigné la société ENEDIS devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin de voir, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— Dire que les demandes de Madame [K] [I] sont recevables et bien fondées ;
— Constater que l’ordonnance de référé du 31 août 2023 :
« Condamnons la société ENEDIS SA à effectuer les travaux de raccordement et de mise en œuvre d’un compteur particulier au bénéfice des tènements sis à [Localité 10], cadastrés section AK numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à l’expiration de ce délai, une astreinte de 50 € par jour de retard courra à l’encontre de la SA ENEDIS et ce pendant un délai de quatre mois » ;
— Constater que l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée le 19 septembre 2023 par ministère d’huissier ;
— Constater que la société ENEDIS a dépassé le délai de quatre mois en effectuant les travaux de raccordement et de mise en œuvre d’un compteur particulier au bénéfice du tènement cadastré AK n°[Cadastre 5] le 14 février 2024 ;
Dès lors,
— Condamner la société ENEDIS au paiement de 6150 € à Madame [K] [I], correspondant à la liquidation de l’astreinte arrêtée au 3 février 2024 ;
— Juger que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société ENEDIS à verser à Madame [K] [I] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025.
Ce jour, Madame [K] [I], valablement représentée par son Conseil, s’en remet à ses dernières écritures aux termes desquelles elle reprend l’intégralité de ses prétentions, sauf à voir débouter la société ENEDIS de ses demandes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
De son côté, la SA ENEDIS, valablement représentée par son Conseil sollicite du tribunal, au visa des articles L131-1, L131-2 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de voir :
— Dire et juger que la société ENEDIS a été dans l’impossibilité d’exécuter la prescription du juge ;
En conséquence à titre principal,
— Débouter Madame [K] [I] de sa demande de condamnation de la SA ENEDIS au paiement de la somme de 6150 € au titre de la liquidation de l’astreinte arrêtée 3 février 2024 ;
À titre subsidiaire,
— Réduire le délai de l’astreinte et dire et juger que celui-ci a cessé à compter de la circonstance insurmontable soit au 1er novembre 2023, à défaut réduire dans de plus justes proportions le montant de l’astreinte eue égard au comportement de la débitrice ;
— Condamner Madame [K] [I] à payer à la SA ENEDIS la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l’astreinte
Conformément à l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code prévoit dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Enfin, il est constant qu’il appartient au juge compétent pour liquider une astreinte d’examiner de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, Madame [K] [I] justifie d’un titre exécutoire.
En effet, par décision du 31 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a notamment :
– condamné la société ENEDIS SA à effectuer les travaux de raccordement et de mise en œuvre d’un compteur particulier au bénéfice des tènements sis à [Localité 10], cadastrés section AK numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
– dit qu’à l’expiration de ce délai, une astreinte de 50 € par jour de retard courra à l’encontre de la SA ENEDIS et ce pendant un délai de quatre mois ;
– dit n’y avoir lieu de se réserver le contentieux de la liquidation de cette astreinte.
Cette décision a été signifiée par remise à la personne morale de la SA ENEDIS le 19 septembre 2023.
La SA ENEDIS considère qu’une cause étrangère, l’arrivée de deux tempêtes consécutives sur la façade ouest de la France au mois de novembre 2023, l’a empêchée d’exécuter la prescription du juge jusqu’au 5 décembre 2023 date à laquelle un agent de la société s’est déplacé à [Localité 10] pour constater les travaux restant à réaliser. Elle ajoute que l’habitation de la demanderesse était raccordée provisoirement depuis le 20 février 2023. Elle joint des articles de journaux démontrant la puissance des événements et le travail diligent des agents sur le terrain.
De son côté, Madame [K] [I] estime que les tempêtes mentionnées par la défenderesse ne constituent pas une circonstance imprévisible permettant de l’exonérer du paiement de l’astreinte en raison de son inexécution du 3 octobre 2023 au 3 février 2024. Elle conteste le raccordement provisoire, lequel concernait selon elle uniquement la parcelle AK397 et non la sienne.
Sur l’absence de raccordement électrique de la parcelle de Madame [K] [I] :
L’ordonnance de référé précise dans ses motifs «en l’espèce, il est justifié de l’absence de raccordement au réseau électrique via un compteur particulier, des maisons d’habitations appartenant à Madame [I] d’une part, à monsieur et madame [J] d’autre part ; s’agissant de la première, elle ne dispose pas davantage d’une alimentation électrique provisoire et ne peut donc entrer en jouissance de son bien qui est pourtant achevé ainsi qu’en attestent des pièces produites aux débats » (pièce 9 de la demanderesse).
Dès lors, cet argument utilisé par la SA ENEDIS ne saurait prospérer. Il est à rappeler que l’astreinte a commencé à courir le 3 octobre 2023.
Sur les événements climatiques survenus en novembre 2023 :
S’il n’est pas contesté que deux tempêtes occasionnant de nombreux dégâts sur la façade ouest de la France se sont produites successivement début novembre 2023, il est à noter d’une part que le bulletin météo France a précisé que la trajectoire de celles-ci et son intensité avaient été très bien prévues plusieurs jours à l’avance, ce qui avait permis d’avertir efficacement les services de l’État et les populations (pièce 1 de la défenderesse).
Par ailleurs, si les journaux mentionnent l’intervention de 250 agents avec l’arrivée de renforts en provenance du Nord-Pas-de-[Localité 9], de la Corse, de la Côte d’Azur, des Alpes et des Pyrénées atlantiques, il n’est rien dit à propos d’équipes qui seraient venues d’Isère (pièce 3 de la défenderesse) et la SA ENEDIS n’établit pas que cette aide ait impacté les agences locales.
Dès lors, ces événements qui ont été prévus ne peuvent relever de la cause étrangère prévue par l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, et la SA ENEDIS ne saurait être exonérée de sa responsabilité en raison de l’inexécution de l’ordonnance de référé sur ce fondement, d’autant qu’aucune intervention n’a eu lieu au domicile de Madame [I] avant ces tempêtes, soit pendant plus d’un mois, et qu’il aura fallu encore attendre encore deux mois et demi une fois l’évaluation du 5 décembre 2023 réalisée pour que le raccordement soit effectif.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA ENEDIS sera déboutée de sa demande principale de suppression de l’astreinte et de sa demande subsidiaire de réduction.
Il n’est pas contesté que l’obligation n’a été exécutée que le 14 février 2024 soit postérieurement au délai fixé pour l’astreinte provisoire se terminant au 3 février 2024.
Conformément aux termes de l’ordonnance de référé du 31 août 2023, l’astreinte sera évaluée à hauteur de 50 x 123 jours, soit 6 150,00 euros, somme au paiement de laquelle la SA ENEDIS sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
La SA ENEDIS, partie succombante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit alloué la somme de 1500,00 € à Madame [K] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
RAPPELLE qu’il a été enjoint à la SA ENEDIS par ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU du 31 août 2023 de devoir :
— Effectuer les travaux de raccordement et de mise en œuvre d’un compteur particulier au bénéfice des tènements sis à [Localité 10], cadastrés section AK numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Qu’à l’expiration de ce délai, une astreinte de 50 € par jour de retard courra à l’encontre de la SA ENEDIS et ce pendant un délai de quatre mois ;
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire ainsi prononcée ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Madame [K] [I] la somme de 6 150,00 euros ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Madame [K] [I] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 06 juin 2025, et ont signé le juge et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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