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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 mars 2026, n° 25/04963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00008
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/04963 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J3QL
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Localité 1]”
ET :
[L] [R]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats et de C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Localité 1]”, représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE, [Adresse 2] à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
comparante, assistée de Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS,substitué par Me Héloïse MARKOWSKY, avocats au barreau de TOURS – 27 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [R] est propriétaire des lots n°9 et n°42 dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] (37).
Le 23 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[L]", représenté par son syndic, a donné assignation à Monsieur [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
condamner ce dernier à lui payer :la somme de 7597,37€ correspondant au montant des charges de copropriété impayés et fonds travaux arrêtées au 1er octobre 2025 ; la somme de 1002,37€ au titre des frais de recouvrement,la somme de 500,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;condamner ce dernier à lui payer à lui payer la somme de 1500,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;rappeler que les frais d’exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 1er septembre 2025 la somme de 7597,37€; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme qu’il n’est pas juste ou fondé que la copropriété supporte les charges non payées par l’un des copropriétaires seulement.
A l’audience du 17 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]", représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Le défendeur, régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires. Il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le défendeur a notamment fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal judiciaire de Tours le 13 juin 2023 au paiement de 4513,15 euros au titre des charges et fonds travaux échus au 19 avril 2023, ainsi que d’une condamnation au paiement de 773,42 euros au titre des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux pour le syndic.
Or, le demandeur produit à la présente instance un décompte dans lequel des sommes exclues au titre du précédent jugement ont été maintenues et dont il est sollicité à nouveau le pavement.
Il incombe au syndicat des copropriétaire de préciser le détail des charges et frais dont il sollicite le remboursement effectif, exempté de ceux ayant acquis autorité de la chose jugée.Le détail des nouvelles demandes devra revêtir la forme d’ un décompte rapporté à un solde de zéro à compter du 19 avril 2023.
Il convient, dans ces circonstances, d’ouvrir la réouverture des débats à l’audience du 01er avril 2026 pour recevaboir les observations des parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, avant dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 01er avril 2026 à 09h00 ;
Invite pour cette date le syndicat des copropriétaire de la Résidence “[L]” :
— à faire connaître ses observations et explications sur le détail des charges et frais dont il sollicite le remboursement effectif exempté de ceux ayant acquis autorité de la chose jugée ;
— produire un décompte concernant exclusivement les nouvelles demandes rapporté à un solde de zéro à compter du 19 avril 2023.
Dit que la notification de cette décision vaut convocation des parties.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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