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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 6 mai 2025, n° 21/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 06 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 21/01842 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLL5
Jugement Rendu le 06 MAI 2025
AFFAIRE :
[R] [V]
[U] [G]
C/
S.A.S. [O] [B]
ENTRE :
1°) Monsieur [R] [V]
né le 01 Mars 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
Cariste, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [U] [G]
née le 09 Septembre 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
Agent administratif, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
La SAS [O] [B], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 440 067 239, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON postulant et par Me Olivier PLOTTON, avocat au barreau d’AUBE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 27 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 21 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 décembre 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 06 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Jean-baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS
Maître [S] [T] de la SELAS [F] & [T]
Me Olivier PLOTTON
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de construction d’une maison individuelle du 9 janvier 2019, M. [R] [V] et Mme [U] [G] ont confié à la société [O] [B] la construction de leur maison d’habitation, pour un prix forfaitaire de 107 069 euros.
Cette construction a été réalisée sur un terrain à bâtir acquis par M. [V] et Mme [G] le 2 avril 2019, situé [Adresse 7] à [Adresse 8] [Localité 1].
Cette opération a été financée au moyen d’un prêt, souscrit auprès de la société Caisse d’Epargne, pour un montant global de 202 900 euros, couvrant notamment l’acquisition du terrain et le prix de la construction.
Trois avenants ont été régularisés les 04 juin, 12 juin et 22 novembre 2019.
Le chantier a été déclaré ouvert à compter du 19 juillet 2019.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 4 août 2020, M. [V] et Mme [G] n’étant pas assistés d’un professionnel.
Un quitus de levée de réserves a ensuite été établi le 04 septembre 2020.
Déplorant l’apparition de nouveaux désordres, M. [V] et Mme [G] ont sollicité un huissier de justice, lequel a, selon procès-verbal du 17 mai 2021, constaté :
— une absence d’étanchéité du parement extérieur ;
— une prolifération de fissures et microfissures affectant les enduits de façade ;
— un ébrèchement des tablettes et rebords de fenêtres ;
— un défaut de branchement de la prise de terre au ballon d’eau chaude ;
— un défaut de fermeture des portes intérieures ;
— un défaut d’étanchéité de la porte d’entrée laissant entrevoir en partie basse un jour de quatre millimètres ;
— une absence de planéité de la dalle béton du garage ainsi que la fissuration à plusieurs endroits de la surface.
Par courrier recommandé du 23 juin 2021, réceptionné le 25 juin 2021, le conseil de M. [V] et Mme [G] a notifié à la société [O] [B] les nouveaux désordres apparus et l’a mise en demeure d’intervenir pour effectuer des travaux de reprise.
Par acte d’huissier de justice du 4 août 2021, M. [V] et Mme [G] ont assigné la société [O] [B] devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil :
— constater les désordres apparus postérieurement à la levée des réserves,
— dire et juger que ces désordres relèvent de la garantie légale de parfait achèvement, à laquelle est tenue la société [O] [B],
— constater l’absence de toute reprise de la société [O] [B] suite à la notification des nouveaux désordres,
en conséquence,
— les autoriser à faire réaliser par l’entreprise de leur choix les travaux de reprise de tous les désordres constatés dans le procès-verbal établi le 17 mai 2021, dont le coût reste à parfaire,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société [O] [B] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens ;
Par conclusions d’incident notifiées le 3 février 2022, la société [O] [B] a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur les demandes de M. [V] et Mme [G] dans l’attente des travaux de reprise, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur les demandes présentées par M. [V] et Mme [G], dans l’attente de la réalisation par la société [O] [B] des travaux de reprise, et a réservé les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries juge unique du 21 janvier 2025 puis mise en délibéré au 6 mai 2025.
°°°°°
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, M. [V] et Mme [G] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1792-6 du code civil, de :
— constater les désordres apparus postérieurement à la levée des réserves,
— dire et juger que ces désordres relèvent de la garantie légale de parfait achèvement, à laquelle est tenue la société [O] [B],
— constater l’absence de toute reprise de la société [O] [B] suite à la notification des nouveaux désordres,
— constater la délivrance de l’assignation en urgence à leur initiative pour ne pas perdre le bénéfice de la garantie de parfait achèvement,
— leur donner acte de la réception sans réserve des travaux de reprise réalisés par la société [O] [B],
en conséquence,
— condamner la société [O] [B] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [O] [B] aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’huissier de justice pour l’établissement du procès-verbal de constat.
M. [V] et Mme [G] exposent que, suite à l’assignation en justice et après échanges avec la société [O] [B], cette dernière s’est engagée à procéder aux reprises suivantes selon un calendrier convenu entre eux, à savoir :
• Une intervention le 14 mars 2022 pour la reprise des désordres en intérieur :
— défaut de branchement fil de terre au ballon d’eau chaude et protection du câble au sein d’un boîtier électrique ;
— défaut de fermeture des portes intérieures et réglages des gâches ;
— défaut d’étanchéité de la porte d’entrée, déplacement du fabriquant et prise de mesure nécessaire en fonction de la problématique ;
— réalisation d’un ragréage sur la dalle de béton du garage.
• Une intervention la deuxième quinzaine du mois d’avril 2022, sous réserve des conditions climatiques le permettant, pour la reprise des désordres en extérieur :
— réfection complète du crépi pignon sud ;
— pose de sur-tablettes sur les tablettes cassées et ébréchées ;
— changement de la tablette de la fenêtre du garage.
M. [V] et Mme [G] indiquent que le quitus de fin de travaux a été signé entre les parties le 14 mars 2022 pour les travaux intérieurs et le 29 juin 2022 pour les travaux extérieurs.
Ils font néanmoins valoir qu’en l’absence d’engagement de la présente procédure, l’assignation ayant été délivrée en urgence le 4 août 2021, ils auraient perdu le bénéfice de la garantie de parfait achèvement dont le délai, ayant pour point de départ le jour de la signature du procès-verbal de réception, expirait le 4 août 2021.
Ils considèrent donc qu’ils ont été contraints d’engager des frais d’avocat, ainsi que des frais d’huissier de justice, et que l’équité commande que la société [O] [B] soit condamnée à leur rembourser l’intégralité des frais exposés par eux pour faire valoir leurs droits.
Par dernières conclusions notifiées le 02 août 2023, la société [O] [B] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, de :
— juger qu’elle a satisfait aux obligations contractuelles qui étaient les siennes sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du code civil,
en conséquence,
— débouter M. [R] [V] et Mme [U] [G] de leur demande tendant à solliciter sa condamnation au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 2000 euros,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société [O] [B] fait valoir que, à réception de la correspondance du 23 juin 2021, elle a pris toute initiative permettant de satisfaire aux doléances exposées par les maîtres de l’ouvrage en fixant notamment un rendez-vous sur les lieux de la construction le 9 juillet.
Elle ajoute qu’à la suite de ce rendez-vous, elle a pris l’engagement de procéder aux reprises nécessaires à l’effet de satisfaire aux obligations que lui impose l’article 1792-6 du code civil, mais qu’en dépit de ses engagements, une assignation lui a été délivrée le 4 août.
La société [O] [B] affirme qu’eu égard aux engagements pris par elle et à la possibilité, postérieurement au 4 août 2021, offerte aux maîtres de l’ouvrage de l’assigner sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun si elle n’avait pas tenu les engagements souscrits, les frais irrépétibles dont le paiement est aujourd’hui sollicité ne présentaient aucun caractère de nécessité.
Elle soutient que l’assignation délivrée le 4 août 2021 n’a en aucun cas été déterminante pour la contraindre à exécuter ses obligations contractuelles, puisqu’elle avait pris l’engagement préalablement à la délivrance de l’assignation.
Elle en conclut qu’il convient de débouter M. [V] et Mme [G] de leur demande de paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 1792-6 du code civil que :
“La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage”.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites au débat et non contesté par les parties que les travaux réalisés par la société [O] [B] ont bien été réceptionnés et que les désordres apparus et dénoncés par M. [V] et Mme [G] dans l’année suivant cette réception relevaient de la garantie de parfait achèvement.
Il doit par ailleurs être constaté que la société [O] [B] a effectué les travaux de reprise nécessaires et que M. [V] et Mme [G] lui en ont donné quitus.
Seules les demandes de M. [V] et Mme [G] relatives aux frais irrépétibles et aux dépens restent donc à trancher.
Concernant ces dernières demandes, il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”.
En l’espèce, si, ainsi que l’indique la société [O] [B], le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 17 mai 2021 ne lui a pas été dénoncé avant la mise en demeure du 23 juin 2021 et qu’elle a, rapidement après cette mise en demeure, pris contact avec le conseil des maîtres de l’ouvrage et s’est déplacée sur les lieux le 9 juillet 2021, il n’en demeure pas moins que ce n’est que le 5 août 2021, soit postérieurement à l’assignation qui lui a été signifiée, qu’elle a pris l’engagement écrit d’effectuer les travaux de reprise nécessaires.
M. [V] et Mme [G], dont l’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement devait être exercée dans le délai de forclusion d’un an à compter de la réception, étaient donc bien fondés à assigner la société [O] [B] devant le tribunal.
Ce constructeur n’ayant jamais contesté que les désordres dénoncés relevaient de la garantie de parfait achèvement, il sera donc fait droit à la demande de M. [V] et Mme [G] tendant à être indemnisés des frais exposés en raison de cette instance.
Dès lors, la société [O] [B] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice dont M. [V] et Mme [G] sollicitent le remboursement, ne relève pas des dépens mais des frais irrépétibles.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la société [O] [B] à payer à M. [V] et Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme incluant le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate que les désordres dénoncés par M. [R] [V] et Mme [U] [G] par courrier recommandé du 23 juin 2021 relevaient de la garantie de parfait achèvement à laquelle était tenue la société [O] [B],
Constate que la société [O] [B] a effectué les travaux de reprise exigés au titre de la garantie de parfait achèvement et que M. [R] [V] et Mme [U] [G] lui en ont donné quitus,
Condamne la société [O] [B] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la société [O] [B] à payer à M. [R] [V] et Mme [U] [G] la somme de 2 000 euros (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme incluant le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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