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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 3 avr. 2025, n° 20/09620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 20/09620 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YBFC
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Février 2025
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Aurélia GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Avril 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laurine ESTEVENET, Greffière.
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline LADREY, avocate au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [T], [J] [Y]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 13],
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
DEBOUTE [N] [Y] se sa demande de révocation de l’ordonnance de cloture ;
ECARTE des débats les dernières conclusions et pièces notifiées le 31 janvier 2025 par [N] [Y] ;
Concernant les époux,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 juin 2021,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[N] [T] [J] [Y]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (13)
et de
[S] [Y]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (13)
mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 29 juin 2021 ;
DITque chacun des époux reprendra l’usage de son nom;
DEBOUTE [S] [Y] de sa demande de prestation compensatoire
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Concernant les enfants,
SUPPRIME la contribution paternelle de [I] ;
FIXE à la somme de 125 euros (CENT VINGT CINQ EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant – [E] [Y] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 9] (13) que [N] [Y] devra verser à [S] [Y] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que [N] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [S] [Y] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (comprenant les voyages scolaires) et des frais médicaux (médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’appareillages dentaires ..) non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutelle, et de permis de conduire engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif
CONDAMNE [S] [Y] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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