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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 23 janv. 2025, n° 22/06075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 7]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/06075 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2Q5
NAC : 72A
Jugement Rendu le 23 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VICTOR 13, situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 882 761 190, venant aux droits de la société GEXIO
Représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître El Houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 912280012023000123 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-Présidente,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [L] est propriétaire des lots n° 19, 95 et 117 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 12] sise [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA, a fait assigner Mme [I] [L] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété majoré des intérêts au taux légal outre sa condamnation au paiement de frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement rendu le 16 mars 2023 le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2023, a ordonné la ré ouverture des débats et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état pour conclusions et communications de pièces entre les parties.
En l’état de ses dernières conclusions en réplique, régulièrement signifiées par RPVA le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires VICTOR 13 demande de :
— JUGER recevable et bien fondée 1'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VICTOR 13 SIS [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la Société COOPEXIA.
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [L] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VICTOR 13 SIS [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la Société COOPEXIA la somme de 13.574,87 Euros, montant actualisé au 05/06/2023, (à parfaire) majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, à savoir le 28/05/2020, et ce, jusqu’à parfait paiement
— REJETER toute demande de suspension de liexécution provisoire de droit de la décision à intervenir
— CONDAMNER Madame [L] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VICTOR 13 SIS [Adresse 2] à [Localité 9] à la somme de 1.000 € au titre de 1'artic1e 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
En l’état de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 11 mai 2023, Mme [I] [L] demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL:
— CONSTATER les irrégularités de la répartition des charges selon un tantième qui n”est pas
confonne au règlement.
— DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VICTOR 13 SIS [Adresse 2] à [Localité 10] de tous ces demandes;
A TITRE SUBSIDIAIRE:
— ACCORDER à Madame [L] les plus large délais pour le règlement de la dette sur 24
mois;
— DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VICTOR 13 SIS [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice la Société COOPEXIA de sa demande au titre de l’article 700 CPC;
— ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en raison de l’effet grave sur la situation du logement de Mme [L] et sa mère.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance rendue le 14 mars 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 14 novembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce Mme [I] [L] demande au tribunal de constater les irrégularités de la répartition des charges selon un tantième qui n’est pas conforme au règlement au motif que le règlement de copropriété a subi des changements, que le lot n°060019 consistant en un parking n’est plus géré par le demandeur et que les appels provisionnels pour travaux sont incompréhensibles.
Le syndicat des copropriétaires réplique que la modification du règlement de copropriété a bien été prise en compte dans les appels de fonds, que la défenderesse ne se voit appeler aucune charge afférente à sa place de parking qui est effectivement gérée par un autre syndic
A l’examen des appels de fonds et des décomptes versés contradictoirement aux débats par le syndicat des copropriétaires demandeur il n’est pas établi, comme soutenu par la défenderesse, que des fonds lui auraient été appelés pour une place de parking.
Il appartenait à la défenderesse, qui soutient que les appels provisionnels pour travaux sont incompréhensibles, d’expliciter et de préciser les montants appelés contestés.
La défenderesse, qui se contente de procéder par voie d’affirmations générales sans plus ample précision, n’établit pas, comme soutenu, que les appels de fonds seraient incompréhensibles.
Le principe de la dette n’étant pas contesté et les contestations de la défenderesse sur le montant réclamé n’étant pas bien fondées, il convient de dire que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels fonds travaux échus sur la période du 19 juillet 2019 au 31 mai 2023 inclus s’élève à la somme de 13.574,87 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et alors qu’il n’a pas été justifié des modalités d’envoi de la lettre de mise en demeure du 28 mai 2020, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 17 octobre 2020.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande. L’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, Mme [I] [L] sollicite les plus larges délais de paiement de la dette sur 24 mois en expliquant qu’elle est à la recherche d’un emploi, qu’elle perçoit une allocation de 472,20 euros par mois, que sa mère réside avec elle et qu’elle perçoit une retraite de 762,53 euros. Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de délais de paiement présentée en rappelant que la défenderesse n’a pas respecté l’échéancier qui avait été convenu entre les parties, qu’elle n’a procédé à aucun règlement depuis janvier 2023 et que sa situation financière n’établit pas qu’elle sera en état de tenir les délais sollicités.
L’ancienneté des pièces versées aux débats par la défenderesse, qui sont toutes de 2022 ou de 2023, ne permet pas d’établir sa situation financière actuelle. Eu égard au montant important de la dette qui s’élève à la somme de 13.574,87 euros, Mme [I] [L] ne rapporte pas la preuve d’être en mesure de payer les mensualités sollicitées dans le délai maximum de 24 mois.
Au vu de ces éléments, la demande de délais de paiement présentée n’apparaît pas bien fondée et Mme [I] [L] ne peut qu’en être déboutée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [I] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Elle sera par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires, une somme de 1.200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Eu égard à l’ancienneté de la dette et indépendamment des conséquences de la présente décision sur la situation du logement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] 13 sise [Adresse 4] la somme de 13.574,87 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux échus sur la période du 19 juillet 2019 au 31 mai 2023 inclus avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement
DÉBOUTE Mme [I] [L] de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE Mme [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] 13 sise [Adresse 4] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement
CONDAMNE Mme [I] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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