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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 30 avr. 2026, n° 24/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01363 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLEI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 30 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 15 Janvier 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 18 mars 2026, lequel a été prorogé au 30 Avril 2026,
DEMANDEUR
Madame [A] [Z] épouse [X]- [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] ([Localité 2]) (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Profession : Sans profession
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence BALLEREAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-1153 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Roumaine
Profession : Salarié(e)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuelle BERNARD de la SCP ADEN AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Florence BALLEREAU
le àMaître Emmanuelle BERNARD de la SCP ADEN AVOCATS ET ASSOCIÉS
copie gratuite délivrée
le à Me Florence BALLEREAU
le à Maître Emmanuelle BERNARD de la SCP ADEN AVOCATS ET ASSOCIÉS
le à
N° RG 24/01363 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLEI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
DEBOUTE Madame [A] [Z] de sa demande de ce chef ;
DIT que Madame [A] [Z] et Monsieur [O] [X] devront participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles et extra-scolaires des enfants (frais de scolarité, études universitaires, logement universitaire, loisirs, voyages scolaires et extra-scolaires, orthodontie, leçons de conduite, activités de loisirs, les frais médicaux non remboursés, etc.) dès lors qu’elles auront été décidées conjointement par les deux parents, et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [A] [Z] et Monsieur [O] [X] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
RAPPELLE que :
— la pension alimentaire vise à couvrir tout ou partie des besoins courants des enfants, c’est-à-dire les besoins dits « de base » : nourriture, logement, habillement, cantine ;
— la pension alimentaire ne permet pas de contribuer aux besoins qui n’entrent pas dans la catégorie des charges de la vie courante, soit les frais dits « exceptionnels » et les activités extra-scolaires ;
— les frais extra-scolaires sont composés essentiellement des activités sportives, des activités artistiques et plus généralement des activités sociales que peut pratiquer l’enfant en dehors du temps scolaire ;
— les frais exceptionnels sont composés de plusieurs catégories de dépenses dégagées par la doctrine et la jurisprudence : les frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité dans des établissements privés et les frais de crèche, les frais de transport en commun, le permis de conduire ;
— les frais extra-scolaires et exceptionnels sont par principe, à défaut de décision contraire, partagés par moitié entre les parents et ne peuvent être déduits du montant mensuel de la pension alimentaire ;
— le parent qui décide d’une dépense exceptionnelle doit préalablement demander l’accord de l’autre parent ; faute d’obtenir cet accord préalable, il payera seul cette dépense, à moins que cette dernière apparaisse essentielle aux besoins de l’enfant ;
DEBOUTE les parties de toute demande contraire, différente ou plus ample ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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