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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00260 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HUB
AFFAIRE : SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER ECHO situé [Adresse 16] à [Localité 13] C/ SCCV [Adresse 19] RTE [Adresse 18], SARL ABM ASSAINISSEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Gwendoline DELAFOY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER ECHO situé [Adresse 16] à [Localité 13]
pris en personne de son syndic en exercice la SAS ACTINEUF
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jordane GAILLET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SCCV [Adresse 23]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SARL ABM ASSAINISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025 – Délibéré au 27 Mai 2025 prorogé au 24 Juillet 2025 et au 10 Octobre 2025 puis au 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [E] [U] – 144 (grosse + expédition)
Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS – 664 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et experts (expéditions x 4)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 22] a fait édifier un ensemble immobilier de deux bâtiments (A et B) sur un sous-sol commun dénommé « Echo », sur un terrain situé [Adresse 17] à [Localité 20], parcelles cadastrées section AP, n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
La livraison des parties communes a eu lieu le 22 décembre 2023, avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires s’est également plaint d’infiltrations d’eau dans les sous-sol, aux niveaux R-1 et -2, aussi bien dans le parking que dans les cage d’escalier et les fosses des ascenseurs.
La société COTIERE a été dépêchée à quatre reprises entre le 14 mai 2024 et le 18 octobre 2024 pour pomper l’eau s’étant infiltrée dans les fosses d’ascenseur.
Par courriel du 03 juin 2024, la SARL ABM ASSAINISSEMENT, titulaire du contrat de maintenance des pompes de relevage des eaux pluviales, a signalé un dysfonctionnement du poste n° 1 et en a détaillé les causes.
Les 08 et 15 octobre 2024, Maître [J], commissaire de justice, a dressé deux procès-verbaux de constat portant sur les infiltrations d’eau.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Echo » a fait assigner en référé
la SCCV [Adresse 21] [Adresse 18] ;
la SARL ABM ASSAINISSEMENT ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La SCCV [Adresse 21] [Adresse 18], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
juger que l’expert ne procédera pas à l’examen des réserves dès lors qu’il est justifié de leur levée par la production d’un quitus ;
laisser les dépens à la charge du Demandeur.
La SARL ABM ASSAINISSEMENT, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le procès-verbal de livraison avec réserves, les justificatifs des interventions de la société COTIERE, le courriel de la société ABM ASSINISSEMENT et les procès-verbaux de constat de Maître [J], rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SCCV [Adresse 22] et la SARL ABM ASSAINISSEMENT dans leur survenance.
Pour contester l’utilité de l’expertise en ce qu’elle porterait sur des réserves de livraison ayant donné lieu à l’établissement d’un quitus, la SCCV [Adresse 22] se prévaut d’un tableau établi par le maître d’œuvre de l’opération.
Ce nonobstant, il appartient au Syndicat des copropriétaires d’apprécier si une réserve formulée à la livraison a été levée de manière effective et pérenne, de sorte que cette pièce est impropre à priver l’expertise de motif légitime.
En outre, l’absence d’étanchéité des sous-sols au-dessus de la cote de crue décennale n’est pas manifestement exclusive d’une impropriété à destination de ces derniers, alors qu’ils apparaissent être inondés de plusieurs centimètres d’eau environ une fois par mois et que s’y trouvent des installations, dont les fosses des ascenseurs, dont le fonctionnement est incompatible avec de telles infiltrations.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
La spécificité du désordre d’infiltration d’eau dans les sous-sols et le nombre des autres désordres réservés ou dénoncés commande de désigner plusieurs experts.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire, dans les termes du dispositif.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’experts :
s’agissant des infiltrations d’eau dans les sous-sols
Monsieur [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél. : [Courriel 24]
inscrit à titre honoraire sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 25],
s’agissant des autres désordres, réservés à la livraison ou dénoncés par le Syndicat des copropriétaires :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 26]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 25],
avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 17] à [Localité 20], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.8 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Echo » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 25], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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