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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 déc. 2025, n° 25/04657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04657 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SIN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 décembre 2025 à 15h52
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 décembre 2025 par LA PREFECTURE DE L’ISERE et notifié à l’intéressé le même jour à 18h00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 07 Décembre 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [K] [J]
né le 15 Juillet 1997 à [Localité 3] (TUNISIE) (TUNIS)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [K] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [K] [J] a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 12 mois a été prise et notifiée à Monsieur [K] [J] le 18 décembre 2024, mesure confirmée le 14/02/25 par le Tribunal Administratif de GRENOBLE, jugement actuellement frappé d’un appel non encore audiencé.
Attendu que, selon arrêté préfectoral en date du 18/12/24, il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence.
Attendu que par décision en date du 04 décembre 2025 notifiée le 04 décembre 2025 à 18h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 décembre 2025.
Attendu que, par requête en date du 07 Décembre 2025, reçue le 07 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 précité, la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et ce, à peine d’irrégularité.
Attendu qu’aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière.
Attendu qu’il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet ; qu’en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Attendu en l’espèce qu’il résulte des pièces de la procédure soumises à notre appréciation que Monsieur [K] [J] a, selon procès-verbal établi le 04/12/25 à 11h20, fait l’objet d’une mesure de contrôle d’identité conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 78-2 du code de procédure pénale ; que la consultation du FPR subséquente à son identification aurait permis d’établir l’existence d’une fiche de recherche à son nom « PJ25647781PN38 » ; que sur cette base ainsi que sur celle d’un « article 78 du code de procédure pénale délivrée par Madame [M], substitut du procureur près du tribunal de Grenoble » il a été interpelé et placé en garde à vue à compter du 04/12/25 à 11h30 pour des faits de détention de produits stupéfiants et recel de bien provenant de la vente de stupéfiant commis à Grenoble le 25/11/25 (PV du 04/12/25 à 11h40), et non pour des faits du 04/12/25.
Attendu que la production de l’enquête préliminaire à laquelle il est fait référence et, a minima, de la fiche de recherche et de l’autorisation de faire usage des dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale constituent indéniablement des pièces justificatives utiles en ce qu’elles permettent au juge de s’assurer de la régularité formelle et factuelle d’une procédure de placement en garde à vue ayant servi de base à l’interpellation puis au placement de l’intéressé en centre de rétention dans des conditions dont il conteste par ailleurs la régularité (motif du placement en garde à vue et irrégularité de l’éventuelle retenue pour vérification du droit au séjour).
En conséquence de quoi, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la requête préfectorale du 07/12/25 enregistrée le 07/12/25 2025 à 15h00 et, partant, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation du placement de Monsieur [K] [J] , sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes et moyens présentés par les parties au titre notamment de l’irrégularité de la procédure de placement en garde à vue ou encore sur l’examen de l’irrégularité du placement en rétention après saisine d’office.
Qu’il sera au surplus observé sur ce dernier point que le juge judiciaire avait en effet mis d’office dans les débats et soumis à la contradiction l’éventuelle irrégularité de l’arrête de placement en rétention pour défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation médicale particulière de l’intéressé connue des services administratifs au moment du placement en rétention ou concomitamment (PV des 04/12/25 à 14h00, 15h30 et 18h00) et à l’absence d’actualisation de sa vie familiale et filiale depuis l’obligation de quitter le territoire français délivrée le 18/12/24, en contradiction avec les dispositions de l’arrêt rendu le 04/09/25 par le CJUE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête du 07 décembre 2025 enregistrée le 07 décembre 2025 à 15h00 aux fins de première prolongation de la rétention de Monsieur [K] [J] présentée par MADAME LA PREFETE DE L’ISERE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [J] et sur la demande d’irrégularité du contrôle d’identité pour cause de palpation de sécurité irrégulière.
LA GREFFIERE LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [K] [J] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [K] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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