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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 3 avr. 2025, n° 22/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 25/ 19
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
AFFAIRE RG N°22/00032 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IG2D
S.A. MY MONEY BANK / [B] [I], [V] [E] [L] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERES PRÉSENTES AUX DÉBATS : C. OUDOT et L. REMEDIO
GREFFIÈRE PRÉSENTE AU DÉLIBÉRÉ : C. OUDOT
DEMANDERESSE :
— Société MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE Sovac, GE Capital Bank, puis GE Money Bank), société anonyme, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°784 393 340, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social Tour Europlaza – 20 avenue André Prothin
92063 PARIS LA DEFENSE
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Michèle SCHAEFER, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 21, substituée par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et ayant pour avocat plaidant Maître Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
— Monsieur [B] [I]
né le 23 Février 1957 à MABOMBO (CONGO)
demeurant 4 rue Fénelon
54600 VILLERS-LES-NANCY
DEBITEUR SAISI, comparant et assisté par Maître Ahmed MINE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 115
— Madame [V] [E] [L] épouse [I]
née le 26 Février 1959 à DOLISIE (CONGO)
demeurant 4 rue Fénelon
54600 VILLERS-LES-NANCY
DEBITRICE SAISIE, représentée par Maître Ahmed MINE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 115
EN PRESENCE DE :
— Société BNP PARIBAS, société anonyme, SIRET 662 042 449, 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentantslégaux
au domicile élu en l’Etude de Maître [F], notaire, 4 rue Saint Nicolas – 54000 NANCY
— TRESOR PUBLIC
au domicile élu dans les bureaux du SIP VANDOEUVRE LES NANCY, 2 rue de Kehl – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
CRÉANCIERS INSCRITS, non comparants, non représentés
Copie exécutoire délivrée le : à Me SCHAEFER
Copie simple délivrée le : à Me SCHAEFER, Me MINE
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 23 janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2025, puis l’a prorogée au 03 avril 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé le 26 novembre 2014 par Maître [S] [O], notaire à Nancy, la Société GE MONEY BANK a consenti à Monsieur [B] [I] et Madame [V] [E] [L] épouse [I] un prêt d’un montant de 183 859,15 €, à taux variable, soit pour la première période de 12 mois un taux de 5 % l’an, puis à compter du 13ème mois, un taux variant en fonction de l’évolution de l’EURIBOR 1 mois ajouté à un taux fixe de 3,80 %, remboursable en 240 mensualités, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite au service de la publicité foncière de Nancy le 09 décembre 2014 volume 2014 V n°4926, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte d’huissier en date du 25 février 2022, la Société MY MONEY BANK, anciennement dénommée la Société GE MONEY BANK, a fait délivrer à Monsieur [B] [I] et Madame [V] [E] [L] épouse [I] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à VILLERS LES NANCY (Meurthe-et-Moselle), 4 rue Fénelon, cadastré section AE n°27, pour une contenance de 08 a 48 ca, pour avoir paiement de la somme de 142 233,10 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 14 avril 2022 volume 2022 S n°22.
Par un acte d’huissier en date du 30 mai 2022, la Société MY MONEY BANK, anciennement dénommée la Société GE MONEY BANK, a fait délivrer à Monsieur [B] [I] et Madame [V] [E] [L] épouse [I] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 07 juillet 2022.
Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été délivrée au TRÉSOR PUBLIC et à la BNP PARIBAS, créanciers inscrits, par actes respectifs des 2 et 3 juin 2022, soit dans le délai de 5 jours.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 1er juin 2022, soit dans le délai légal.
Le TRÉSOR PUBLIC et la BNP PARIBAS n’ont pas déclaré de créance.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois en orientation à la demande des parties et a été retenue à l’audience d’orientation du 9 novembre 2023, puis mise en délibéré.
Par un jugement d’orientation en date du 8 février 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la créance,
— déclaré irrecevable l’exception de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
— rejeté l’exception de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
— prononcé la déchéance de la Société MY MONEY BANK de son droit aux intérêts stipulés au contrat de prêt du 26 novembre 2014,
— constaté que la Société MY MONEY BANK ne dispose pas d’une créance liquide et exigible à la date de délivrance du commandement de saisie immobilière du 25 février 2022,
En conséquence,
— débouté la Société MY MONEY BANK de sa demande de saisie immobilière du bien sis à VILLERS LES NANCY (Meurthe-et-Moselle), 4 rue Fénelon, cadastré section AE n°27, pour une contenance de 08 a 48 ca,
— ordonné la mainlevée de la présente procédure de saisie immobilière immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 février 2022, publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 14 avril 2022 volume 2022 S n°22,
— dit qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’enjoindre la Société MY MONEY BANK de procéder à la desinscription des époux [I] du FICP,
— débouté Monsieur [B] [I] et Madame [V] [E] [L] épouse [I] de leur demande de mainlevée de l’hypothèque conventionnelle inscrite par le créancier poursuivant sur le bien immobilier sis à VILLERS LES NANCY (Meurthe-et-Moselle), 4 rue Fénelon, cadastré section AE n°27, pour une contenance de 08 a 48 ca,
— débouté Monsieur [B] [I] et Madame [V] [E] [L] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— constaté que le TRÉSOR PUBLIC et la BNP PARIBAS, créanciers inscrits, n’ont pas déclaré de créance,
— condamné la Société MY MONEY BANK à payer à Monsieur [B] [I] et Madame [V] [E] [L] épouse [I] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Société MY MONEY BANK de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société MY MONEY BANK aux frais et dépens.
Sur appel de la Société MY MONEY BANK, la cour d’appel de Nancy – chambre de l’exécution a, par un arrêt du 17 octobre 2024 :
– infirmé partiellement le jugement et, statuant à nouveau,
– constaté que la Société MY MONEY BANK détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
– constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies,
– retenu que le montant de la créance de la SA MY MONEY BANK, créancier poursuivant, détenue à l’encontre de M. [B] [I] et Mme [V] [E] [L] épouse [I] au titre du prêt consenti le 26 novembre 2014, s’élève à la somme au principal de 91 300,51 euros, augmentée des intérêts au taux réduit de 1% l’an à compter du 17 décembre 2021,
– écarté l 'application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
– validé les commandements de payer valant saisie immobilière à hauteur de la somme de 91 300,51 euros, outre les intérêts au taux de 1 % l’an postérieurs au 17 décembre 2021,
– autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier sis à Villers les Nancy, 4 rue Fénelon, cadastré section AE n°27, pour une contenance de 8 ares 48 centiares,
– fixé à la somme de 340 000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
– dit que les frais de poursuite qui seront taxés par le juge de l’exécution devront être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
– dit que les conditions du cahier des conditions de vente devront être respectées en ce compris les clauses relatives au séquestre et à l’avocat répartiteur,
– rappelé que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant, aux débiteurs, pour leur être distribués,
– rappelé que la présente décision qui fait droit à la demande d’autorisation de vente amiable suspend le cours de la procédure de saisie immobilière,
– rappelé aux débiteurs qu’ils doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable ainsi autorisée, et qu’ils doivent rendre compte au créancier poursuivant qui le demande des démarches accomplies à cette fin, leur carence pouvant justifier la reprise de la procédure sur vente forcée,
– dit qu’il sera procédé à la poursuite de la procédure à la première audience utile devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy, à charge pour le greffe dudit juge de préciser par voie de convocation les date et lieu de l’audience,
– invité M. [B] [I] et Mme [V] [E] [L] épouse [I] à justifier le cas échéant pour ladite audience de :
* l’acte de vente intervenu,
* la consignation du prix, des frais de vente ainsi que du paiement des frais taxés,
– rappelé qu’à cette audience de renvoi, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai supplémentaire d’une durée maximale de trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition,
– fixé le montant de la nouvelle mise à prix à la somme de 100 000 euros en cas de vente forcée,
– rappelé que selon les dispositions de l’article R. 322-47 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut d’enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [B] [I] et Mme [V] [E] [L] épouse [I] in solidum aux dépens,
– confirmé le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion, ayant déclaré irrecevable l’exception de nullité du commandement, ayant rejeté l’exception de caducité du commandement, ayant prononcé la déchéance de la SA MY MONEY BANK de son droit aux intérêts, ayant relevé son incompétence à ordonner la radiation du FICP, ayant rejeté la demande de mainlevée de l’hypothèque conventionnelle, ayant débouté les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et ayant constaté que la SA BNP Paribas et le Trésor Public, créanciers inscrits, n’avaient pas déclaré de créance,
Y ajoutant,
– renvoyé la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de saisie immobilière pour poursuite de la procédure,
– débouté M. [B] [I] et Mme [V] [E] [L] épouse [I] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [B] [I] et Mme [V] [E] [L] épouse [I] in solidum aux dépens.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la Société MY MONEY BANK demande au juge de l’exécution de :
– fixer la date d’audience de rappel,
– à défaut de vente amiable dans les délais légaux, ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 100 000 €,
– ordonner qu’en cas de carence d’enchères, le bien sera remis en vente sur le montant de la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente,
– en cas de vente amiable, taxer les frais préalables de poursuite,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Suite à l’arrêt du 17 octobre 2024, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience d’orientation du 23 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur [B] [I] et Madame [V] [E] [L] épouse [I] ont sollicité un renvoi. La Société MY MONEY BANK a demandée la vente forcée, et subsidiairement a indiqué être d’accord pour l’octroi d’un deuxième délai pour procéder à la vente amiable. Le juge de l’exécution a demandé au poursuivant de lui remettre son état de frais à taxer après avoir constaté que l’arrêt du 17 octobre 2024 n’a pas taxé les frais de poursuite. L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution : “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur” ;
Attendu qu’en vertu des article R322-21 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite, lesdits frais devant être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Qu’en vertu du premier de ces textes, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
Que le juge de l’exécution doit donc accorder un délai au débiteur pour procéder à la vente, délai qui ne peut excéder quatre mois ;
Attendu que, d’une part, l’arrêt du 17 octobre 2024, qui a autorisé Monsieur [B] [I] et Madame [V] [E] [L] épouse [I] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à 340 000 €, n’a pas fixé de date d’audience du juge de l’exécution à laquelle l’affaire devait être rappelée, mais qu’il a simplement dit « qu’il sera procédé à la poursuite de la procédure à la première audience utile devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy, à charge pour le greffe dudit juge de préciser par voie de convocation les date et lieu de l’audience », sans s’assurer que la première audience utile à laquelle l’affaire devait être rappelée offre au débiteur un délai suffisant, d’une durée maximum de quatre mois, pour procéder à la vente amiable du bien ;
Attendu que, d’autre part, ledit arrêt n’a pas taxé les frais de poursuite, rendant ainsi impossible la réalisation de la vente devant le notaire, l’acquéreur devant connaître au moment où il signe l’acte de vente amiable le montant exact des frais de poursuite qui sont à sa charge, et devant les régler au moment même de la vente, étant précisé que le juge de l’exécution ne pourra ensuite constater la vente amiable qu’à la condition que les frais taxés aient été réglés par l’acquéreur ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors de procéder à la régularisation de la situation et, en accord avec la décision de la cour de Nancy d’autorisation de la vente amiable, d’autoriser Monsieur [B] [I] et Madame [V] [E] [L] épouse [I] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à 340 000 €, et de renvoyer l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025 ;
Attendu qu’en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution et au vu des justificatifs produits, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 6 503,95 € ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’arrêt du 17 octobre 2024 rendu par la chambre de l’exécution de la cour d’appel de Nancy,
RAPPELLE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que le montant de la créance de la SA MY MONEY BANK, créancier poursuivant, s’élève à la somme en principal de QUATRE VINGT ONZE MILLE TROIS CENT EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (91 300,51 €), augmentée des intérêts au taux réduit de 1% l’an à compter du 17 décembre 2021.
RAPPELLE que TRÉSOR PUBLIC et la BNP PARIBAS, créanciers inscrits, n’ont pas déclaré de créance.
AUTORISE Monsieur [B] [I] et Madame [V] [E] [L] épouse [I] à procéder à la vente amiable du bien immobilier sis à VILLERS LES NANCY (Meurthe-et-Moselle), 4 rue Fénelon, cadastré section AE n°27, pour une contenance de 08 a 48 ca, pour un prix qui ne saurait être inférieur à TROIS CENT QUARANTE MILLE EUROS (340 000 €).
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de renvoi du JEUDI 03 JUILLET 2025 à 14 heures.
FIXE le montant des frais taxés à la somme de SIX MILLE CINQ CENT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (6 503,95 €).
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais taxés.
RAPPELLE qu’un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si les débiteurs produisent des pièces justifiant de l’avancement sérieux de leur projet de vente.
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que conformément aux dispositions des articles L322-4 et R322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
DIT que si la vente amiable est effectivement réalisée, le notaire devra demander la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
RAPPELLE que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
RAPPELLE que Monsieur [B] [I] et Madame [V] [E] [L] épouse [I] doivent rendre compte à la SA MY MONEY BANK, sur sa demande, des démarches accomplies.
RAPPELLE que la SA MY MONEY BANK peut, à tout moment, assigner Monsieur [B] [I] et Madame [V] [E] [L] épouse [I] devant le Juge de l’Exécution aux fins de voir constater leur carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
RAPPELLE que si la vente amiable est effectivement réalisée par acte notarié, l’avocat du créancier poursuivant dès lors qu’il a rédigé le cahier des conditions de vente, a droit à l’émolument perçu par le notaire.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Ahmed MINE
Me Michèle SCHAEFER
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