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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 9 sept. 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00797 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2HL
S.A. AGIRE
C/
[F] [Y]
[E] [O]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. AGIRE
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 3]
[Localité 4]
Non Comparant
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 3]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2022, la S.A SAIEM AGIRE a consenti à Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [O] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] [Adresse 9] moyennant un loyer total de 465,97 euros, soit 319,90 euros de loyer, outre 146,07 euros à titre de provision sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 11 octobre 2022.
La S.A SAIEM AGIRE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer et de justifier de l’occupation du logement par acte de Commissaire de Justice en date du 13 juin 2023 puis elle a fait assigner Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [O] d’avoir à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 25 juillet afin qu’ils soient notamment condamnés au paiement de l’arriéré locatif et que leur expulsion soit ordonnée.
Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [O] quitté le logement et un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 14 octobre 2024.
A l’audience du 18 juin 2025, après deux renvois à la demande de la partie demanderesse afin qu’elle soit en état de procéder au chiffrage de ses demandes au titre des réparations locatives,
La S.A SAIEM AGIRE – représentée par son Conseil– s’en est référée à ses conclusions signifiées aux parties défenderesses par acte de Commissaire de Justice le 15 mai 2025 et déposées et visées par le greffe à l’audience.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [O] à lui payer la somme actualisée de 5.114,73 euros correspondant à la dette locative soit :3.408,43 euros au titre des loyers et charges ;2.026,20 euros au titre des réparations locatives ;Déduction à faire du montant du dépôt de garantie pour 319,90 euros ;condamner Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [O] à lui payer les intérêts de droit de ladite somme du jour de la mise en demeure jusqu’au jour du règlement,condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [O] à lui payer la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [O] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [O] à lui payer les entiers dépens.
Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [O], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe antérieurement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 13 novembre 2023 au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 25 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La S.A SAIEM AGIRE produit un décompte arrêté au 04 novembre 2024 démontrant que les locataires restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (102,86 euros) et des frais de « non-réponse d’enquête » (7,62 euros X 9 soit 68,58 euros) non justifiés ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 3.236,99 euros au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [O], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La solidarité entre preneurs à bail est expressément prévu au contrat (Article 11 page 7 dudit contrat).
Par conséquent, il convient de les condamner solidairement au paiement de cette somme.
SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 11 octobre 2022 et de l’état des lieux de sortie, dressé contradictoirement le 14 octobre 2024 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [O] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge des locataires à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (deux années) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ :
Remplacement de la porte palière selon facture de la SAS CUILLER MAINTENANCE n°2502001697 du 11 février 2025 pour un montant de 2.026,20 euros.
En conséquence, Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [O] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.706,30 euros dont :
2.026,20 euros au titre des réparations locatives à la charge du locataire, 319,90 euros au titre du dépôt de garantie à déduire.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2021.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [O] à l’audience et au cours de l’enquête sociale, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de leur situation financière et, par voie de conséquence, de leur accorder des délais de paiement.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il incombe par ailleurs à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Or, la S.A SAIEM AGIRE ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [O]. Au demeurant, il ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’un préjudice particulier distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la dette qui serait insuffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal.
Dès lors, la S.A SAIEM AGIRE doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts portant sur ce fondement.
V. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [O], parties perdantes, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [O] à payer à la S.A SAIEM AGIRE la somme de 3.236,99 euros au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [O] à payer à la S.A SAIEM AGIRE la somme de 1.706,30 euros dont :
2.026,20 euros au titre des réparations locatives à la charge du locataire, 319,90 euros au titre du dépôt de garantie à déduire
DIT que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date de notification des demandes par acte de Commissaire de Justice ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [O] aux entiers dépens
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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