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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 22 mai 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 25/00374 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXT3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 MAI 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [N] [I]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
né le 11 Mars 1954 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Madame [I] [B], son épouse
DEFENDEURS
Madame [E] [D]
née le 27 juillet 1999 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 MAI 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 décembre 2022, ayant pris effet le 12 décembre suivant, Monsieur [S] [B] a donné à bail à Madame [E] [D] un logement situé à [Localité 3], [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 815 € augmenté de 12€ à titre de provisions sur la taxe d’ordures ménagères. Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi le 10 décembre 2022.
Par lettre du 5 août 2024, Madame [E] [D] a notifié à Monsieur [S] [B] le congé à effet du 7 septembre 2024, ce délai réduit étant motivé par l’acceptation qui lui avait été donnée d’obtenir un logement social. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 17 septembre 2024.
Par deux lettres recommandées du 7 octobre 2024, Monsieur [S] [B] a mis en demeure Madame [E] [D] et Monsieur [V] [M] d’avoir à lui payer les loyers de septembre et octobre 2024, en leur signalant avoir dû exposer une somme de 2 000 € environ pour remédier aux dégradations constatées à la reprise des lieux.
Saisi par Monsieur [S] [B] aux fins de conciliation, le conciliateur de justice de [Localité 3] a dressé le 14 mars 2025 un procès-verbal de constat de carence, les défendeurs ne s’étant pas présentés devant lui.
Par requête enregistrée au greffe le 26 juin 2025, Monsieur [S] [B] a sollicité la convocation de Madame [E] [D] et Monsieur [V] [M] aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 4 785 € représentant le montant de trois mois de loyers (2 445 €), des achats effectués pour la remise en état du logement (3 000€), le prix de deux meubles à remplacer (155 €), sous déduction du dépôt de garantie (- 815 €).
Les convocations faites pour l’audience du 19 décembre 2025 n’ayant pas été reçues par Madame [E] [D] et Monsieur [V] [M], ces derniers ont été respectivement cités par commissaire de justice le 2 décembre 2025 et le 5 février 2026.
A l’audience de renvoi du 27 mars 2026, Monsieur [S] [B], représenté par son épouse, a maintenu ses demandes, et notamment celle portant sur les réparations locatives, en se fondant sur l’état des lieux de sortie, et en produisant des photographies. Elle a précisé, en réponse à l’argumentation adverse, que le courrier de congé ne lui avait pas été notifié à son adresse, de sorte qu’elle n’en avait eu connaissance que le 23 septembre 2024.
Madame [E] [D] a conclu au rejet de la demande portant sur les loyers, affirmant avoir payé le loyer d’août 2024, et faisant valoir son droit à obtenir un préavis réduit en raison de son affectation sur un logement social. Elle a indiqué avoir averti le bailleur que la porte d’entrée était défaillante, et l’avoir repeinte avec une peinture adaptée. Elle a proposé de régler la moitié des frais exposés par Monsieur [S] [B], à savoir 1 577,50 €, sous déduction du dépôt de garantie de 815 €, ce qui ramènerait sa dette à 762,50€, demandant à s’acquitter du paiement de cette somme à raison de mensualités de 200€.
Cité à l’audience suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’examen du contrat de bail produit aux débats par Monsieur [S] [B] démontre qu’il n’est établi qu’au nom de Madame [E] [D], et que le nom de Monsieur [V] [M] n’y figure pas. En revanche, son nom figure bien sur l’état des lieux d’entrée du 10 décembre 2022 utilisé également pour établir l’état des lieux de sortie, par observations, et que deux signatures figurent sur ce document à l’emplacement réservé aux signatures des locataires. Ces signatures étant comparables à celles figurant au bail, il est établi que Monsieur [V] [M] était bien titulaire du bail et par conséquent tenu aux obligations y figurant.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [E] [D] démontre, par la production aux débats d’un extrait de son relevé de compte bancaire, qu’elle a payé le loyer du mois d’août 2024 par un virement de 827 €. Si elle fait valoir qu’elle pouvait bénéficier d’un délai de préavis réduit à un mois, il est établi, d’une part, par les indications portées sur l’état des lieux de sortie, que le logement n’a été restitué au bailleur que le 17 septembre 2024, sans démontrer une restitution antérieure des clés ; d’autre part, par la copie du courrier de congé, du bordereau de la poste et de l’accusé de réception de ce courrier, que celui-ci a été adressé à un autre numéro de rue que celui de la bailleresse, de sorte que cette dernière n’en a été restinataire que le 23 septembre 2024. Dès lors, Madame [E] [D] ne peut se prévaloir d’une fin de bail au 7 septembre 2024, et sera condamnée, solidairement avec Monsieur [V] [M], au paiement de la somme de 468,63 € représentant le loyer exigible pour la période du 1er au 17 septembre 2024.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose encore que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
L’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les réparations locatives sont à la charge du locataire, sauf notamment si elles sont occasionnées par vétusté. A cet égard, l’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 définit la vétusté comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. Si le bail conclu entre les parties ne comporte pas de renvoi à une grille de vétusté, il convient, compte tenu de la durée d’occupation des lieux, à savoir un peu moins de deux ans, d’appliquer un coefficient de vétusté de 15% applicable aux peintures.
En l’espèce, la comparaison des différents points figurant sur l’état des lieux à l’entrée et à la sortie laisse apparaître les dégradations suivantes :
— carreaux ébrêchés au sol du salon,
— peintures à refaire dans les deux chambres, la cuisine et la salle de bains,
— broyeur du sanitaire hors d’usage,
— meuble de la cuisine défoncé.
Le bailleur est fondé à réclamer le paiement des dépenses suivantes :
— peinture, suivant commande du 5 octobre 2024 auprès de la société LEROY MERLIN : 290,78 €,
— toile à peindre suivant facture MR [U] du 8 octobre 2024 : 100,50 €,
— matériaux suivant facture CASTORAMA : 22,00 €.
Le montant des travaux de peinture sera donc établi à la somme totale de 413,28€: en application du coefficient de vétusté rappelé ci-dessus, la part imputable aux locataires sera fixée à 351,29 €.
Par ailleurs, sans application d’un coefficient de vétusté, il convient de porter à la charge des locataires :
— fourniture d’un broyeur suivant facture BRICO DEPOT du 23 septembre 2024 : 347,09 €
— remplacement d’un meuble de cuisine détérioré : 75 €,
soit au total la somme de 422,09 €.
Si, enfin, la demande de Monsieur [S] [B] aux fins de remplacement de la porte d’entrée ne repose sur aucune constatation formelle figurant sur l’état des lieux d’entrée, il convient de relever que Madame [E] [D], aussi bien dans ses conclusions écrites que de façon orale à l’audience par représentation de son avocat, a admis être responsable de sa dégradation, en proposant de prendre en compte la moitié du coût de sa réfection. Le coût de cette opération figure dans le bon de commande du 5 octobre 2024 auprès de la société LEROY MERLIN, et est évalué à 1 944,27 €. Par conséquent, Monsieur [S] [B] est fondé à être remboursé de la somme de 972,13 €.
Au total, le montant des réparations locatives imputables à Madame [E] [D] et Monsieur [V] [M] s’établissent comme suit :
— travaux de peinture : 351,29 €
— matériel de remplacement : 422,09 €
— porte d’entrée : 972,13 €,
soit au total : 1 745,51 €.
Le compte entre les parties s’établit par conséquent comme suit :
— loyers impayés : 468,63 €
— réparations locatives : 1 745,51 €
— déduction du dépôt de garantie : – 815 €
soit, à la charge des locataires, la somme de 1 399,14 €.
Madame [E] [D] et Monsieur [V] [M] seront donc solidairement condamnés à payer à Monsieur [S] [B], autorisé à conserver le dépôt de garantie, la somme de 1 399,14 €.
Compte tenu du faible niveau de ressources dont justifie Madame [E] [D], et en l’absence de besoin particulier démontré par Monsieur [S] [B], celle-ci sera autorisée à s’acquitter de sa dette à raison de mensualités de 200 € comme sollicité.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [E] [D] et Monsieur [V] [M] in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [D] et Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 1 399,14 € (mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros, quatorze centimes), après déduction du dépôt de garantie conservé par ce dernier ;
AUTORISE Madame [E] [D] à s’acquitter de sa dette à raison de mensualités de 200 € (deux cents euros) exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à raison du défaut de respect d’une mensualité à son échéance, la totalité du solde sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [D] et Monsieur [V] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
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