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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 févr. 2026, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00558 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22EO
Jugement du 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00558 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22EO
N° de MINUTE : 26/00482
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
TSA 80028
[Localité 2]
représentée par M. [W]
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 18 septembre 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales Ile-de-France (ci-après l’URSSAF Ile-de-France) a mis en demeure M. [M] [Q] d’avoir à lui régler la somme de 1351 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 3 ème et le 4 ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf Ile-de-France a émis une contrainte, le 7 février 2025, à l’encontre de M. [M] [Q] d’un montant 1351 euros au titre des mêmes périodes. La contrainte a été signifiée à étude le 10 février 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 février 2025 au greffe, M. [M] [Q] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, a informé le tribunal que la procédure n’était pas régulière.
M. [M] [Q], comparant en personne, a sollicité l’annulation de la mise en demeure.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale: « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Le tribunal constate que l’URSSAF ne produit pas l’accusé réception de la mise en demeure du 18 septembre2024, si bien qu’elle ne justifie pas de sa notification effective.
Dès lors la mise en demeure est annulée laquelle en traîne l’annulation de la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application des articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile, l’URSSAF supportera les frais de signification de la contrainte et les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit l’opposition à contrainte recevable,
Annule la mise en demeure du 18 septembre 2024,
Annule en conséquence la contrainte en date du 2 février 2025 relative à la créance n° 0101623560 délivrée à l’encontre de M. [M] [Q] pour un montant de 1351 euros,
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de l’URSSAF,
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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