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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 mars 2025, n° 24/04279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04279 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQCT
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 14 Mars 2025
[H] [K]
[R] [N] épouse [K]
C/
[U] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [H] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Mme [R] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [E], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 8 mai 2023, Monsieur [H] [K]et Madame [R] [N] épouse [K] ont donné en location à Monsieur [U] [E] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°12 situés [Adresse 8][Adresse 5] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 665,25€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 août 2024, en vain.
Par acte du 31 octobre 2024, dénoncé le 5 novembre 2024, par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [H] [K]et Madame [R] [N] épouse [K] ont fait assigner en référé Monsieur [U] [E] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.754,87€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 28 octobre 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 7 février 2025.
Monsieur [H] [K]et Madame [R] [N] épouse [K], valablement représentés, actualisent la dette à la somme de 5.487,14€ arrêtée au 5 février 2025 comprenant les frais de procédure de 149,57€ et 135,22€ soit un arriéré locatif de 5.202,35€. Ils s’opposent aux délais de paiement sollicités par le locataire car ce dernier n’a pas repris le paiement des échéances courantes.
Monsieur [U] [E] , comparant en personne, indique avoir dû utiliser ses économies et souscrire une LOA pour un nouveau véhicule pour son travail en intérim chez Airbus, ce qui l’a placé dans une situation financière difficile. Il compte souscrire un prêt de rachat de crédit et propose de reprendre le paiement des échéances courantes après. Il gagne entre 1700et 2000€. Il sollicite des délais et la suspension de la clause résolutoire.
La décision est mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 5 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 28 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [H] [K]et Madame [R] [N] épouse [K] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 8 mai 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 août 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 26 août 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 26 octobre 2024.
Sur la demande de délai
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 668-2023 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023 dispose : “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Au jour de l’audience, Monsieur [U] [E] n’a pas repris le paiement des échéances courantes ce qui est une condition préalable à l’octroi de délais de paiement, sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire sera rejetée.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 6] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [U] [E] sera condamné au paiement de la somme de 5.202,35€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 5 février 2025 avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [K]et Madame [R] [N] épouse [K] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [E] à leur verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [U] [E], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 26 octobre 2024,
Condamne à titre provisionnel Monsieur [U] [E] à payer à Monsieur [H] [K]et Madame [R] [N] épouse [K] la somme de 5.202,35€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 26 octobre 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges actualisé l’indemnité d’occupation que Monsieur [U] [E] devra payer à Monsieur [H] [K]et Madame [R] [N] épouse [K] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [U] [E] et celle de tous occupants de son chefs, des lieux loués et de l’emplacements de stationnement n°12 situés [Adresse 8][Adresse 5] à [Localité 10], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Déboute Monsieur [U] [E] de sa demande de délai et de suspension de la clause résolutoire faute d’avoir repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience,
Condamne Monsieur [U] [E] à payer à Monsieur [H] [K]et Madame [R] [N] épouse [K] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [E] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le Juge
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