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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 30 avr. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 26/00059 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G536
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 30 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE [U]
DEMANDEUR
[Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [T] [N], chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée
DEFENDERESSE
Madame [B] [F]
née le 23 Juin 2001 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 juin 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé EKIDOM, a donné à bail à Madame [B] [F] un logement n°182 situé [Adresse 3] à [Localité 3] (86), moyennant un loyer mensuel de 301,60 € outre une provision mensuelle sur charges de 120,76 €.
Le 20 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [B] [F] pour un montant en principal de 4 868,39€ au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, l’Office Public de l’Habitat de Grand POITIERS a fait assigner Madame [B] [F] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Madame [B] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [B] [F] au paiement d’une provision d’un montant de 4 660,43 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation révisable d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner Madame [B] [F] à verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 27 mars 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 5 185,29 € et à indiquer que Madame [B] [F] avait réglé le loyer courant de mars 2026.
Madame [B] [F] a indiqué souhaiter rester dans le logement. Elle a expliqué avoir dû retourner à [Localité 5], et que le prix du billet l’avait empêché de payer son loyer. Elle a ajouté avoir pour seuls revenus des allocations de la Caisse d’Allocations Familiales pour un montant de 1 500 €, et a proposé de payer le loyer, outre 30 € afin de régler sa dette de façon échelonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 15 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 21 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de la conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 20 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 21 décembre 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 5 185,29 € au 24 mars 2026, incluant l’indemnité d’occupation du mois de février 2026.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur une provision de 5 185,29 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il n’est pas contesté que Madame [B] [F] a repris le paiement des loyers courants. Par ailleurs, elle a indiqué être en mesure de payer son loyer, et a proposé d’apurer sa dette par mensualités de 30 €, outre le paiement des loyers courants. Il convient par conséquent de suspendre les effets de la clause résolutoire en contrepartie du paiement du loyer courant et du respect des délais qui seront accordés dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [B] [F] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé EKIDOM ;
CONSTATONS à la date du 21 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] d’une part, bailleur, et Madame [B] [F] d’autre part, preneur, portant sur le logement n°182 situé [Adresse 3] à [Localité 3] (86) ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [F] à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] à une somme égale au montant du loyer mensuel (334,27 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, augmenté des provisions pour charges (162,84 €) qui seront à régulariser ;
CONDAMNONS Madame [B] [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] une provision de 5 185,29 € (cinq mille cent quatre-vingt-cinq euros, vingt-neuf centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 24 mars 2026, incluant l’indemnité de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS cependant à Madame [B] [F] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISONS en conséquence Madame [B] [F] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 35 mensualités de 30 € (trente euros) puis par une 36ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par Madame [B] [F], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :
la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
qu’à défaut par Madame [B] [F] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Madame [B] [F] sera tenue jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une provision sur l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée plus haut ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins d’information ;
DÉBOUTONS l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [F] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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