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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 juin 2025, n° 23/09933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09933 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3376
AFFAIRE : Mme [Y] [T] (la SELARL NEMESIS)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) ; Organisme CPAM () ;
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 1] 1975 à , demeurant [Adresse 6],
immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 juillet 2022 à [Localité 7], Madame [Y] [T] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile conduit par Monsieur [Z] [T] et impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF.
Le certificat médical initial rédigé au sein de l’hôpital de [Localité 5] à [Localité 7] fait état, principalement, d’une entorse du rachis cervical et d’une douleur à l’épaule gauche.
Par ordonnance de référé du 1er février 2023, une expertise médicale de Madame [Y] [T] a été confiée au Docteur [J] [H], et la société MAIF a été condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé un pré-rapport le 16 juin 2023.
L’assureur PACIFICA, mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié une offre d’indemnisation à la victime le 13 décembre 2023, jugée insuffisante.
Par actes d’huissier signifiés le 28 septembre 2023, Madame [Y] [T] a fait assigner devant ce tribunal la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L124-3 du code des assurances, et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans son assignation valant conclusions, Madame [Y] [T] sollicite plus précisément du tribunal de :
— prendre acte du rapport d’expertise déposé,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 18.742 euros, déduction faite de la provision perçue, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice,
— condamner la société MAIF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— entériner les conclusions de l’expert judiciaire,
— évaluer l’entier préjudice de Madame [Y] [T] conformément aux offres suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.102 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 7.500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 600 euros,
— tierce personne temporaire : 480 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 2.000 euros déjà versée,
— débouter Madame [Y] [T] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— écarter l’exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable la décision à intervenir à l’organisme social,
— débouter Madame [Y] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier adressé au tribunal le 15 novembre 2023, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier, a fait part de ce que Madame [Y] [T] a été prise en charge au titre du risque maladie mais n’a pas notifié ses débours définitifs.
Madame [Y] [T] ne les communique pas – mais ne formule cependant aucune demande sur les postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2024.
Lors de l’audience du 02 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MAIF, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [Y] [T] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 09 juillet 2022 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 09 juillet 2022 un traumatisme rachidien à prédominance cervicale et de douleurs de l’épaule gauche (mécanisme traumatique non établi) sur état antérieur non connu et révélé par l’accident.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 07 avril 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 09 au 13 juillet 2022,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 09 juillet au 09 août 2022,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 août 2022 au 09 septembre 2022,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 10 septembre 2022 au 07 avril 2023,
— souffrances endurées : 3/7,
— préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant 30 jours,
— déficit fonctionnel permanent : 5%,
— tierce personne temporaire : 1h par jour pendant 30 jours.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [Y] [T], âgée de 47 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [Y] [T] communique la note d’honoraires du Docteur [B], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros. Il y est précisé que ces honoraires ont été réglés par chèque.
Dans ces conditions, la société MAIF accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme le nombre d’heures (1h par jour) et la période (30 jours) retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros sollicité sera retenu et le préjudice de Madame [Y] [T] indemnisé comme suit à hauteur de 540 euros.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent tant sur les périodes et taux retenus par l’expert que sur le quantum adapté, qui sera ainsi fixé à hauteur de 1.102 euros au total pour les trois périodes successives de déficit fonctionnel temporaire partiel.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [Y] [T] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 6.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 1/7 pendant 30 jours compte tenu du port d’un gilet d’épaule gauche, outre l’hématome de la face interne du bras gauche relevé par le certificat médical initial.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 600 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit des douleurs résiduelles avec limitation fonctionnelle et retentissement psychologique, l’expert a fixé ce taux sans contestation à 5%, étant rappelé que Madame [Y] [T] était âgée de 47 ans au jour de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.580 euros du point, soit au total 7.900 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 1.102 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 600 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.900 euros
TOTAL 16.742 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 14.742 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser Madame [Y] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 juillet 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [Y] [T] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la société MAIF sera condamnée à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, dès lors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [Y] [T], hors débours des organismes sociaux,
ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 1.102 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 600 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.900 euros
TOTAL 16.742 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 14.742 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Madame [Y] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 14.742 euros (quatorze mille sept cent quarante deux euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 09 juillet 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Madame [Y] [T] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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