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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 23/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 JUILLET 2025
N° RG 23/04664 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLAI
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal :
La SPFPL DE CHIRURGIENS-DENTISTES QUEYRAS, société de participations financières de profession libérale société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, ayant son siège social [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 831.820.741,
représentée par Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8] (05), de nationalité française, exerçant la profession de d’orthodontiste spécialiste qualifié, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal :
La SELARL CABINET DE LAUDET, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 3.754 euros Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 894 560 242, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Madame [J] [P], en sa qualité de gérante,
représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [J] [P], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2], prise en sa qualité de gérante et d’associée de la SELARL CABINET DE LAUDET
représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 19 Mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL CABINET DE LAUDET a pour activité l’orthodontie et son capital social est décomposé en 7.500 parts sociales, détenues comme suit :
— Monsieur [U] [R] : 1 part ;
La SPFPL DE CHIRURGIENS DENTITES QUEYRAS (ci-après la SPFPL QUEYRAS), dont le gérant est M. [U] [R] : 3.745 parts ;
— Madame [J] [P] : 2.250 parts ;
Monsieur [W] [K] : 1.500 parts ;
Monsieur [O] [N] : 1 part ;
— Madame [L] [T] [X] : 1 part ;
Madame [H] [I] : 1 part ;
Madame [M] [V] : 1 part ;
Monsieur [U] [R], Madame [J] [P] et Monsieur [W] [K] ont été désignés statutairement gérants depuis la création de la société.
Lors de l’assemblée générale de la SELARL CABINET DE LAUDET en date du 22 octobre 2022, Monsieur [U] [R] a été révoqué de son mandat de gérant.
Il a été ensuite décidé de l’exclusion de Monsieur [U] [R] et de la SPFPL QUEYRAS lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, Monsieur [U] [R] et la SPFPL QUEYRAS ont saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, afin de solliciter la suspension des effets de la décision de l’assemblée générale du 20 mai 2023.
Parallèlement, Monsieur [U] [R] et la SPFPL QUEYRAS ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de :
Vu les articles 1844 et 1844-10 du code civil,
Vu les articles R 4127-259 et R 4113-16 du code de la santé publique,
Vu les articles L 221-14 et L 223-17 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de Procédure civile,
Vu la jurisprudence,
vu les statuts de la SEL4RL CABINET DE LAUDET,
— RECEVOIR Monsieur [U] [R] et la SPFPL QUEYRAS en leurs demandes,
— JUGER que l’article 13.2 alinéa 2 des statuts doit être réputé non écrit ;
— JUGER que la résolution de l’assemblée générale extraordinaire en date du 20 mai 2023 adoptant l’exclusion de M. [U] [R] et de la SPFPL QUEYRAS ont été prises en violation des dispositions légales, réglementaires et statutaires et sans juste motif.
En conséquence.
— ANNULER la résolution de l’assemblée générale extraordinaire en date du 20 mai 2023 adoptant l’exclusion de M. [U] [R] et de la SPFPL QUEYRAS ainsi que toutes ses délibéraüons ;
— ORDONNER, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, la modification par Madame [J] [P], gérante, des inscriptions publiées au greffe du Tribunal quant à l’exclusion de M. [U] [R] et de la SPFPL QUEYRAS ;
— CONDAMNER Mrne [J] [P] à verser à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’arücle 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte de commissaire de justice du même jour, Monsieur [U] [R] et la SPFPL QUEYRAS ont saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire en vue d’évaluer leurs parts sociales suite à leur exclusion.
Puis, par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, Monsieur [U] [R] et la SPFPL QUEYRAS ont saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé afin qu’il soit fait injonction à la SELARL CABINET DE LAUDET de leur communiquer sous astreinte les comptes annuels, les inventaires, des rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré irrecevable la demande de communication de Monsieur [U] [R] et de la société SPFPL DE CHIRURGIENS-DENTISTES QUEYRAS.
Par ordonnance du même jour, le président du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de suspension des effets de l’assemblée générale du 20 mai 2023.
Par jugement en date du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise en vue de l’évaluation de la valeur des droits sociaux de Monsieur [U] [R] et de la SPFPL QUEYRAS dans la SELARL CABINET DE LAUDET conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
L’expertise est en cours.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, la SELARL CABINET DE LAUDET et Madame [J] [P] ont demandé au tribunal de :
Vu les articles 1844 et 1844-10 du Code civil
Vu les articles R .4113-16 du Code de la santé publique
Vu l’article 21 de la loi 31 décembre 1990
Vu les pièces versées aux débats ;
Sur la fin de non-recevoir et l’irrecevabilité des demandes de la SPFPFL QUEYRAS
— JUGER que la SPFPFL QUEYRAS est nulle JUGER que la SPFPFL est dépourvue de toute qualité à agir
En conséquence,
— JUGER que les demandes de a SPFPFL QUEYRAS sont irrecevables
Sur le fond
JUGER la délibération votée lors de l’assemblée générale du 20 mai 2023 régulière et légale
JUGER que l’exclusion de Monsieur [R] et de la SPFPL QUEYRAS était fondée sur de justes motifs,
DEBOUTER Monsieur [R] et la SPFPL QUEYRAS de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER Monsieur [R] et la SPFPL QUEYRAS à payer à la SELARL CABINET DE LAUDET et à Madame [P] la somme de 15.000 € à chacune à titre de dommages et intérêts au titre du trouble d’exploitation et du préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [R] et la SPFPL QUEYRAS à payer à la SELARL CABINET DE LAUDET et à Madame [P] la somme de 4000 euros chacune à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [R] et la SPFPL QUEYRAS aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution dont ceux de l’article A444-32 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée pour plaider au 15 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré au plus tard le 25 octobre 2024 pour les demandeurs et le 10 novembre 2024 pour les défendeurs pour désistement éventuel des demandeurs et acceptation par les défendeurs, rappel ayant été fait que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas une demande reconventionnelle.
Suivant notes en délibéré adressées par RPVA les 25 octobre et 8 novembre 2024, les parties ont sollicité la réouverture des débats pour régularisation de conclusions de désistement et d’acceptation du désistement dans l’hypothèse d’un désistement d’instance et d’action.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, Monsieur [U] [R] et la SPFPL QUEYRAS demandent de :
Vu l’article 394 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à Monsieur [U] [R] et à la SPFPL QUEYRAS de ce qu’ils se désistent purement et simplement de l’instance et de l’action engagée devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES contre Madame [P] et à la SELARL CABINET DE LAUDET,
DEBOUTER Madame [P] et à la SELARL CABINET DE LAUDET de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 4.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 juin 2024 et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 pour régularisation des conclusions d’acceptation de ce désistement annoncées par les défendeurs.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, la SELARL CABINET DE LAUDET et Madame [J] [P] demandent de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la SELARL DE LAUDET et à Madame [P] de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de Monsieur [R] et la SPFPL QUEYRAS à charge pour ces derniers d’assumer la charge des dépens de l’instance ainsi que des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
ORDONNER la radiation du répertoire général du tribunal de l’affaire inscrite sous le numéro 23/04664
CONDAMNER Monsieur [R] et la SPFPL QUEYRAS à payer à la SELARL CABINET DE LAUDET et à Madame [P] la somme de 4000 euros chacune à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [R] et la SPFPL QUEYRAS aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution dont ceux de l’article A444-32 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 19 mai 2025 et mis en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la SPFPL QUEYRAS et Monsieur [U] [R] dès lors qu’il a été accepté par la SELARL CABINET DE LAUDET et Madame [J] [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens (qui ne comprennent pas les frais d’exécution) seront mis à la charge de la SPFPL QUEYRAS et Monsieur [U] [R] en application de l’article 399 du code de procédure civile.
La SELARL CABINET DE LAUDET et Madame [J] [P] ayant dû exposer des frais d’avocat pour assurer la défense de leurs intérêts, l’équité commande de leur allouer la somme de 2.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la SPFPL DE CHIRURGIENS DENTITES QUEYRAS et de Monsieur [U] [R] à l’égard de la SELARL CABINET DE LAUDET et Madame [J] [P], l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE la SPFPL DE CHIRURGIENS DENTITES QUEYRAS et Monsieur [U] [R] au paiement des dépens,
CONDAMNE la SPFPL DE CHIRURGIENS DENTITES QUEYRAS et Monsieur [U] [R] à payer la somme de 2.000 euros chacune à la SELARL CABINET DE LAUDET et Madame [J] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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