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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 juillet 2025
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMKQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. François ALBRIEUX
Assesseur salarié : M. Frédéric AZZARA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE :
[3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 avril 2025
Convocation(s) : 17 avril 2025
Débats en audience publique du : 10 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 11 avril 2025, Monsieur [Z] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester une décision implicite de la commission de recours amiable de la [3] ([3]) rejetant sa demande de validation de trimestres pour l’année 2014 et validant de manière erronée des trimestres pour l’année 2015.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [Z] [E] comparaît et développe les termes de sa requête et de sa note auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
— valider 4 trimestres en 2014 sur ses revenus réels
— supprimer les trimestres injustifiés de 2015
— faire injonction à la [3] de régulariser
— à titre subsidiaire, fixer son indemnisation à 43 440 euros pour préjudice patrimonial, 5 000 euros pour préjudice moral et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [3] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [E] expose avoir perçu en 2014 un revenu professionnel de 6 291€ lui permettant de valider 4 trimestres alors que la [3] n’a validé qu’un seul trimestre en se basant sur ses revenus d’activité 2012, année où il n’a pas eu d’activité. En 2015, il est devenu salarié dans le secteur privé et n’a perçu aucun revenu au titre d’une activité libérale, alors que la [3] a validé à tort 3 trimestres sur la base des revenus de 2013. Il estime ces décisions non fondées et contraires à l’article L351-2 du code de la sécurité sociale qui doit primer sur les dispositions règlementaires de D 642-6. Il ajoute que la [3] lui a offert de régulariser sur ses revenus réels de l’année 2014 par courrier du 26 décembre 2016 auquel il a répondu le 5 janvier 2017 mais que l’organisme n’a depuis jamais revu la validation de ses trimestres. Il cite une décision ayant statué en son sens. Il invoque un préjudice lié à la perte de 3 trimestres soit 181€ de perte par mois.
La [3] représentée par son conseil développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— juger du bon calcul des trimestres acquis auprès de la [3]
— attribuer à M. [E] les trimestres suivants :
1 trimestre en 20143 trimestres en 2015-débouter M. [E] de ses demandes
— le condamner à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [3] expose que M. [E] a été affilié de 2012 à 2015 sous le statut de professionnel libéral et radié à effet du 30/06/2015 ; que le versement de cotisation au régime de base permet d’acquérir des trimestres et des points et que le nombre de trimestres validés au titre d’une année civile est fonction du montant de la rémunération annuelle nette soumise à cotisations conformément aux dispositions de D 643-3 du CSS ; que selon L 642-2 du CSS, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu de l’avant dernière année ou des revenus forfaitaires puis elles font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu sauf en cas de cessation d’activité ; selon L 131-6-2 du CSS, le régime vieillesse est financé par une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non-salariés de l’année en cours et appelée à titre provisionnel en fonction des revenus de l’année de l’avant dernier exercice ou à défaut sur une base forfaitaire et que la cotisation est exigible annuellement et d’avance. La [3] explique que pour l’année 2014 la cotisation a été calculée en fonction des revenus 2012 soit 0€ et qu’une cotisation forfaitaire de 199€ a été réclamée ce qui ne permet de valider qu’un seul trimestre.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée par la [3].
Sur la validation de 3 trimestres en 2015
Selon l’article 31 du code de procédure civile, L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Monsieur [E] indique à l’audience qu’il bénéficie de la validation de 4 trimestres en 2015 au titre du régime général des salariés.
Il ne justifie d’aucun intérêt juridique à demander la suppression des trimestres validés par la [3] au titre de l’année 2015 et sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur la régularisation des trimestres validés en 2014
Selon l’article L 642-2 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Les cotisations prévues à l’article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
L’article D 642-6 abrogé à compter du 1 janvier 2018 disposait :
Ne font pas l’objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l’année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n’exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base.
Monsieur [E] a été affilié à la [3] du 01/01/2012 au 30/06/2015.
Les cotisations appelées par la [3] en 2014, qui servent à valider des trimestres pour bénéficier de l’assurance vieillesse, ont été calculées sur la base des revenus perçus par l’assuré en 2012 (avant-dernière année) soit 0€, et la [3] a fait application de la cotisation forfaitaire minimale qui n’a permis de valider qu’un seul trimestre pour 2014.
Les revenus définitifs de Monsieur [E] ont été de 6 061€ en 2014 ainsi qu’il résulte de la déclaration qu’il a régulièrement effectuée auprès des organismes sociaux par le biais de son expert-comptable (pièce 6-2).
Il demande que son revenu réel définitif de 2014 soit pris en compte.
La [3] s’oppose à sa demande au visa de l’article D 642-6 du CSS car la régularisation pour l’année 2014 aurait dû intervenir en 2016 mais M. [E] avait à cette date cessé son activité libérale.
Or, la Cour de cassation a jugé, par un moyen relevé d’office, que les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 642-2 du code de la sécurité sociale alors applicables se suffisaient à elles-mêmes quant à la distinction des cotisations provisionnelles et de la
régularisation, écartant ainsi l’application des dispositions réglementaires qui fermaient la voie à toute régularisation en cas de cessation d’activité : Cassation 2e Civ. 27.11.2014 n°13-21 556.
Il s’en suit que M. [E] est fondé à solliciter la régularisation des cotisations 2014 sur la base de son revenu réel fiscal (6 061€) et la [3] sera enjointe de procéder à la prise en compte de ces revenus sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] va obtenir la régularisation de sa situation et il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire d’indemnisation de son préjudice financier.
Monsieur [E] a entamé des démarches amiables auprès de la [3] depuis 2016 qui sont demeurées vaines malgré la décision de la cour de cassation sanctionnant l’application de l’article D 642-6. Il justifie d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’octroi d’une somme de 500 euros.
Succombant, la [3] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre une somme de 300 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande relative aux trimestres validés en 2015 ;
ENJOINT la [3] de régulariser les cotisations dues par Monsieur [Z] [E] sur la base de son revenu fiscal 2014 de 6 061€ sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, qui courra pendant un délai maximum de six mois ;
CONDAMNE la [3] à payer à Monsieur [Z] [E] une somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la [3] aux dépens et à payer à Monsieur [Z] [E] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 4].
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