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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 18 févr. 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF c/ Association ECOLE DELTA DE MILLAU, CAISSE d'ASSURANCE MALADIE de L' HERAULT, SA AXA FRANCE IARD, XL INSURANCES COMPANY SE société anonyme de droit irlandais dont le siège social est situé [ Adresse 4 ] IRLANDE agissant par l' intermédiaire de sa succursale Française |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00375 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3NA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 18 Février 2026
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
— Me LECLER-CHAPERON
— Me SIMON-WINTREBERT
— service des expertises (X3)
Madame [A] [T]
demeurant [Adresse 1]
Compagnie d’assurance MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Mélanie GIRARD, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Association ECOLE DELTA DE MILLAU
dont le siège social est sis chez Madame [R] [X] [Adresse 3]
Monsieur [V] [B]
demeurant [Adresse 3]
XL INSURANCES COMPANY SE société anonyme de droit irlandais dont le siège social est situé [Adresse 4] IRLANDE agissant par l’intermédiaire de sa succursale Française,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocate au barreau de POITIERS
CAISSE d’ASSURANCE MALADIE de L’HERAULT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 14 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par les actes d’huissier de justice suivants (RG 25/375) :
Acte du 07 novembre 2025 à personne habilitée pour l’association ECOLE DELTA DE MILLAU ;Acte du 07 novembre 2025 à personne pour M. [V] [B] ;Acte du 05 novembre 2025 à personne habilitée pour la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de l’association ECOLE DELTA DE MILLAU ;Acte du 05 novembre 2025 à personne habilitée pour XL INSURANCES COMPANY SE ès qualité d’assureur de l’association ECOLE DELTA DE MILLAU ;Mme [A] [T] et la MAIF ont ensemble fait assigner ces quatre personnes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d’obtenir que soit ordonnée une expertise avant tout procès pour l’évaluation du préjudice corporel subi par Mme [A] [T] à la suite d’un accident de deltaplane survenu le 04 juillet 2025 sur le site de la Gaufrenesque à MILLAU (12).
Par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2025 (RG25/427) à personne habilitée, Mme [A] [T] et la MAIF ont ensemble fait assigner la CPAM de l’Hérault, aux fins d’intervention forcée.
Après jonction des instances par mention au dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
A l’audience, en demande, Mme [A] [T] et la MAIF, se faisant représenter par un conseil, lequel se réfère à ses conclusions complétées par ses observations orales, demandent au juge des référés de, notamment :
Débouter AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause ;Ordonner une expertise, désigner un expert et lui confier une mission telle que détaillée dans les écritures ;Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de l’Hérault ;Réserver les dépens.
Au soutien de la demande d’expertise, les demanderesses exposent que Mme [A] [T] a été victime d’un accident à la fin d’un stage de deltaplane organisé par l’association ECOLE DELTA DE MILLAU, dirigée par M. [V] [B], et assurée à la fois par AXA FRANCE IARD et XL INSURANCES COMPANY SE, et avoir subi un préjudice corporel qu’il y a lieu d’évaluer. Pour s’opposer à la demande de AXA FRANCE IARD en mise hors de cause, Mme [A] [T] et la MAIF soutiennent que la police d’assurances AXA couvre les activités de formation, sans exclusion suffisante des pratiques aéronautiques, de sorte qu’à tout le moins au stade du référé il est prématuré de mettre hors de cause cet assureur.
En défense, l’association ECOLE DELTA DE MILLAU, AXA FRANCE IARD, XL INSURANCES COMPANY SE et M. [V] [B], se faisant représenter par un conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demandent au juge des référés de, notamment :
Juger que l’association ECOLE DELTA DE MILLAU, XL INSURANCES COMPANY SE et M. [V] [B] ne s’opposent pas à la demande d’expertise, avec toutes protestations et réserves ;Mettre hors de cause AXA FRANCE IARD ;Mettre à la charge des demanderesses la provision sur frais d’expertise ;Condamner Mme [A] [T] aux dépens.
Au soutien de la position en défense, il est indiqué s’agissant spécifiquement de AXA FRANCE IARD, qui est l’un des deux assureurs de l’association ECOLE DELTA DE MILLAU, qu’il y a lieu à mise hors de cause en ce que la police d’assurance « Responsabilité civile générale terrestre » ne couvre pas les activités aériennes et aéronautiques.
Les autres défendeurs émettent les protestations et réserves, en soulignant notamment l’incompétence territoriale manifeste du tribunal judiciaire de Poitiers en tant que juge du fond pour connaître ultérieurement du litige.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise.
L’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que l’accident du 04 juillet 2025 subi par Mme [A] [T] est survenu vers la fin d’une semaine de stage de deltaplane (perfectionnement delta) organisé par l’association ECOLE DELTA DE MILLAU, laquelle était manifestement assurée par des polices distinctes (pièce demanderesses n°1) :
— auprès de XL INSURANCES COMPANY SE : pour la couverture des « conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l’Assuré du fait de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs ou non consécutifs causés aux tiers, suite à un sinistre survenu à l’occasion des activités statutaires agréées et/ou encadrées par la FVVL, que ces activités soient aéronautiques ou « volantes » ou qu’elles soient terrestres ou « non volantes » » (page 1) ;
— auprès de AXA FRANCE IARD : pour la couverture des « conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés aux tiers, du fait de l’exercice des activités garanties par ce contrat. Et notamment dans le cadre de ses activités terrestres pratiquées dans le cadre des activités statutaires, connexes ou annexes, dont :
— Enseignement, initiation et promotion des activités reconnues par les assurés ;
(…)
— Organisation de la formation aux activités reconnues par les assurés (écoles, organisation de stages en France et à l’étranger…)
(…) » (page 2).
Il convient de retenir qu’au stade du référé, la distinction entre les risques couverts par chaque police d’assurance demeure manifestement sujet à débat, notamment s’agissant en l’espèce d’un accident survenu en vol mais à l’occasion d’une activité de formation. Par ailleurs, il doit encore être relevé que Mme [A] [T] dirige contre les défendeurs divers autres griefs, liés à des événements tant antérieurs à l’accident lui-même (par exemple l’omission de sa convocation à la première journée du stage du 29 juin 2025, qui peut avoir concouru au dommage) que postérieurs à celui-ci (par exemple un défaut de réaction suffisante de M. [V] [B] face à la gravité de l’accident, en ce qu’il aurait seulement préconisé des séances d’ostéopathie, ce qui peut également avoir concouru à un préjudice). A ce stade, il n’est ainsi pas à exclure que plusieurs fautes aient pu concourir à l’accident, y compris des fautes détachables des activités statutaires agréées et/ou encadrées par la FVVL qu’elles soient « volantes » ou « non volantes » au sens de la police XL INSURANCES COMPANY SE.
Par conséquent, il ne peut être retenu dès à présent que toute action au fond en réparation des préjudices de Mme [A] [T] serait manifestement irrecevable ou vouée à l’échec si elle était dirigée contre AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de l’association ECOLE DELTA DE MILLAU.
Dès lors, il n’y a pas lieu à mise hors de cause de cette partie, et l’expertise judiciaire, qui répond à un motif légitime, doit être ordonnée au contradictoire de toutes les parties, dans les conditions du dispositif.
Sur les autres demandes et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
Conformément à l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens, de sorte qu’ils ne peuvent être réservés.
Il résulte du sens de la présente décision que la charge des dépens doit être supportée par Mme [A] [T] et la MAIF, ayant intérêt à la mesure d’expertise, sans qu’il puisse être considéré qu’une autre partie serait partie perdante du seul fait que l’expertise est ordonnée, et étant rappelé que le juge a l’obligation de statuer sur les dépens et que les dépens ne peuvent être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance devant le juge des référés.
Toutefois, il y a lieu de préciser qu’une décision ultérieure au fond, si le juge du fond devait être saisi, pourra revenir sur la répartition des dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de AXA FRANCE IARD en mise hors de cause ;
ORDONNE, entre toutes les parties à l’instance, une expertise et commet pour y procéder :
Dr [I] [S]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 8]
[Localité 1]
en cas de refus ou d’empêchement,
Dr [L] [J]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 9]
[Localité 2]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre Mme [A] [T] et recueillir ses doléances,Procéder à l’examen clinique détaillé de Mme [A] [T] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident ;Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,Déterminer la date de consolidation,Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il S’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
ORDONNE à Mme [A] [T] et la MAIF de consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 1.500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor public ;
DIT que le greffe du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Poitiers un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation dûment autorisée ;
DIT que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions de l’expert ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au juge du contrôle des expertises en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge du contrôle des expertises ;
DIT que le juge du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONSTATE que la décision est commune et opposable à la CPAM de l’Hérault ;
CONDAMNE Mme [A] [T] et la MAIF aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier Le Juge des référés
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