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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 28 nov. 2024, n° 23/07741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/07741 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UL6S / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [W] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 16] (SÉNÉGAL)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Manon DUARTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007850 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Madame [B] [R] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 18] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillant
PV 659
[Adresse 2]
1 ex M.[W] ([15])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme BREZE, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, remis au greffe le 1er décembre 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige,
DÉCLARE la loi française applicable au litige,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
M. [S] [W]
Né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 16] (SÉNÉGAL)
De nationalité française
Et
Mme [B] [R] [K]
Née le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 18] (SÉNÉGAL)
De nationalité sénégalaise
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 22] (SÉNÉGAL) et ont fat transcrire leur mariage sur les registres français d’état civil au Consulat général de France à [Localité 20] (SÉNÉGAL) le 27 avril 2009,
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 avril 2018,
ATTRIBUE à M. [S] [W] le droit au bail du logement situé [Adresse 9], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONFIE à M. [S] [W] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs : [X] et [Y], nés le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 22] (SÉNÉGAL), [O], [K], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 14] (SÉNÉGAL), et [T], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 21] (94),
RAPPELLE que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de celui-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail,
FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [S] [W],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RÉSERVE, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de Mme [B] [K], à charge pour elle le cas échéant de saisir le juge aux affaires familiales pour faire fixer son droit d’accueil,
FIXE à 50€ (CINQAUNTE) par enfant et par mois, soit 250 € (DEUX CENT CINQUANTE) au total la contribution que doit verser Mme [B] [K] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [A], [X], [Y], [O] et [M] , et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, la condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à M. [S] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [17]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
ORDONNE à M. [S] [W], à compter de la majorité de l’enfant, de justifier à Mme [B] [K] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l’enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, elle soit autorisée à cesser de verser la contribution,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, actuellement en vigueur,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient à l’organisme payeur et à défaut d’intervention de celui-ci au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur le surplus :
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière,
DIT que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, en application de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 19],
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt-huit novembre , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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