Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 10 sept. 2025, n° 25/07254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/07254 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZKQ
Minute n° 25/00591
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 10 septembre 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu les arrêtés de M. le Préfet la Sarthe en date des 20 septembre 2021, 23 septembre 2022, 10 mars 2025 et 5 septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet la Sarthe en date du 5 septembre 2025 notifié à M. [P] [V] le 5 septembre 2025ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [P] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SARTHEen date du 8 septembre 2025, reçue le 8 septembre 2025 à 17h45 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [V]
né le 10 Novembre 2000 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, dûment convoqué,
Par le truchement téléphonique de [E] [J], interprète en langue serbe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Rennes,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Adrien DELAGNE en ses observations.
M. [P] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 5 septembre 2025 à 17h00 et pour une durée de 4 jours.
I- Recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur le moyen pris en ses deux branches, tiré du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Il est constant qu’un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur [P] [V] a été formé le 08 septembre 2025 à 16h33 et que l’intéressé a entendu se prévaloir de trois moyens tendant à faire constater l’illégalité de cet acte administratif, en l’occurrence l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut d’examen complet et approfondi de sa situation et l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure.
Il ressort de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, aucune motivation ne figurant dans la requête et ce moyen n’ayant pas été développé à l’audience, il convient de constater l’irrecevabilité de ce moyen pourtant soulevé dans la requête écrite dirigée contre l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le conseil de l’intéressé a toutefois soutenu que le préfet n’avait pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce que la relation conjugale qu’il entretien avec sa compagne est réelle et établie et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, à défaut de condamnation pénale définitive prononcée à son encontre de sorte qu’une mesure d’assignation aurait dû être privilégiée.
Il sera rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
Concernant les garanties de représentation, la seule situation conjugale d’un étranger ne saurait suffire à endiguer le risque de soustraction à une mesure d’éloignement de sorte qu’en dépit des arguments relatifs à la réalité de cette relation et à supposer celle-ci établie, le placement en rétention de Monsieur [P] [V] restait tout à fait envisageable.
En effet, le préfet a retenu dans son arrêté de placement en rétention que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, ce qui ressort effectivement et notamment de son audition du 05 septembre 2025 durant une mesure de garde à vue lors de laquelle il répondait à la question de savoir s’il envisageait de respecter la mesure d’éloignement, répondant en ces termes « non je reste ici », qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’enfin il ne dispose pas d’une résidence effective et permanente affectée dans un local d’habitation affecté à son habitation principale ou à tout le moins n’a pas été en mesure d’en justifier de sorte que les motifs 1°, 4°, 5° et 8° de l’article 612-3 précité sont caractérisés, matérialisant le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, ce alors que ces motifs sont alternatifs et non cumulatifs de sorte qu’un seul peut suffire.
Enfin et par ailleurs, concernant la menace pour l’ordre public, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Il convient de considérer que ce critère est satisfait dès lors que cette menace apparaît réelle et actuelle au regard des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre, tant concernant des atteintes aux biens que des atteintes aux personnes, et au regard de la gravité des peines prononcées.
Aucune exigence textuelle n’impose toutefois une condamnation pénale définitive pour caractériser la menace pour l’ordre public.
En l’espèce, si le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [P] [V] n’a pas été communiqué, il ressort néanmoins de la procédure que de nombreuses procédures pour diverses infractions ont été diligentées à son égard, le fichier automatisé des empreintes digitales portant sept mentions distinctes pour des infractions au code de la route ou des atteintes aux biens, essentiellement des faits de vol, et ce sur une période de quatre années seulement. S’il ne s’agit pas de condamnations pénales, ces éléments répétés peuvent néanmoins éclairer le juge quant au comportement de l’intéressé, qui se maintien en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années sans pouvoir prétendre à des ressources stables et licites.
Dès lors, le préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II- Sur la procédure
— Sur le moyen tiré de l’avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue :
Le conseil de Monsieur [P] [V] soutient que l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue de son client est tardif comme ayant été effectué le lendemain de l’interpellation à 15H05 et 16H00.
Il est rappelé qu’un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 62-2 du code de procédure pénal.
Toutefois, l’article 63 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire d’informer le procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
En outre, il est constant que l’avis immédiat au procureur de la République lors d’un placement en garde à vue court à compter de la présentation de la personne à l’officier de police judiciaire et non à compter de son interpellation (Cass. Crim. 24 octobre 2017, n° 17-84.627). Aussi, l’heure de transmission de cet avis, pouvant être effectué par tout moyen, doit figurer dans un procès-verbal permettant le contrôle de la régularité de la procédure (Cass. Crim 06 mars 2024 n°22-80.895). Enfin, un délai de trente minutes pour accomplir cette diligence satisfait à l’exigence précitée (Cass. Crim. 20 décembre 2017, n°17-84.017) tandis qu’un délai d’une heure et quinze minutes est excessif, sauf à justifier de circonstances insurmontables (Cass. Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050).
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [P] [V] a été interpellé le 04 septembre 2025 à 23h15 alors qu’il se trouvait à proximité d’un véhicule avec d’autres protagonistes, plusieurs étant en possession de pinces coupantes et notamment l’intéressé. Une procédure de police, sous la forme de la flagrance, a alors été régulièrement diligentée pour des faits de vol aggravé.
Conduit devant l’officier de police judiciaire, la notification de la mesure de garde à vue prononcée à son égard a été effectuée le 04 septembre 2025 à 23H40.
Par suite, soit le 04 septembre 2025 à 23H59, un avis au procureur de la République du placement en garde à vue de l’intéressé, ainsi que du motif et de l’heure de l’interpellation, a été régulièrement réalisé.
Ainsi et contrairement à ce qu’indique le conseil de l’étranger, l’information au procureur dès le début de la garde à vue a été accomplie avec diligence ainsi que cela ressort de la procédure.
Les avis évoqués, réalisés le 05 septembre 2025 et 15H05 et 16H00 ne concernent pas le placement en garde à vue mais consistent en des communications relatives à l’état d’avancement de l’enquête alors en cours.
Ce moyen qui manque en fait sera en conséquence rejeté.
III- Au fond
— Sur le moyen tiré du défaut de diligences du préfet
Le conseil de Monsieur [P] [V], soutient que le préfet de la Sarthe a failli à son obligation de diligences pour éloigner l’intéressé en ce qu’un vol a été réservé le 05 septembre 2025 alors que d’une part, étant précédemment assigné à résidence, cette diligence aurait dû être anticipée et que d’autre part, le vol est demandé à une date lointaine, soit le 25 septembre 2025 et ce sans justification quant à ce délai.
Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Aucune disposition légale ou réglementaire ne précise la nature des diligences à accomplir, qui relève par conséquent de l’appréciation de la préfecture. Toutefois, il a été jugé que l’absence de saisine du consulat, même durant le week-end, constitue un manquement à l’obligation de diligences (Cass. Civ. 1ère 23 septembre 2015, 14-25.064 et Cass. Civ. 1ère 9 novembre 2016, 15-28.794). Ainsi, il appartient au préfet qui prononce un arrêté de placement en rétention administrative d’en aviser le consulat étranger le jour-même dudit placement ou au plus tard le lendemain.
En premier lieu, il sera rappelé que si Monsieur [P] [V] a fait l’objet de plusieurs mesures d’assignation à résidence, notamment à compter du 10 mars 2025, mesure renouvelée le 24 juin 2025.
Il ressort de la requête du préfet ainsi que des pièces produites, qu’un vol avait bien été sollicité le 04 juin 2025 alors que l’intéressé était assigné à résidence. L’éloignement effectif était alors prévu pour le 1er juillet 2025. Or, ce jour l’intéressé avait refusé de se présenter, faisant ainsi volontairement obstacle à la mesure d’éloignement, l’intéressé expliquant lendemain aux policiers qu’il « était à la piscine » le jour prévu de son départ.
Ainsi et faute d’avoir entrepris personnellement les diligences nécessaires pour respecter l’obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ni même de s’être présenté conformément à ses obligations issues de l’assignation à résidence, le préfet de la Sarthe a décidé de le placer en centre de rétention administrative à compter du 05 septembre 2025 à 17Hh00 pour mettre à exécution d’office la mesure d’éloignement.
Dès le 05 septembre 2025 à 17H59, le préfet a informé le consulat de Serbie dudit placement et a effectué, ce même jour, la réservation d’un vol pour éloigner l’intéressé qui dispose d’un passeport en cours de validité.
Ainsi, toutes les diligences utiles ont été réalisées avec célérité, tant durant la mesure d’assignation à résidence qu’à compter du placement en rétention, étant précisé en tout état de cause que le contrôle du juge ne porte que sur les actes accomplis par le préfet à compter dudit placement et non antérieurement.
En second lieu, le préfet affirme dans sa requête en prolongation « être dans l’attente d’un routing » de sorte que la date du 25 septembre 2025 ne paraît pas excessivement lointaine au regard tant des contraintes organisationnelles à anticiper pour les services de la police aux frontières que de la durée totale de privation de liberté subie et restant à subir, l’éloignement étant envisagé au cours de la première période de rétention administrative et apparaît hautement probable à la date indiquée, les documents de voyage de l’étranger étant en possession du préfet.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE parvenue à notre greffe le 8 septembre 2025 à 17h45 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [P] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 8 septembre 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : retention.ca-rennes@justice.fr) ;
Rappelons à M. [P] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 10 septembre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 10 Septembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Adrien DELAGNE
Le 10 Septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [P] [V], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 10 Septembre 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [E] [J], interprète en langue serbe
Le 10 Septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
(etrangers.ta-rennes@juradm.fr)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Adrien DELAGNE
Avocat de M. [P] [V]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PRÉFET DE LA SARTHE C/ [P] [V]
N° RG 25/07254 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZKQ
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Adrien DELAGNE
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Anne-Sophie SCARPARO, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 10 Septembre 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A RENNES, le 10 Septembre 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Guy MAGNIER
juge des libertés et de la détention
N° RG 25/07254 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZKQ
RÉQUISITION
Nous, Guy MAGNIER juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES
REQUÉRONS
[E] [J]
Interprète
De procéder à l’interprétariat en langue serbe du nommé M. [P] [V] pendant son interrogatoire.
Nombres d’heures :
Fait à RENNES
Le 10 Septembre 2025
Le Juge des Libertés et de la Détention
ATTESTATION DE MISSION
AUTORITE REQUERANTE
Nom et qualité : Guy MAGNIER Juge des Libertés et de la Détention
Service JLD
Référence de l’affaire : N° RG 25/07254 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZKQ Rétention administrative
PERSONNE REQUISE
Nom, prénom :
ou
Raison sociale :
MISSION REALISEE
— Rapport d’examen médical (article R117 C.P.P.) en date du
— Fiche d’examen clinique (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport dans le cadre d’un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Rapport dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Traduction orale (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Heure de début : Heure de fin :
— Traduction écrite (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Nombre de pages en français :
Fait à RENNES
le 10 Septembre 2025
Signature et cachet
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