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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 13 mars 2026, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ses représentants légaux, S.A. SCALIS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EC5C /
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EC5C
Minute n° 26/00121
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. SCALIS prise en la personne de ses représentants légaux,
Service contentieux -, 14,-[Adresse 4]
représentée par Mme, [P], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [S], [F],
demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame, [U], [N] épouse, [F],
demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 13 Février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en dernier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 13 Mars 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EC5C /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu de deux contrats passés par actes sous seing privé prenant effet le 26 novembre 2021 pour le premier et le 9 mai 2023 pour le second, la S.A. Scalis a loué à M., [S], [F] et Mme, [U], [N] épouse, [F], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé, [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 420,62 euros hors charges, outre le paiement de la somme de 420 euros au titre du dépôt de garantie, et un garage situé, [Adresse 7], garage n°, [Adresse 8], contre un loyer révisable de 50,24 euros par mois, à titre d’accessoire au logement.
Un état des lieux d’entrée du local d’habitation a été dressé le 26 novembre 2021.
Par courrier réceptionné par la bailleresse le 21 juin 2023, les locataires ont donné congé en sollicitant l’application d’un délai de préavis d’un mois. La S.A. Scalis a sollicité la production sous huit jours d’un justificatif à cette fin, précisant qu’à défaut, le contrat s’achèverait le 21 septembre 2023.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 3 août 2023.
Se prévalant de l’existence d’un arriéré locatif et de réparations devant être mises à la charge de M., [S], [F] et Mme, [U], [N] épouse, [F], l’ancienne bailleresse a sollicité qu’une tentative de conciliation soit réalisée. Selon acte du 16 septembre 2025 établi par M., [L], [T], conciliateur de justice, il a été constaté la carence des anciens locataires, ceux-ci ne s’étant pas manifestés et n’ayant pas donné suite à la proposition faite pour le remboursement de leur dette.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la S.A. Scalis a fait assigner M., [S], [F] et Mme, [U], [N] épouse, [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel elle a demandé de condamner solidairement les défendeurs :
à lui payer la somme de 1 838,53 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie et solde locatif en faveur des locataires déduits, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,à lui payer la somme de 120 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 13 février 2026.
À cette audience, la S.A. Scalis, représentée par sa préposée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités par actes délivrés à leur personne, M., [S], [F] et Mme, [U], [N] épouse, [F] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des réparations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi énonce que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 de cette loi dispose notamment qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes des articles 1730 et 1731 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il en résulte que lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance, à moins qu’il puisse se prévaloir d’une cause exonératoire.
En l’espèce, les états des lieux d’entrée et de sortie, signés des parties, ont été établis contradictoirement entre elles.
La S.A. Scalis sollicite la somme de 2 655,10 euros, correspondant au montant total de plusieurs réparations locatives.
Si aucun devis ni aucune facture ne sont produits par la partie demanderesse, celle-ci verse aux débats un protocole d’accord collectif de location sur une procédure de départ du locataire en matière de réparations locatives daté du 24 février 1988, lequel mentionne la valeur résiduelle restant à la charge du preneur après abattements pour vétusté en cas de défaut d’entretien et en cas de dégradation volontaire ou de perte.
Le présent bail ayant pris effet le 26 novembre 2021 pour s’achever le 3 août 2023, les locataires ont occupé les lieux durant un an, huit mois, une semaine et un jour, soit vingt mois.
Ils se voient donc appliquer un abattement de vétusté de 5 % et ne sont ainsi tenus qu’à 95 % du prix de la réparation locative, sauf en ce qui concerne les papiers peints et les peintures présents sur les murs, plafonds et portes, pour lesquels ils bénéficient d’une décote sur les frais de reprise de (20 x 100) / 84 = 24 %. Ils sont en revanche tenus au paiement de la totalité du prix en cas de dégradation volontaire ou de perte.
Par ailleurs, les éléments pour lesquels aucune disposition conventionnelle ne trouve à s’appliquer auraient dû faire l’objet de devis ou de facture pour justifier les montants sollicités. Ces derniers seront toutefois retenus s’ils correspondent aux préjudices allégués.
Pièce concernée
État des lieux d’entrée
État des lieux de sortie
Bien-fondé de la demande
Chambre 1 – Boiseries intérieures
Peinture refaite
Peinture dégradée
Demande fondée
= 46,43 euros
Chambre 1 – Sols
Bon état, marques du mobilier
Sale, marques du mobilier
Demande fondée
= 2 euros
Chambre 1 – Papier peint
Tapisserie refaite
Tapisserie graffitée
Demande fondée
= 201,60 euros
Chambre 2 – Papier peint
Tapisserie refaite
Tapisserie graffitée
Demande fondée
= 184,80 euros
Chambre 3 – Poignée et serrure
Bon état
Quincaillerie dégradée
Demande fondée
= 85,51 euros
Chambre 3 – Papier peint
Tapisserie en bon état, lés décollés
Tapisserie dégradée, lés décollés
Demande partiellement fondée
= 151,20 euros
Chambre 4 – Boiseries intérieures
Peinture refaite
Peinture graffitée
Demande fondée
= 19,76 euros
Chambre 4 – Papier peint
Tapisserie refaite
Peinture graffitée
Demande fondée
= 235,20 euros
Couloir – Détecteur de fumée
Bon état après contrôle visuel
Manquant
Demande fondée
= 53,41 euros
Couloir – Boiseries intérieures
Peinture refaite
Peinture dégradée
Demande fondée
= 177,82 euros
Couloir – Sols
Bon état, quelques taches
Bon état, quelques taches
Demande non fondée
Couloir – Papier peint
Tapisserie en bon état, petites traces
Tapisserie dégradée, petites traces
Demande partiellement fondée
= 36,45 euros
Cuisine – Lessivage des murs, peintures et boiseries
Peinture refaite
Peinture sale pour les boiseries et tachée pour les murs et le plafond
Demande fondée
= 9,87 euros
Cuisine –, [Localité 2]
Peinture refaite
Peinture tachée
Demande fondée
= 134,72 euros
Cuisine – Plafond
Peinture refaite
Peinture tachée
Demande fondée
= 36,45 euros
Logement entier – Nettoyage
Propre
Sale
Demande fondée
= 256,27 euros
Salle de bain – Baignoire
Émaillée, traces de calcaire et éclats d’émail
Sale, traces de calcaire et éclats d’émail
Demande fondée
= 5,87 euros
Salle de bain – Lavabo
Bon état
Sale
Demande fondée
= 5,87 euros
Salle de bain – Poignée et serrure
Bon état
Quincaillerie manquante
Demande fondée
= 85,51 euros
Salle de bain – Décapage et lustrage des sols
Carrelage en bon état, traces de peinture
Carrelage taché, traces de peinture
Demande fondée
= 2 euros
Séjour –, [Localité 3] de la porte
Bon état
Cassée
Demande fondée
= 128,26 euros
Séjour – Sol
Refait
Sale
Demande fondée
= 35,08 euros
Séjour – Papier peint
Tapisserie refaite
Tapisserie dégradée
Demande fondée
= 369,60 euros
WC – Cuvette
Bon état
Sale, entartrée
Demande fondée
= 5,87 euros
M., [S], [F] et Mme, [U], [N] épouse, [F] seront ainsi condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 269,55 – 420 euros de dépôt de garantie – 396,57 euros de solde locatif en leur faveur = 1 452,98 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [S], [F] et Mme, [U], [N] épouse, [F] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas justifié de ce que des frais nécessaires non compris dans les dépens resteraient à la charge de la demanderesse. Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la S.A. Scalis formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE in solidum M., [S], [F] et Mme, [U], [N] épouse, [F] à verser à la S.A. Scalis la somme de 1 452,98 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie et solde locatif en leur faveur déduits, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025 ;
REJETTE la demande formée par la S.A. Scalis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M., [S], [F] et Mme, [U], [N] épouse, [F] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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