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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/00116
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RG 25/00218 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZH4
AFFAIRE : [W] [U] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U],
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
Comparant en personne,
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [V] [N], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaëlle HERSAND.
LE : 03.04.2026
Notification à :
— [W] [U]
— CPAM de la [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 7 août 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [W] [C] la suspension de son droit à la Complémentaire santé solidaire, ainsi que pour les membres de son foyer, à compter du 1er juin 2025, en raison du non-paiement des participations financières.
Le 7 août 2025, Monsieur [C] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de la suspension de ses droits à la complémentaire santé solidaire.
Par courrier en date du 13 août 2025, Monsieur [C] a saisi le Tribunal administratif en portant plainte pour refus de changement de ses coordonnées bancaires ayant entraîné des impayés et une suspension de la complémentaire santé solidaire.
Par ordonnance du 18 août 2025, le Tribunal administratif de Poitiers s’est déclaré incompétent.
Par courrier en date du 19 août 2025, Monsieur [C] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de la CPAM de la Vienne.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, Monsieur [W] [C], comparant en personne et non assisté, a contesté devant le Tribunal la mauvaise gestion de son dossier par la CPAM de la Vienne ayant entraîné la suspension de sa complémentaire santé solidaire alors qu’il avait fait une demande de changement de coordonnées bancaires plusieurs mois auparavant. Il indique que ce refus de CSS est récurrent, et qu’elle lui a déjà été refusée en 2019 et 2022 alors qu’il était dans son droit. Il a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure afin de produire d’autres pièces pour prouver la faute de la CPAM.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, s’est opposée à la demande de renvoi en indiquant que le recours de Monsieur [C] était devenu sans objet suite à la régularisation de ses droits à la complémentaire santé solidaire qui ont été ouverts, et produit le courrier de régularisation.
Le Tribunal a décidé de retenir le dossier à cette audience, et la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l’existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit le prouver.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’ « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
En l’espèce, la CPAM de la [Localité 1] a produit une décision en date du 19 septembre 2025 notifiant à Monsieur [C] la réouverture de ses droits à la complémentaire santé solidaire, ainsi que ceux des éventuels membres de son foyer, jusqu’au 31 mai 2026, que Monsieur [C] ne conteste pas avoir reçu.
La situation de Monsieur [W] [C] ayant été régularisée dès septembre 2025, il conviendra de juger que le recours de Monsieur [C] est devenu sans objet dès lors qu’il a été rétabli dans ses droits à la complémentaire santé solidaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [W] [C] sans objet suite à la réouverture de ses droits à la complémentaire santé solidaire, ainsi que ceux des éventuels membres de son foyer, jusqu’au 31 mai 2026 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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