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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 22 mai 2025, n° 24/04040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 MAI 2025
N° RG 24/04040 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHHQ
DEMANDERESSE :
SOCIETE GENERALE, Société Anonyme, RCS [Localité 4] 552120222 ayant son siège social [Adresse 2] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits du CREDIT DU NORD suivant fusion du 1er janvier 2023, lui-même venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit suivant acquisition-fusion du 31 décembre 2022,
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], profession : Infirmier libéral demeurant [Adresse 3],
défaillant
ACTE INITIAL du 17 Juin 2024 reçu au greffe le 24 Juin 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, Madame FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 mars 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné M. [K] [W] devant le Tribunal de Proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir, sur le fondement des articles 1101 et suivants et 1231-1 du Code civil :
— condamner Monsieur [K] [W] à lui payer les sommes de :
— 35.983,25 euros au titre du principal restant dû au 5 février 2023,
— 625l,82 euros au titre des échéances impayées au jour de la déchéance du terme,
outre intérêts au taux contractuel de 3,65 % l’an à compter du 8 février 2023 et jusqu’au parfait
règlement,
— condamner Monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 2878,66 euros au titre de cette indemnité forfaitaire,
— prononcer la capitalisation des intérêts pour chacune des condamnations prononcées,
— condamner Monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelait que Monsieur [K] [W] exerce la profession d’infirmier libéral, et que suivant offre du 9 mars 2018, la Société Marseillaise de Crédit lui accordait le 24 avril 2018 un prêt de 100.000 euros au taux de 3,65 % 1'an remboursable en 84 échéances de 1411,04 euros ; qu’à compter de septembre 2022, les échéances mensuelles n’étaient plus régulièrement payées pour ne plus l’être du tout ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022, la Societé Marseillaise de Crédit mettait Monsieur [K] [W] en demeure de lui régler la somme de 2945,11 euros au titre des écheances impayées, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2023, la Société Marseillaise de Crédit prononçait la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt, et mettait Monsieur [K] [W] en demeure d’avoir à lui payer la somme de 42.235,07 euros outre intérêt sous huitaine ; que la Société Marseillaise de Crédit a été absorbée par le CREDIT DU NORD, lui-même absorbé par la SOCIETE GENERALE ; que les mises en demeure étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE a été contrainte d’assigner Monsieur [O] [B] [W]. Elle soutenait donc que sa créance à l’encontre de Monsieur [K] [W] est parfaitement certaine, liquide et exigible ; qu’en outre, en cas de défaillance de l’emprunteur, le contrat de prêt prévoyait une indemnité forfaitaire de 8 % du capital restant dû.
Le Tribunal de Proximité de Mantes-la-Jolie s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Versailles, lequel a prononcé l’ordonnance de clôture le 19 novembre 2024 et fixé l’audience au 18 mars 2025.
Par conclusions, la SOCIETE GENERALE s’est désistée de son action et de son instance.
Le défendeur n’a pas consitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action.
Le défendeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de M. [K] [W],
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2025 par Madame FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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