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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 12 janv. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FLMZ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FLMZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JANVIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [E]
de nationalité Française
né le 24 Décembre 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne et assisté de Me Nathalie HOFFMANN-EBLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 46 avocat postulant, Me GONDER Frédéric, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [U] [E]
Monsieur [S] [E]
désistement par acte du 06.06.2025
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [J]
né le 01 Février 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON, vice-président, juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 03 novembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 12 janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Vincent TRIDON, président, statuant en matière de référé, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Frédéric GONDER + annexes
— M. [M] [J]
Copie à
— Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
— Mme [N] [J]
— Me SAYER, CDJ à [Localité 15]
le 12 Janvier 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé les 9 et 12 août 2019 et prenant effet au 14 août 2019, M. [W] [E] a donné à bail à M. [M] [J] et Mme [N] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 12].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 septembre 2024, leur réclamant la somme en principal de 2 244,58 euros.
Par acte d’huissier délivré le 6 décembre 2024, M. [W] [E] a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat en référé, pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion des défendeurs et de tous les occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,
et pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
— 3 401,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024 outre intérêts au taux légal,
— une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges qu’ils auraient payé si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Initialement appelée à l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois.
A l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
M. [W] [E], assisté son conseil, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 5 322,47 euros.
Il ne s’est pas opposé à la demande de délais de paiement formulée en défense, à condition qu’il soit prévu une clause cassatoire.
M. [M] [J] était présent à l’audience.
Il a reconnu devoir les sommes réclamées pour le règlement desquelles il a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire, souhaitant rester dans le logement.
Il a indiqué percevoir une pension militaire d’environ 1 500 euros par mois et avoir trouvé un travail pour 1 600 euros par mois. Son épouse travaille pour un revenu d’environ 1 500 euros par mois. Ils ont trois enfants de 18, 15 et 13 ans.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable à terme à échoir au plus tard le 1er du mois et prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2 244,58 euros arrêté au 5 septembre 2024.
Ce commandement de payer se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Bien que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoie un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, il convient d’appliquer les stipulations de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre les parties, comme a pu le rappeler la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002).
En l’espèce le délai prévu par le contrat de bail est de deux mois.
La somme visée au commandement de payer n’a pas été payée dans le délai de deux mois après sa signification tandis que le Juge n’a pas été saisi par M. et Mme [J] aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 13 novembre 2024 (le 9 étant un samedi).
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif actualisé que M. et Mme [J] sont redevables de la somme de 5 322,47 euros au mois de novembre 2025.
Il y a donc lieu de condamner M. et Mme [J] solidairement à payer à M. [W] [E] la somme provisionnelle de 5 322,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers et des charges locatives impayés arrêtés au mois de novembre 2025, sous réserve de l’obtention de délais de paiement.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, à l’audience, M. [M] [J] affirme être en capacité de régler la dette locative.
En outre il résulte du décompte remis par le bailleur à l’audience que les locataires ont repris le versement intégral du loyer courant.
Il convient donc de faire droit à la demande de délai de paiement et ce dans les conditions prescrites au dispositif de la présente décision.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Il résulte des dispositions de l’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 que sur demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, à la condition que le versement intégral du loyer courant ait été repris, avant la date de l’audience.
En l’espèce, M. et Mme [J] ont repris le paiement intégral du loyer courant et ont sollicité la suspension de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si M. et Mme [J] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Cependant à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— M. et Mme [J] seront tenus in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de M. et Mme [J] selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme [J] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. et Mme [J] in solidum à indemniser à titre provisionnel M. [W] [E] à hauteur de 800 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 13 novembre 2024 ;
CONDAMNONS M. [M] [J] et Mme [N] [J] solidairement à payer à M. [W] [E] la somme provisionnelle de 5 322,47 euros au titre des loyers et des charges locatives impayés arrêtés au mois de novembre 2025 ;
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISONS M. [M] [J] et Mme [N] [J] à s’acquitter de la dette en 17 mensualités de 300 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 18e mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [M] [J] et Mme [N] [J] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— M. [M] [J] et Mme [N] [J] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [M] [J] et Mme [N] [J] in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS M. [M] [J] et Mme [N] [J] in solidum à payer à M. [W] [E] la somme provisionnelle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 12 janvier 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 janvier 2026, par Vincent TRIDON, président, et signé par lui et le greffier.
Le Greffier
Le Vice-Président
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