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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 22 janv. 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EY2E
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [W] née [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. JCB BM 92, sise [Adresse 1]
représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : [R] MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me AUBRET-LEBAS
Copie à : Me CARDONA
RG N° 25-313. Jugement du 22 janvier 2026
Exposé du litige
Madame [I] [W], née [S], et Monsieur [R] [W] (ci-après « Madame et Monsieur [W] ») ont fait l’acquisition le 8 juin 2015 d’un véhicule de marque B.M. W, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 3].
Suite à un bruit important provenant du pont arrière du véhicule, le garage STER a facturé le 1er janvier 2022 le remplacement de ce pont arrière défectueux par un pont arrière fourni par la SARL SOCIÉTÉ JCB BM 92 (ci-après « la société JCB BM 92 »).
Un nouveau problème de bruit concernant le pont arrière est apparu le 19 juillet 2022.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 30 décembre 2022 entre Monsieur [D] et la société JCB BM 92, aux termes duquel cette dernière a consenti « à prendre en charge le remplacement du pont arrière et reprendre l’ancien ».
Le pont arrière a été remplacé le 22 mai 2023 et a fait l’objet d’une facture établie le 6 juin 2023 par le garage FM AUTOMOBILES au nom de la société JCB BM 92 avec la mention « Pont apporté par le client ».
Ayant à nouveau constaté un bruit anormal, Madame [W] a, le 27 avril 2024, fait réaliser une recherche de panne par le garage LG MECA qui a diagnostiqué un « sifflement pont arrière ».
La société PACIFICA, assureur de protection juridique de Monsieur [W], a adressé un courrier daté du 7 mai 2024 à la société JCB BM 92 sollicitant au titre de sa garantie une réparation ou un remplacement de la pièce.
La société PACIFICA a ensuite diligenté une expertise amiable et a demandé à la société JCB BM 92, dans un courrier du 26 septembre 2024 réitéré le 13 novembre 2024, que celle-ci prenne en charge un nouveau pont arrière, ainsi que la dépose et repose du nouveau pont, et des frais annexes de location de véhicule.
En l’absence de réponse de la société JCB BM 92, Madame et Monsieur [W] ont assigné la société JCB BM 92 devant le Tribunal judiciaire de Vannes par acte de commissaire de justice signifié le 11 avril 2025.
L’assignation a été enrôlée au greffe du Tribunal judiciaire de Vannes le 17 avril 2025.
Madame et Monsieur [W] ont présenté leurs demandes dans leurs dernières conclusions enrôlées le 27 novembre 2025 et développées à l’audience du même jour.
Madame et Monsieur [W] demandent au Tribunal judiciaire de :
— Condamner la société JCB BM 92 à payer à Madame et Monsieur [W] la somme de 2.034,08 euros à titre de dommages et intérêts au titre du remplacement du pont arrière ;
— Condamner la société JCB BM 92 à payer à Madame et Monsieur [W] la somme de 5.926,10 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance, outre 340 euros par mois de retard à compter du 25 octobre 2025 et jusqu’à complet règlement ;
— Condamner la société JCB BM 92 à verser à Madame et Monsieur [W] la somme de 316,91 euros, outre 34,49 euros par mois à compter du 5 mai 2025 et jusqu’à complet règlement des causes du jugement à intervenir ;
— Condamner la société JCВ ВM 92 à payer à Madame et Monsieur [W] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas ;
— Condamner la société JCB BM 92 à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société JCB BM 92 aux entiers dépens.
La société JCB BM 92 a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions enrôlées le 27 novembre 2025 et développées à l’audience du même jour.
La société JCB BM 92 demandent au Tribunal judiciaire de :
— Débouter Madame et Monsieur [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [W] à régler la somme de 1.000 euros à la société JCB BM 92 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Motifs du jugement
Sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Vannes
Dans leurs conclusions, Madame et Monsieur [W] ont saisi de leurs demandes le Tribunal judiciaire de Vannes.
Ils considèrent que le Tribunal judiciaire de Vannes est territorialement compétent pour connaître de leurs demandes, en application de l’article R. 631-3 du Code de la consommation qui dispose que « le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
Madame et Monsieur [W] sont des consommateurs et ils demeuraient à [Localité 4] lors de la survenance du bruit anormal provenant du pont arrière de leur véhicule.
La société JCB BM 92 n’ayant pas soulevé l’incompétence de la juridiction saisie du litige avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément à l’article 74 du Code de procédure civile, elle doit être considérée comme ayant tacitement admis la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Vannes.
Sur la responsabilité de la société JCB BM 92
Madame et Monsieur [W] soutiennent dans leurs conclusions que la responsabilité de la société JCB BM 92 est engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité dans les contrats de vente de biens prévue aux articles L 217-1 et suivants du Code de la consommation.
De son côté, la société JCB BM 92 considère que cette garantie de conformité ne s’applique qu’aux contrats de vente conclus directement entre le consommateur et le vendeur. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société JCB BM 92 n’ayant pas vendu le pont arrière à Madame et Monsieur [W], mais l’ayant fourni au garage FM AUTOMOBILES qui a procédé aux travaux de remplacement du pont arrière.
Madame et Monsieur [W] rappellent dans leurs conclusions que, selon l’article L 217-1 alinéa 2, du Code de la consommation, « sont assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d’un prix ».
La garantie légale de conformité est donc applicable, non seulement aux ventes, mais à tout contrat à titre onéreux, au sens de l’article 1107 du Code civil, « lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure ».
En l’espèce, le remplacement du pont arrière litigieux fait suite à un « protocole transactionnel » signé le 30 décembre 2022 entre Monsieur [W] et la société JCB BM 92, dans lequel il est mentionné que « le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil ».
Cette transaction, qui est un contrat impliquant des concessions réciproques, entre dans le champ d’application de la garantie légale de conformité si, conformément à l’alinéa 2 de l’article L 217-1 du Code de la consommation, la société JCB BM 92 a délivré un bien et en a transféré la propriété à Monsieur [W] qui, en contrepartie, lui a procuré un avantage au lieu du paiement d’un prix.
Selon les termes du protocole transactionnel du 30 décembre 2022, la société JCB BM 92 a consenti « à prendre en charge le remplacement du pont arrière et reprendre l’ancien, par transporteur, lorsque ce dernier sera démonté ».
Dans ses conclusions, la société JCB BM 92 soutient que le prise en charge du remplacement du pont arrière emporte une obligation de paiement des réparations et non la cession du pont arrière à Madame et Monsieur [W].
Toutefois, sur la facture de remplacement du pont arrière établie le 6 juin 2023 par le garage FM AUTOMOBILES au nom de la société JCB BM 92, il est mentionné expressément « Pont apporté par le client ». Ce qui atteste que le bien litigieux a bien été délivré par la société JCB BM 92 pour effectuer le remplacement du pont arrière.
La société JCB BM 92 n’a versé aux débats aucune pièce prouvant qu’elle aurait conservé la propriété du pont arrière, celle-ci a donc été nécessairement transférée à Madame et Monsieur [W] à l’occasion du montage de cette pièce sur leur véhicule.
En contrepartie de la prise en charge du remplacement du pont arrière par la société JCB BM 92, le protocole transactionnel du 30 décembre 2022 a prévu que Monsieur [W] « se déclare entièrement et intégralement satisfait de tout préjudice matériel ou immatériel ayant justifié sa réclamation amiable ». Ce faisant, Monsieur [W] s’est engagé à renoncer à l’ensemble de ses prétentions dans le cadre du litige qui était en cours et a donc procuré un avantage à la société JCB BM 92, au lieu du paiement d’un prix.
En conséquence, la responsabilité de la société JCB BM 92 peut être recherchée sur le fondement de la garantie légale de conformité, en application de l’article L 217-1, alinéa 2, du Code de la consommation.
Dans ses conclusions, la société JCB BM 92 observe, d’une part, que le pont arrière n’a pas été monté par elle, mais par le garage FM AUTOMOBILES et soutient, d’autre part, que la garantie de conformité ne couvre pas les pannes liées à un montage par un tiers.
La société JCB BM 92 ajoute que le rapport d’expertise amiable établi le 9 octobre 2024 par l’expert missionné par l’assureur de protection juridique de Madame et Monsieur [D] est insuffisant pour fonder la responsabilité de la société JCB BM 92, étant précisé que l’expert ne s’est pas prononcé sur la qualité des travaux mis en œuvre par le garage FM AUTOMOBILES.
Il convient d’observer, d’une part, que le rapport d’expertise amiable du 9 octobre 2024 a été établi au contradictoire de la société JCB BM 92.
D’autre part, l’expert s’est prononcé sur la qualité des travaux du garage FM AUTOMOBILES puisqu’il a relevé un « mauvais grade d’huile apposé par les Ets FM AUTOMOBILES », mais que « le défaut de graissage ne peut être retenu dans cette affaire », en raison de « l’absence de dégradation du pignon d’attaque et couronne ».
Le rapport d’expertise ne relève aucun autre élément qui pourrait relier la panne au montage du pont arrière par le garage FM AUTOMOBILES.
La société JCB BM 92 soutient également dans ses conclusions qu’aucune preuve certaine n’établit que le pont arrière aurait été défaillant dès l’origine.
Selon l’article L 217-7 du Code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance d’un bien d’occasion sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance.
Il appartient donc à la société JCB BM 92 d’apporter la preuve contraire que le pont arrière n’était pas affecté d’un défaut de conformité au moment de la délivrance.
Pour cela, la société JCB BM 92 affirme que le véhicule de Madame et Monsieur [W] a parcouru près de 15.000 kms suite au remplacement du pont arrière et que si le pont avait été défectueux, il y aurait eu des dysfonctionnements immédiatement après son montage.
Cependant, le fait que le véhicule ait parcouru près de 15.000 kms avec le pont arrière de remplacement ne prouve pas de façon irréfutable que celui-ci n’était pas défaillant lors de sa fourniture.
Le rapport d’expertise amiable du 9 octobre 2024 a conclu que « l’avarie actuelle est en lien avec un défaut de reconditionnement » du pont arrière fourni. Lors des opérations d’expertise amiable, la société JCB BM 92 a communiqué une attestation datée du 23 juillet 2024 indiquant que les ponts fournis par elle sont reconditionnés dans ses ateliers. Mais, selon le rapport d’expertise, la société JCB BM 92 n’a fourni aucun justificatif sur l’intervention de reconditionnement du pont arrière fourni à Madame et Monsieur [W] en remplacement du pont arrière défectueux de leur véhicule. La société JCB BM 92 n’apporte donc pas la preuve que le pont arrière de remplacement n’était pas défaillant lors de sa fourniture.
En conséquence, la responsabilité de la société JCB BM 92 sur le fondement de la garantie légale de conformité doit être retenue.
Sur les préjudices subis par Madame et Monsieur [W]
Selon l’article L 217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
— Sur le coût du remplacement du pont arrière
Selon le devis n° DE00004722 établi le 7 octobre 2024 par la société BMG, le coût du remplacement du pont arrière s’élève à la somme de 2.034, 08 euros TTC, dont 1330 euros HT pour le prix d’un « pont arrière révisé intégralement (pas d’échange standard possible vu le niveau de dégradation du pont monté sur le véhicule) ».
En conséquence, il convient de condamner la société JCB BM 92 à verser à Madame et Monsieur [W] la somme de 2.034, 08 euros au titre du remplacement du pont arrière.
— Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance consiste en la gêne de ne pouvoir jouir d’un véhicule.
Au titre de leur préjudice de jouissance, Madame et Monsieur [W] invoquent le fait que leur véhicule a été immobilisé depuis le 24 juillet 2024, en raison de l’absence de mise en conformité par la société JCB BM 92.
La date du 24 juillet 2024 correspond au jour de la première réunion de l’expertise amiable et contradictoire où il a été constaté par l’expert qu'« un bruit anormal important est présent au niveau de l’arbre d’entrée du né de pont ».
Madame et Monsieur [W] ont été privés de la jouissance d’un véhicule jusqu’au 24 septembre 2024, veille de la date où ils ont loué un véhicule de remplacement, soit pour une durée totale de 62 jours.
Ce préjudice de jouissance sera indemnisé, sur la base d’un forfait journalier de 15 euros, par l’allocation d’une somme de 930 euros (15 euros x 62 jours).
En conséquence, il convient de condamner la société JCB BM 92 à verser à Madame et Monsieur [W] la somme de 930 euros au titre du préjudice de jouissance.
— Sur les frais de location d’un véhicule de remplacement
En raison de l’immobilisation de son véhicule, Madame [K] a loué en remplacement une voiture citadine berline correspondant à ses besoins, du 25 septembre 2024 au 25 octobre 2025 (hormis ses périodes de congés) pour une somme totale 4.996,10 euros, au vu des factures de location versées aux débats.
En conséquence, il convient de condamner la société JCB BM 92 à verser à Madame et Monsieur [W] la somme de 4.996, 10 euros au titre les frais de location d’un véhicule de remplacement payés jusqu’au 25 octobre 2025 par Madame [W], outre 340 euros par mois de retard à compter du 26 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement, prix correspondant au coût mensuel moyen de location, au vu des factures fournies.
— Sur les frais d’assurance
Madame et Monsieur [W] réclament la prise en charge par la société JCB BM 92 des frais d’assurance de leur véhicule immobilisé.
Au vu de la situation de compte de l’assurance de leur véhicule communiquée par Madame et Monsieur [W], ceux-ci ont payé à la société ABEILLE ASSURANCES une somme de 316, 91 euros pour les mois d’août 2024 à avril 2025.
La société JCB BM 92 reconnaît dans ses conclusions « qu’un véhicule même immobilisé doit être assuré ».
Cette immobilisation étant due au défaut de conformité du pont arrière dont la société JCB BM 92 est responsable, celle-ci devra rembourser à Madame et Monsieur [D] les frais d’assurance exposés par eux en pure perte.
En conséquence, il convient de condamner la société JCB BM 92 à verser à Madame et Monsieur [W] la somme de 316, 91 euros au titre du remboursement des frais d’assurance payés du mois d’août 2024 à avril 2025 par Madame [W], outre 34,49 euros par mois à compter du 5 mai 2025 et jusqu’à complet règlement des causes du jugement, somme correspondant au coût mensuel de l’assurance au vu du compte d’assurance fourni.
— Sur les troubles et tracas
Le refus de la société JCB BM92 de prendre en charge le remplacement du pont arrière du véhicule de Madame et Monsieur [W] a conduit à l’immobilisation de leur véhicule.
Cette immobilisation les a contraints, d’une part, à réorganiser leurs déplacements et, d’autre part, à engager une action en justice, le tout générant stress et perte de temps.
En conséquence, il convient de condamner la société JCB BM 92 à verser à Madame et Monsieur [W] la somme de 1.500 euros au titre des troubles et tracas qu’ils ont subis.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société JCB BM 92 qui succombe à l’instance supportera les dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société JCB BM 92, partie perdante, à payer à Madame et Monsieur [W] la somme de 3.000 euros.
Aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ JCB BM 92 à payer à Madame [I] [D] et Monsieur [R] [W] la somme de 2.034,08 euros au titre du remplacement du pont arrière.
CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ JCB BM 92 à payer à Madame [I] [D] et Monsieur [R] [W] la somme de 930 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ JCB BM 92 à payer à Madame [I] [D] et Monsieur [R] [W] la somme de de 4.996, 10 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de location d’un véhicule de remplacement, outre 340 euros par mois de retard à compter du 26 octobre 2025 et jusqu’à complet règlement.
CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ JCB BM 92 à payer à Madame [I] [D] et Monsieur [R] [W] la somme de 316, 91 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais d’assurance, outre 34,49 euros par mois à compter du 5 mai 2025 et jusqu’à complet règlement.
CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ JCB BM 92 à payer à Madame [I] [D] et Monsieur [R] [W] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles et tracas.
CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ JCB BM 92 à payer à Madame [I] [D] et Monsieur [R] [W] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ JCB BM 92 aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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