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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 avr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [R] [U]
c/
Dr [O] [E]
Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE (BHEI DAC)
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS ME [Localité 2] (L’ONIAM)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCKK
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Claire GERBAY – 126la SCP HAMANN – BLACHE – 56Me Pauline ZINS – 116
ORDONNANCE DU : 08 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (HAUTE MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon
DEFENDEURS :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS ME [Localité 2] (L’ONIAM)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jane BIROT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Bayonne, plaidant, Me Pauline ZINS, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon, postulant
Dr [O] [E]
domicilié : chez
[Adresse 7]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE (BHEI DAC) en sa qualité d’assureur du Dr [O] [E], prise en la personne de son mandataire légal en FRANCE la SAS FRANCOIS [J]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon, avocat postulant, Me Marie BELLOC, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Lyon, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [U], alors âgée de 33 ans et mère de deux enfants a été opérée le 18 février 2020 par le Dr [O] [E], urologue, pour une incontinence urinaire d’effort, l’intervention consistant en la pose d’une bandelette sous-urétrale trans-obturatrice.
Par actes de commissaire de justice des 22, 26 et 27 janvier 2026, Mme [U] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le Dr [O] [E], son assureur la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute -Marne, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de dire l’ordonnance opposable à la CPAM de la Haute-Marne et de réserver les dépens.
Mme [U] expose que :
après l’opération, elle a présenté des difficultés mictionnelles pendant environ un an ; une cytoscopie a montré que la bandelette était au travers de l’urêtre dans sa partie supérieure et devait être enlevée; cette ablation était réalisée par voie vaginale le 26 mai 2021 ; elle subissait ensuite une ablation de la sonde , une cytoscopie et d’autres examens et suivait des séances de de kinésithérapie ;
le Dr [S], mandaté par l’assureur de Mme [U] , assisté d’un sapiteur urologue, le Dr [Y], retenait des manquements pré-opératoires, opératoires et post-opératoires, aux règles de l’art et à une prise en charge méticuleuse ;
l’assureur du Dr [E] refuse toutefois de prendre en charge , considérant que la responsabilité de ce dernier n’est pas engagée, que les soins dispensés étaient conformes aux règles de l’art et que les complications seraient en lien avec un aléa thérapeutique ;
compte-tenu de cette divergence d’approche, elle est dès lors légitime à solliciter une expertise médicale, à ses frais avancés , confiée à un expert urologue avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, au contradictoire du médecin l’ayant opéré, de son assureur, de l’ONIAM et de la CPAM.
L’ONIAM demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et sur la mesure d’expertise sollicitée, dont la mission devra être complétée conformément à ses écritures.
L’ONIAM fait valoir qu’il n’entend pas s’opposer à l’expertise, rappelle que pour le patient puisse bénéficier d’une indemnisation par la solidarité nationale, il doit être justifié de l’absence de responsabilité du professionnel de santé, puis cumulativement de ce que les préjudices subis soient directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, que ces préjudices aient eu pour le demandeur des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et qu’ils présentent un caractère de gravité fixé par décret apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Le Dr [O] [E] et la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC, ont demandé au juge des référés de :
— leur donner acte de ce que, sans approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, ils ne s’opposent pas aux opérations d’expertise sollicitées ;
— désigner qu’ils pourront produire les éléments , pièces, y compris médicales, nécessaires leurs défenses dans le cadre des opérations d’expertise, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
— désigner tel expert chirurgien urologue qu’il plaira ;
— dire que la mission sera complétée conformément à leurs conclusions ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [U], demanderesse à l’action ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Haute-Marne n’a pas comparu ni constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats par Mme [U] et notamment des comptes rendus de consultations, opératoires et du rapport d’expertise amiable qui font état des suites opératoires et complications alléguées par Mme [U] à la suite de l’intervention subie que celle-ci justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
S’agissant de la mission de l’expert, il convient de constater que Mme [U] sollicite cette expertise au contradictoire du médecin dont il convient de rappeler que sa responsabilité ne saurait être engagée que pour faute et de son assureur et au contradictoire de l’ONIAM qui a vocation à intervenir en cas d’accident médical non fautif ; il convient en conséquence de compléter la mission de l’expert telle que retenue dans le dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant des pièces médicales nécessaires à la mission de l’expert, il convient de rappeler que le droit au secret médical doit être appréhendé à la lumière des grands principes issus des normes constitutionnelles et conventionnelles garantissant les droits de la défense et de prévoir, pour éviter toute atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense , que les parties pourront remettre à l’expert les documents médicaux nécessaires et que l’expert sera autorisé à se faire communiquer par tous les tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Mme [U] sans que l’accord préalable de celle-ci ne soit requis.
Il convient de donner acte au Dr [E], à son assureur la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) de leurs protestations et réserves sur l’expertise médicale à laquelle ils ne s’opposent pas.
La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de Haute-Marne.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Mme [Z] [U], demanderesse à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte au Dr [E], à son assureur la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) de leurs protestations et réserves;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [D] [H]
[Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
expert en chirurgie urologique inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par la victime, et par le Dr [E] , les autres défendeurs et tout autre professionnel de santé, sans que ne puisse être opposé le secret médical, tous documents médicaux utiles à la mission et notamment les soins pratiqués, le(s) compte(s) rendu(s) d’intervention, le dossier d’imagerie et s’agissant de la CPAM , un relevé détaillé des prestations et débours ;
3. Prendre connaissance de l’identité de la victime ainsi que fournir le maximum de renseignements sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
4. Recueillir les doléances de la demanderesse et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la demanderesse , à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la demanderesse ;
6. Décrire l’état médical de Mme [R] [U] avant les actes critiqués, soit avant l’opération du 18 février 2020 ;
7. Décrire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus , sur le bénéfice escompté de l’opération ;
8. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements , interventions et soins prodigués ont été justifiés, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; formuler toute observation sur les actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
9. En cas de manquement, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ; éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ;
10. En cas d’infection, préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; déterminer la porte d’accès de l’infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué ; préciser quel germe a été identifié ; qualifier explicitement l’infection de nosocomiale ou pas ; dire si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où ont été dispensés les soins , quelles sont les autres causes possibles de l’infection ou s’il s’agit d’une aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
11. En cas de retard de diagnostic, préciser si ce celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse au patient d’éviter les séquelles ;
12. Dire si l’acte médical litigieux a eu pour la demanderesse des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci et dire s’il s’agit d’un accident médical non fautif ou d’une affection iatrogène ;
13. Pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient, dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical ;préciser le degré de probabilité chez cette patiente en particulier ;
14. Décrire l’évolution de l’état de santé de la patiente en l’absence de l’intervention initiale ;
15. Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez cette patiente ;
16. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs ou comme un accident médical non fautif (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
— Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire.
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
— Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 2500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [R] [U] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 15 mai 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 décembre 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Haute-Marne ;
Condamnons provisoirement Mme [R] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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