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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 24/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/01448 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQYC
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEUS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [T], [G], [E] [Q], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par: Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 24 Février 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Charlotte BARRIOL – 218
Me Jade PILARD – 353
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 8 février 2024 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 16 septembre 2024, les consorts [U] et [P], par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, les consorts [U] et [P] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER que l’action des consorts [Q] est fondée sur un prétendu trouble anormal de voisinage ;JUGER que l’assignation des consorts [Q] n’a pas été précédée d’aucune tentative de résolution amiable de litige ;PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées dans l’assignation délivrée par exploit d’huissier de justice en date du 8 février 2024 par les consorts [Q] à l’encontre des consorts [U] et [I] les consorts [Q] de l’ensemble de leurs demandes ;CONDAMNER les consorts [Q] à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER les époux [Q] à payer à Madame [D] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et susbsidiairement, laisser les frais irrépétibles et dépens à la charge de chacune des parties.Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 aout 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, les consorts [Q] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER que les demandes formulées par les consorts [Q] au sein de l’assignation délivrées le 8 février 2024 sont recevables ;DEBOUTER les consorts [U] et [P] de leurs demandes ;CONDAMNER in solidum les Consorts [U] / [P] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ;L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il n’y a pas lieu à statuer sur celles-ci.
Sur la tentative de résolution amiable
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, “la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative sous réserve d’un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative.”
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
En l’espèce, les consorts [U] et [P] soulèvent que les consorts [Q] n’ont pas strictement respecté les exigences prévues par l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile, ainsi que l’absence de motif légitime de cette carence.
Or, les consorts [Q] soulignent un contexte particulièrement contentieux et versent au débat une convocation devant le délégué du procureur pour une mesure de médiation pénale suite à une plainte des consorts [U] et [P].
Eu égard au contexte conflictuel marqué et à l’absence de perspective raisonnable d’accord, la tentative de résolution amiable apparaissait manifestement vouée à l’échec.
Dès lors, il y a lieu dans une exigence de bonne administration de la justice de faire application de l’article 750-1, 3° du code de procédure civile et d’écarter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [U] et [P].
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour conclusions au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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