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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 juil. 2025, n° 23/13814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/13814 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C25BI
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, et par Maître François-Xavier MIGNOT, avocat au barreau de Dijon, avocat plaidant, vestiaire #P0073
DÉFENDERESSES
Madame [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1554
[9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître François-xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T00002
Décision du 18 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/13814 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25BI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[Y] [F] est décédée le [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder ab intestat son frère, M. [M] [F].
Par testament olographe du 27 septembre 2012, elle a déclaré instituer pour légataire universel M. [K] [V] ou à défaut son épouse Mme [X] [L] épouse [V] ou à défaut leur fils [C] [V] et elle a déclaré « j’entends par ces dispositions priver mon demi-frère Monsieur [F] [M] de tous droits dans ma succession ».
Par testament olographe du 28 septembre 2021, révoquant ses dispositions antérieures, elle a institué pour légataires universels de sa succession, Mme [W] [J] et M. [U] [B], chacun pour moitié et en cas de prédécès de l’un d’eux, le survivant pour la totalité de sa succession.
Par testament olographe du 29 juillet 2022, elle a révoqué ses dispositions antérieures, institué Mme [W] [J] légataire universelle de sa succession et a légué la somme de 10 000 euros à la [9] et à son demi-frère M. [M] [F], la part de la maison de [Localité 8], détenue en indivision avec ce dernier.
Par exploits de commissaire de justice en date des 5 et 9 octobre 2023, M. [M] [F] a fait assigner Mme [W] [J] et la [9] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité des testaments attribués à [Y] [F] en date des 28 septembre 2021 et 29 juillet 2022 pour insanité d’esprit de la testatrice.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, M. [M] [F] demande au tribunal de :
Vu l’article 789 du CPC,
Déclarer Madame [J] irrecevable en sa demande d’irrecevabilité. Vu l’article 414-1 du Code Civil,
Vu l’article 901 du Code Civil,
Annuler le testament attribué à [Y] [F] en date des 28 septembre 2021 et celui en date du 29 juillet 2022. Débouter Madame [J] de ses demandes Condamner Madame [J] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Mme [W] [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que les demandes de monsieur [M] [F] sont parfaitement irrecevables,Condamner monsieur [M] [F] à payer à madame [W] [J], la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire,
Juger les demandes de monsieur [M] [F] mal fondées et l’en débouter, Condamner monsieur [M] [F] à payer à madame [W] [J], la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la [9] demande au tribunal de :
DECLARER la [9] recevable et bien fondée en ses demandes; DEBOUTER Monsieur [M] [F] de l’ensemble de ses demandes ; ORDONNER à Madame [W] [J] en sa qualité de légataire universelle de feue [Y] [F] de délivrer à la [9] le legs particulier d’un montant de 10.000 € (dix-mille euros) qui lui a été consenti aux termes du testament olographe daté du 29 juillet 2022 ; CONDAMNER Monsieur [M] [F] à régler à la [9] la somme de 6.000 € (six-mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [M] [F] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 26 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité des testaments
Sur la recevabilité
Mme [W] [J] soutient à titre principal que l’action de M. [M] [F] n’est pas recevable en ce qu’il ne justifie pas d’un intérêt ou de sa qualité à agir dès lors qu’il invoque la nullité des testaments pour insanité d’esprit de la défunte, qui est une nullité relative, alors qu’il n’est que légataire à titre particulier.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité à agir soulevée par Mme [W] [J] par conclusions adressées au tribunal postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement est irrecevable, étant en tout état de cause observé qu’en l’état, M. [M] [F] n’est pas seulement légataire particulier mais également héritier ab intestat d'[Y] [F], le testament du 28 septembre 2021 ayant révoqué les dispositions testamentaires du 27 septembre 2012 qui le privait de tout droit dans la succession.
Sur le fond
Aux termes de l’articles 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 901 du même code dispose par ailleurs que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, il ressort du dossier médical d'[Y] [F] que depuis février 2020, des troubles mnésiques sont relevés dans les pièces médicales. En avril 2020, Mme [H], amie d'[Y] [F] signale également des troubles mnésiques et du comportement.
Si à cette époque, ces troubles ne suffisent pas à démontrer une insanité d’esprit d'[Y] [F], il résulte de l’ensemble des éléments médicaux portant sur la période s’écoulant du 5 octobre 2021 à son décès, que son état s’est aggravé, s’agissant en particulier de ses troubles mnésiques et cognitifs.
En effet, il ressort de la téléconsultation d’oncogériatrie réalisée par le Docteur [Z] [G] le 5 octobre 2021, soit une semaine après la rédaction du testament du 28 septembre 2021, qu'[Y] [F] présente des oublis à mesure, des manques du mot, une désorientation temporelle, un discours dispersé et des répétitions. Elle ne retrouve pas spontanément le nom de son médecin traitant et convient qu’elle a des troubles de mémoire mais qu’elle banalise.
Certes le médecin explique les objectifs de la consultation et la prise en charge envisagée, sans noter une incapacité de compréhension de la patiente mais le 29 novembre 2021, le même médecin relève de nouveau des manques du mot, une orientation temporelle sous optimale, un discours dispersé, des troubles mnésiques, outre des troubles cognitifs modérés à sévères. [Y] [F] a notamment oublié les métastases dont elle souffre même si elle se souvient finalement avoir refusé la chimiothérapie et confirme ce choix.
Le médecin note que la patiente vit seule et ne bénéficie d’aucune aide à domicile, se « débrouille » pour les gestes simples, utilise le téléphone, déjeune au restaurant tous les jours gère plus ou moins les médicaments même s’il relève des oublis.
Le médecin note toutefois à cette date que Mme [W] [J] qui accompagne [Y] [F] à la consultation, souligne « le risque d’abus de confiance/ de faiblesse actuellement d’un jeune homme envers madame, qui lui aurait fait signer un gros chèque ce WE ».
Il estime dès lors nécessaire l’intervention d’une équipe sociale et la mise en place d’aides (ménagère, auxiliaire de vie, équipe spécialisée Alzheimer etc), outre la mise en place d’une « sauvegarde de justice certainement, via le médecin traitant et/ou un médecin expert » et prescrit une IRM cérébrale pour préciser l’origine des troubles cognitifs, Mme [W] [J] s’engageant à s’en occuper, IRM qui n’a manifestement pas été réalisée.
Dès cette date donc, soit deux mois seulement après le premier testament querellé, l’état cognitif d'[Y] [F] est suffisamment alarmant pour que Mme [W] [J] elle-même, suspecte un risque d’abus de faiblesse et pour que le médecin, soulignant l’existence de troubles modérés à sévères, oriente vers une mesure de protection juridique, une prise en charge spécialisée et des investigations pour déterminer la cause de ces troubles.
Le compte rendu de consultation du 21 décembre 2021 réalisé par le Docteur [O] révèle également des troubles de la compréhension d'[Y] [F], à laquelle le résultat d’un scanner et les propositions thérapeutiques doivent être expliquées à quatre reprises pendant la consultation, « la patiente posant toujours les mêmes questions ».
Le 17 janvier 2022, le compte rendu de l’hôpital de jour soins de support et soins palliatifs de l'[10] relève qu'[Y] [F] connaît l’année mais ni le jour de la semaine, ni la date, ni le mois. Il constate des oublis à mesure, des manques du mot, une orientation temporelle sous optimale, un discours dispersé, des troubles de la compréhension, des répétitions. Mme [J] signale que « les troubles de la mémoire sont très présents » et de nouveau, qu’un jeune homme profiterait de la situation pour faire « signer des papiers » à [Y] [F]. Elle indique avoir déposé une main courante. En synthèse, sont notés une fragilité de la patiente, des troubles sensoriels visuels, un isolement socio-familial, des troubles neurocognitifs multi domaines modérés, des troubles du comportement.
Le 22 février 2022, à l’issue d’une réunion d’évaluation pluri-professionnelle, relative à la mise en place d’une mesure de protection, il est conclu par le service juridique de l'[10] que « la seule option possible est que la personne de confiance si elle pense que son amie est en danger fasse elle-même une demande de protection auprès du tribunal », l’évaluation mentionnant qu'[Y] [F] présente des troubles mnésiques qui altèrent son discernement.
Le 16 mai 2022, le Docteur [I] reprend les mêmes éléments et rappelle les troubles cognitifs modérés à sévères déjà relevés, soulignant qu'[Y] [F] décrit spontanément une majoration des troubles mnésiques, qu’elle annule systématiquement ses rendez-vous et que le suivi est difficile. De nouveau lors de cet entretien, Mme [W] [J] dénonce « des personnes malhonnêtes intervenant au domicile de Mme, un couple « [U] et [N] » lui faisant payer des sommes exorbitantes en liquide, acheter un ordinateur, signer un testament, prendre des rendez-vous chez le notaire, une femme témoin de Jéhovah « [A] » lui faisant signer un contrat avec des dons ». Le médecin précise avoir longuement échangé avec Mme [J] sur la nécessité de mettre en place une mesure de protection juridique pour la protéger des personnes qui essayent de lui extorquer des biens.
Aux termes du certificat du 1er août 2022, du même médecin, donc tout à fait contemporain du second testament attaqué, il est noté que la patiente présente une asthénie croissante, que d’après Mme [J] elle-même, elle ne sort presque plus de chez elle et ne va plus manger au restaurant le midi comme auparavant, elle est alitée la plupart du temps. Des troubles neurocognitifs modérés à sévères non étiquetés sont notés et il est mentionné que ces troubles évoluent depuis au moins 2020, en aggravation. Il est ainsi souligné qu'[Y] [F] ne se souvient plus pourquoi elle est suivie à l'[10], que sa maladie et la prise en charge dont elle bénéficie doivent lui être réexpliquées, comme à plusieurs reprises auparavant, qu’elle est désorientée dans le temps et l’espace.
Il est par ailleurs une nouvelle fois relevé que c’est Mme [W] [J] qui s’occupe de la « gestion des papiers », et que cette dernière a dénoncé une situation d’extorsion matérielle/financière, qui a donné lieu à un signalement au procureur de la République et au juge des tutelles le 30 mai 2022. Mme [J] a également décrit « des passages réguliers des membres d’une secte pour transactions financières diverses, une notion de falsification du testament par le « plombier » » mais le médecin relève que Mme [J] n’a transmis aucun document à l’assistante sociale malgré plusieurs demandes.
Enfin, l’évaluation réalisée le même jour par l’assistante sociale révèle qu'[Y] [F] lui a fait part de « ses inquiétudes vis-à-vis de sa personne digne de confiance actuelle » et lui a indiqué que « [W] [J] demande à être inscrite sur le testament comme unique bénéficiaire et « elle connait bien ma situation familiale et espère beaucoup », l’assistante sociale indiquant qu’un complément d’information sera adressé au juge des tutelles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu'[Y] [F], dès septembre 2021, présentait une altération telle de ses facultés mentales qu’elle n’était pas en mesure d’exprimer sa volonté. Mme [W] [J] elle-même, dès novembre 2021, dénonce un risque d’extorsion ou d’abus de faiblesse au préjudice d'[Y] [F], ce qui confirme qu’elle considérait elle-même dès cette époque, que la défunte n’était pas en pleine possession de ses moyens intellectuels et cognitifs et que, si elle n’était pas tout à fait dépendante et encore capable de gérer des choses simples ou d’aller déjeuner au restaurant le midi, elle n’était plus en mesure de prendre des dispositions testamentaires engageant son patrimoine, en toute conscience.
A fortiori s’agissant du testament du 29 juillet 2022, il est établi par les pièces médicales que les troubles cognitifs et mnésiques, d'[Y] [F] s’étaient encore aggravés, Mme [W] [J] le signalant elle-même et s’inquiétant de plus fort des risques d’abus de faiblesse au préjudice d'[Y] [F]. En mai 2022, elle s’inquiète notamment de ce que son amie pourrait être contrainte par des personnes extérieures de prendre des dispositions testamentaires, ce qui démontre qu’elle estimait elle-même qu’elle n’en était pas capable.
Dès lors, l’insanité d’esprit d'[Y] [F] étant caractérisée dès le mois de septembre 2021, il convient de prononcer la nullité des deux testaments des 28 septembre 2021 et 29 juillet 2022.
En conséquence, la demande de délivrance de legs de la [9], sera également rejetée, le testament du 29 juillet 2022 par lequel [Y] [F] lui accordait ce legs étant annulé.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [J] et la [9], parties succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande toutefois de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité à agir de M. [M] [F], soulevée par Mme [W] [J],
Prononce la nullité des testaments olographes d'[Y] [F] en date des 28 septembre 2021 et 29 juillet 2022,
Rejette la demande de délivrance de legs de la [9],
Condamne Mme [W] [J] et la [9], in solidum aux dépens,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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