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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 21 oct. 2025, n° 25/02370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
21 Octobre 2025
N° RG 25/02370 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2MR2
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [R]
[Z] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
2 mail Camille du Gast
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
Assisté de Me Alexia HAYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
AUTRE PARTIE
Madame [Z] [K]
2 mail Camille du Gast
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
Madame [Z] [U]
née le 02 octobre 2018 à PARIS 12e (PARIS)
PARTIE INTERVENANTE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la République
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE
[U] [Z] est née le 2 octobre 2018 à Paris 12ème de Mme [K] [Z], sans filiation paternelle établie.
Mme [K] [Z] et M. [N] [R] ont conclu un pacte civil de solidarité le 12 avril 2023.
De leur relation est née [F] le 6 août 2023 à Neuilly-sur-Seine.
Par acte notarié reçu le 8 septembre 2023, Mme [K] [Z] a consenti à l’adoption plénière de [U] par M. [N] [R]. Ce consentement n’a pas été rétracté comme l’indique l’attestation établie par le notaire le 3 avril 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 28 mars 2024, M. [N] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’adoption de [U].
Le ministère public a émis le 17 février 2025 un avis écrit défavorable à l’adoption en raison de l’incertitude qui existe sur le choix d’une adoption simple ou plénière, et en raison de pièces justificatives manquantes.
M. [N] [R], assisté de son avocat, a régularisé une requête rectificative en adoption plénière reçue au greffe le 24 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle ont comparu M. [N] [R] assisté de son avocat et Mme [K] [Z], en présence du ministère public.
M. [N] [R] réitère sa demande d’adoption plénière. Il fait valoir qu’il a rencontré Mme [Z] en 2021 et que le couple a emménagé en 2022. Il souligne que [U] l’a rapidement identifié comme une figure paternelle et prénommé papa. Il précise qu’il s’implique auprès d’elle et se comporte comme son père au quotidien et souhaite que le statut de [U] soit le même que celui de sa petite sœur [F], mais également que les deux enfants puissent porter le même nom.
Mme [K] [Z] réitère son consentement à l’adoption plénière. Elle confirme que son compagnon a tissé avec [U] une relation filiale et qu’il est sa seule figure paternelle. Elle précise d’ailleurs que [U] n’a aucun lien avec son géniteur, dont l’identité lui est connue.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption plénière.
[U] a été entendue par la juridiction.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’adoption plénière de l’enfant
L’article 343 du code civil dispose que l’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans.
L’article 370-1-3 dispose que l’adoption plénière de l’enfant du partenaire est notamment permise lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint.
L’article 344 dispose que peuvent être adoptés les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption. L’article 348-1 du code civil précise lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l’adoption.
L’article 345 prévoit que l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
En vertu de l’article 370-1-5 du même code, l’adoptant et l’autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Lorsqu’il a été fait application de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 311-23, ou du présent article à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l’adopté.
L’article 353-1 dispose que l’adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, les conditions légales de l’adoption plénière sont réunies, qu’il s’agisse de la condition tenant à l’existence d’un pacs, à la différence d’âge entre l’adoptant et l’adoptée, à l’âge de l’adoptée et à la durée de son accueil, ou du consentement à l’adoption donné par Mme [K] [Z], non rétracté à l’issue du délai de deux mois.
Par ailleurs, il ressort des déclarations des parties et des pièces produites, plus particulièrement des attestations et photographies, que [U] a grandi depuis son plus jeune âge auprès de M. [N] [R], qui représente pour elle une figure paternelle. L’adoption n’apparaît pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que [U] et [F] grandissent comme une fratrie.
L’intérêt de l’enfant commande donc de consacrer l’existence de ce lien filial par la voie de l’adoption plénière.
[U] portera le nom de famille [Z] (1ère partie) [R] (2ème partie) conformément à la déclaration de choix de nom effectuée le 8 août 2023 au bénéfice de sa sœur [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption plénière de
l’enfant [U], [I] [Z], née le 2 octobre 2018 à Paris 12ème (PARIS) de Mme [K], [U] [Z], à l’égard de laquelle subsiste la filiation d’origine,
PAR
Monsieur [N] [R], né le 16 juillet 1988 à Clamart (HAUTS-DE-SEINE),
Dont la déclaration du PACS a été enregistrée le 12 avril 2023 à ASNIERES-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE)
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES
DIT que l’adoptée portera le nom de famille [Z] (1ère partie) [R] (2ème partie) conformément à la déclaration de choix de nom effectuée le 8 août 2023,
DIT que cette adoption produira ses effets à la date du 24 juin 2025, date de dépôt de la requête en adoption plénière,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil de PARIS 12e (PARIS), lieu de naissance de l’adopté ;
SIGNE par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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