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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 3 mars 2026, n° 21/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société [ 4 ] [ 5 ] ( Réf. prêt personnel 80520125304 [ 56100443242 ] ), - S.A. [ 3 ] ( Réf. Prêt PASS GÉNÉRATION 3590672 + nouveau 3590673 ), - S.A. [ 2 ] ( Réf. prêt perso 37702269939 + 81322913260 ) |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48G 0A MINUTE : 26/00046
N° RG 21/00101 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FO5S
Ancien RG du TI 11-18-000699
BDF 000217178831P
AMJ 5349
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [U] [S],
DEMANDEUR
— Monsieur [D] [Q] (Débiteur), né le 25 Décembre 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS
— S.A. [2] (Réf. prêt perso 37702269939 + 81322913260), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— S.A. [3] (Réf. Prêt PASS GÉNÉRATION 3590672 + nouveau 3590673), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— Société [4] [5] (Réf. prêt personnel 80520125304 [56100443242]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— Madame [C] [E] divorcée [Q] (co-indivisaire), née le 10 septembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
non comparante
N° RG 21/00101 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FO5S
— SGC [Localité 3] (Réf. centre des finances publiques de MER, TH2012, TF2017/2018, service eau de St Léonard), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
13 JANVIER 2026
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Les 16 mai 2013 et 7 janvier 2016, Monsieur [D] [Q] a bénéficié à deux reprises d’un moratoire d’une durée de 24 mois afin de permettre la vente du bien indivis détenu avec son ex-épouse.
Le 15 décembre 2017, Monsieur [D] [Q] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4], qui l’a déclarée recevable dans sa séance du 15 janvier 2018 et a retenu une orientation vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le 21 février 2018, le débiteur a donné son accord écrit à la commission, laquelle a transmis le dossier au greffe le 27 juillet 2018.
Par jugement du 11 février 2019, le Tribunal d’instance a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel à son profit et désigné la SELARL [6] en qualité de mandataire judiciaire, lequel a procédé à la publication au BODACC de l’avis dudit jugement le 26 février 2019 puis déposé le bilan économique et social incluant l’état des créances le 25 juillet 2019.
Par jugement du 14 août 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a arrêté les créances, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [D] [Q] et désigné la SELARL [6] prise en la personne de Maître [Z] [P] en qualité de liquidateur avec pour mission de vendre la maison d’habitation détenue en indivision, procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
Le délai octroyé au liquidateur pour réaliser sa mission a été prolongé par ordonnances des 3 septembre 2021 et 18 août 2022. Par jugement du 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a ordonné la vente par adjudication de l’immeuble indivis objet de la procédure et fixé à la somme de 60.000 € la mise à prix de l’immeuble, avec possibilité de baisse successive en l’absence d’enchères du tiers puis des deux tiers.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, saisi d’une requête transmise par la SELARL [6], a arrêté les émoluments accordés au mandataire liquidateur et homologué le projet de distribution transmis.
Le 16 avril 2025, la mandataire liquidateur a transmis son rapport de clôture aux termes duquel il rappelle l’état du passif (105319,67 €), expose que les opérations de réalisation des actifs ont permis de recouvrer la somme totale de 67.583,52 €, dont 21.246,90 € ont été affectés aux frais de justice et procédure et 46.336,62 € au créancier hypothécaire, les opérations de fonds étant terminées, l’actif réalisé n’ayant pas permis de désintéresser l’ensemble des créanciers, le mandataire liquidateur sollicitant que la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif soit prononcée.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés avec accusé de réception à l’audience du 13 janvier 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [D] [Q] a comparu en personne, indiquant qu’il ne dispose pas d’autre actif à réaliser, confirmant que partie du passif n’a pas été remboursé et qu’il veille à ne plus constituer de nouvelles dettes.
Aucun créancier n’a comparu à l’audience ni usé de la faculté offerte par l’article [U]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application des dispositions de l’article L742-21 alinéa 2 du code de la consommation, lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, les opérations de vente du bien immobilier indivis et les fonds recouvrés dans le cadre de la succession des parents du débiteur ont permis de recouvrer la somme totale de 67.583,52, laquelle a été affectée aux règlements des frais de justice et procédure et au paiement du créancier hypothécaire.
L’endettement de Monsieur [D] [Q] après réalisation de l’actif s’élève encore à la somme de 58.983,05 €.
A l’audience, Monsieur [D] [Q] a confirmé ne pas disposer d’autre bien dont la vente serait susceptible de désintéresser les créanciers, de sorte qu’il convient d’ordonner la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [D] [Q], et ce pour insuffisance d’actif ;
DÉCHARGE la SELARL [6] prise en la personne de Maître [Z] [P] de sa mission de liquidateur ;
MET fin au dessaisissement de Monsieur [D] [Q] de son patrimoine personnel ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L742-22 du code de la consommation, la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement d’ouverture, ne pouvant plus faire l’objet d’une exécution forcée ;
RAPPELLE que sont exclues de l’effacement présentement prononcé :
— les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;
— les dettes alimentaires ;
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ;
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les amendes pénales ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT qu’en application de l’article R742-54 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture disposent d’un délai de deux mois à compter de la publicité pour former tierce opposition ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié d’un effacement de leurs dettes font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [1] à compter de la date de la présente décision ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4], par lettre simple.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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